CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/08/2018, 17LY03264, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Par un jugement n° 1604032 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui se manifestent par des difficultés à se déplacer, une fatigue importante, un essoufflement chronique, des maux de tête, des vertiges ainsi qu'une station debout pénible et que sa capacité et son autonomie pour se déplacer sont réduites.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, le ministre des solidarités et de la santé indique que la requête relève de la compétence du Conseil d'Etat en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 17 mai 2016, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A...une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) / La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles que la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est un droit attribué au titre de l'aide ou de l'action sociale ; que, par suite, le recours formé contre une décision de refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme A...ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 août 2018.
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N° 17LY03264