CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/09/2018, 16BX00029, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 septembre 2018
Num16BX00029
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre - formation à 3
PresidentM. LARROUMEC
RapporteurMme Florence REY-GABRIAC
CommissaireMme MOLINA-ANDREO
AvocatsSELARL MONTAZEAU & CARA AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'annuler la décision du 13 janvier 2011 par laquelle la société France Télécom l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 18 mai 2007 au 31 juillet 2007 en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, ensemble les décisions par lesquelles France Télécom et le ministre du budget et des finances ont rejeté sa réclamation du 29 septembre 2011 relative à ses droits à pension pour cette période et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa carrière pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007 et de lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la révision de ses droits à pension de retraite, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 ;
- d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 lui retirant le bénéfice de la pension pour la période du 18 mai au 31 juillet 2007, ensemble la décision confirmative du 29 janvier 2013 et d'enjoindre au ministre de la rétablir dans ses droits à pension avec reconstitution de carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
- d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle la société France Télécom a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001, ensemble toutes décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, de faire droit à sa demande du 18 août 2013 et d'enjoindre à la société France Télécom de reconstituer, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires, en remboursant les prélèvements sociaux et en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pension civile reconstituées.

Par un jugement n° 1104544, 1301417, 1305710 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2016, 16 juin 2016, 20 février 2017 25 janvier et 28 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à la société Orange de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la réception de l'injonction, " la décision occulte " du 12 novembre 2014 dont elle se prévaut pour conclure au rejet de sa requête d'appel ;

3°) d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle France Télécom refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001 ;

4°) d'annuler toutes les décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, dont la décision de France Télécom portant refus de lui communiquer le formulaire cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ;

5°) de faire droit à sa demande du 18 août 2013 ;

6°) d'enjoindre à France Télécom, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, premièrement, de reconstituer sa carrière à compter du 13 octobre 2001 en lui versant les pleins traitements et accessoires pour un montant de 20 082,39 euros à parfaire, en lui remboursant les prélèvements sociaux CSG et CRDS retenus depuis le 13 octobre 2001 pour un montant de 9 593,50 euros à parfaire, en lui remboursant les excédents de retenues de cotisation de sécurité sociale non-résidents pour un montant de 394,05 euros à parfaire, en prenant à sa charge la part salariale des cotisations de pensions civiles reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros à parfaire, deuxièmement, de prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires directement entraînés par les pathologies reconnues imputables au service, troisièmement de lui rembourser l'intégralité desdits frais et honoraires pour la période postérieure au 13 octobre 2001, quatrièmement, de lui adresser le formulaire de prise en charge directe des frais occasionnés par les pathologies imputables et cinquièmement de lui communiquer les coordonnées du médecin apte à recevoir les documents médicaux concernant ce litige ;

7°) d'annuler la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 et la décision confirmative du 22 juin 2013 tant que ses droits à pension ne seront pas correctement reconstitués ;

8°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des finances a refusé de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée le 28 novembre 2014 sur ses traitements ;

9°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source présentée le 14 octobre 2016 ;

10°) d'enjoindre au ministre des finances de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur ses traitements reconstitués le 28 novembre 2014 ;

11°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans ses conditions d'existence, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;

12°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, somme à assortir des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;

13°) de rejeter les conclusions de la société Orange ;

14°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge n'a pas fait intervenir le ministre des finances dans l'instance n° 1101544 comme elle l'avait demandé ; le défaut de communication d'éléments du procès à l'une des parties vicie la procédure et méconnaît le principe conventionnel du droit à une procédure équitable et impartiale respectant le contradictoire ; les trois recours ayant fait l'objet d'une instruction commune, les trois parties auraient dû connaître de toutes les écritures et pièces échangées ;
- le jugement est entaché d'omissions à statuer ; le premier juge n'a pas vérifié si chacun des points de la demande d'exécution du 18 août 2013 dont il était saisi a effectivement reçu satisfaction ; en outre, étant saisi de demandes d'injonction sur chacun de ces points, il était tenu de les examiner un par un et de rechercher les preuves de leur bonne exécution ;
- le prononcé d'un non-lieu à statuer est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de sa situation statutaire et d'inversion de la charge de la preuve ; il en va de même du rejet des conclusions indemnitaires ; la société Orange allègue avoir pris des décisions portant retrait des décisions objet des trois recours en annulation, sans les produire ; par exemple, la décision occulte du 12 novembre 2014 ne lui ayant jamais été notifiée, ne saurait produire d'effets juridiques à son encontre ;
- à la suite du jugement du 2 avril 2013, la société Orange a incorrectement reconstitué sa carrière ; le non-lieu prononcé par le jugement attaqué est donc infondé et la société Orange doit lui verser l'intégralité de ses pleins traitements pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007 pour un montant de 10 506,48 euros ;
- la reconstitution qui s'impose oblige la société Orange à lui verser l'intégralité de ses primes pour les périodes pour lesquelles son congé maladie a été reconnu imputable au service ; l'employeur doit donc être condamné à lui verser l'intégralité de ses primes pour la période du 13 octobre 2006 au 31 juillet 2007, soit 8 692,61 euros ;
- la reconstitution de chacun de ses derniers traitements doit entraîner la reconstitution de la prime de fin de carrière ;
- la société Orange doit également être condamnée à la reconstitution de la prime d'intéressement versée en mai de chaque année, ainsi qu'à la reconstitution de la prime de participation annuelle ; elle doit également être condamnée à la reconstitution de l'avantage monétaire ancienneté d'août 2005 au 31 juillet 2007, soit 883,30 euros ;
- la société Orange doit être condamnée à lui reverser l'intégralité des prélèvements sociaux retenus sur ses traitements et accessoires versés du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007, pour un montant de 9 369,40 euros, ainsi que l'intégralité des contributions fond de solidarité, prélevées à tort sur les traitements reconstitués soit 224,10 euros ;
- la société Orange doit lui reverser l'intégralité des parts salariales de cotisations pension civile reconstituées pour un montant de 1 448,10 euros ;
- la société Orange doit recalculer le taux des cotisations assurance maladie au taux de 3,2 % et lui reverser l'excédent précompté pour un montant de 394,05 euros ;
- il y a lieu de condamner la société Orange à lui communiquer le cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ;
- la société Orange doit être condamnée à la prise en charge depuis le 13 octobre 2001 des frais et honoraires liés aux pathologies reconnues imputables ;
- le ministre des finances, du fait de ses atermoiements, de son abstention à user de ses pouvoirs de tutelle et du temps qu'il a mis à régulariser sa situation, a commis des illégalités fautives, qui engagent sa responsabilité ; à ce titre, il sera condamné à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2016, 5 décembre 2016 et 20 mars 2018, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la société Orange a procédé au retrait de toutes les décisions attaquées et a fait droit à l'ensemble des demandes de MmeA... ; le contentieux dans son ensemble a donc perdu tout objet ; en tout état de cause, Mme A...n'est pas recevable, pour critiquer le non-lieu à statuer fait par les premiers juges, à contester la légalité des décisions de la société Orange à l'encontre desquelles le délai de recours a expiré, ni de celles le retrait a un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai de recours.



Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2016 et 20 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- par décision du 22 juin 2012 confirmée en janvier 2013, ses services ont révisé la pension de MmeA... ; par arrêté du 4 avril 2016 tenant compte de ses services effectués jusque fin juillet 2007, elle a été une nouvelle fois révisée dans le sens de sa demande ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur cet aspect de sa demande ;
- l'administration n'a commis aucune faute dans la révision tardive de sa pension ; les préjudices moraux et financiers issus de ce retard ne sont pas établis.


Par une ordonnance en date du 27 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2018.



Par une lettre du 20 juin 2018, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office des moyens d'ordre public, tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de certaines décisions formulées pour la première fois en appel par MmeA..., ainsi que de ses conclusions indemnitaires et certaines de ses conclusions en injonction.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2016 Mme A... a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. Mme B...A..., fonctionnaire de France Télécom, aux droits de laquelle est venue la société Orange à compter du 1er juillet 2013, en congé de longue durée, a été placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 18 mai 2007 et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2007. Cette période de mise en disponibilité a fait l'objet d'une contestation de sa part. Par un jugement du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la société France Télécom du 9 mai 2007, plaçant Mme A...en situation de disponibilité d'office à compter du 18 mai 2007 et lui refusant le bénéfice d'un demi-traitement jusqu'à son admission à la retraite le 1er août 2007, et a enjoint à son employeur de procéder à la reconstitution de sa carrière sur cette période. La société France Télécom a, en exécution de ce jugement et par décision du 13 janvier 2011, placé Mme A..." en position de disponibilité d'office du 18 mai 2007 au 31 juillet 2007, en application de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 ". Tirant les conséquences de cette décision, la pension de retraite de Mme A...a été révisée par décision du ministre de l'économie et des finances du 22 juin 2012. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté le 29 janvier 2013. Par un autre jugement du 2 avril 2013, ce même tribunal a annulé la décision du 27 mai 2009 et les décisions implicites par lesquelles le directeur de la société France Télécom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service les pathologies dont est atteinte Mme A...depuis le 13 octobre 2001 et lui a enjoint de prendre dans le délai d'un mois une décision reconnaissant cette imputabilité au service. Par lettre du 18 août 2013, Mme A...a demandé à la société France Télécom d'exécuter ledit jugement. L'intéressé a alors demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision de la société France Télécom du 13 janvier 2011, la décision du ministre de l'économie et des finances du 22 juin 2012, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2013, ainsi que des décisions par lesquelles la société France Télécom a rejeté implicitement sa demande du 18 août 2013, tendant à l'exécution du jugement du 2 avril 2013 au travers de la reconstitution de sa carrière et de la prise en charge ses frais et honoraires médicaux. Par un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal administratif a joint ses trois recours et rejeté l'ensemble de ses demandes, motif pris de ce qu'elles étaient devenues sans objet. Mme A...relève appel de ce jugement, en présentant des conclusions en annulation, des conclusions indemnitaires, dirigées à la fois contre la société Orange et contre l'Etat, ainsi que des conclusions en injonction dirigées également tant contre la société que contre l'Etat.


Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme A...fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas, dans l'instance n° 1104544, communiqué les pièces de la procédure au ministre des finances. Il ressort cependant des écritures de Mme A...que, dans ladite instance, elle mettait exclusivement en cause France Télécom, en demandant l'annulation de certaines de ses décisions et en présentant des conclusions à fin d'injonction à son égard. Elle n'a présenté aucune conclusion tendant à ce que le ministre des finances soit mis en copie des pièces de la procédure. Au surplus, le ministre, qui intervient en appel, ne se plaint pas de n'avoir pas été considéré comme une partie dans cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le défaut de communication d'éléments du procès à l'une des parties aurait vicié la procédure et porté atteinte au droit à un procès équitable et impartial ne peut qu'être écarté, dès lors que, précisément, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas considéré que le ministre des finances était partie à cette instance.

3. En second lieu, si Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas examiné dans le détail ses demandes d'injonction, dès lors qu'ils ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ils ne pouvaient accueillir ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, pour ce qui concerne la société Orange, Mme A...conclut en appel à l'annulation de " la décision implicite du 23 octobre 2013 par laquelle France Télécom refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension pour la période du 13 octobre 2001 au 31 juillet 2007 et de prendre en charge les frais et honoraires restant à sa charge depuis le 13 octobre 2001 ", ainsi qu'à l'annulation de " toutes les décisions subséquentes et liées, nées ou à naître, dont la décision de France Télécom portant refus de lui communiquer le formulaire cerfa portant déclaration-liquidation au 28 novembre 2014 de la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée sur les traitements reconstitués ". Cependant, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel l'annulation de décisions, qui sont au surplus mal identifiées.

5. En deuxième lieu, elle demande l'annulation de la décision du ministre des finances du 22 juin 2012 et de sa " décision confirmative " du 22 juin 2013.

6. Cependant, d'une part, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel l'annulation de la décision du 22 juin 2013, décision qui n'est au surplus pas produite.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ". Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son recours de première instance n° 1301417 par lequel Mme A...a fait valoir que l'administration ne pouvait, par la décision contestée du 22 juin 2012, réviser sa pension, concédée par arrêté du 24 octobre 2011, et en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2013, la société Orange a soutenu sans être contredite que la pension de l'intéressée avait été révisée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 21 mai 2013. En appel, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir sans être contredit non plus que la pension de l'intéressée a été révisée une nouvelle fois, par arrêté du 4 avril 2016, tenant compte de ses services effectifs jusqu'à la fin juillet 2007, dans le sens de sa demande, et produit à cet effet la copie de l'extrait informatique traduisant cette mesure. Ces arrêtés du 21 mai 2013 et du 4 avril 2016 doivent être regardés comme s'étant implicitement mais nécessairement substitués à la décision contestée du 22 juin 2012. Par suite et alors que Mme A...n'a pas demandé l'annulation de ces arrêtés du 21 mai 2013 et du 4 avril 2016, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2012, sont devenues sans objet.

9. En dernier lieu, Mme A...demande l'annulation de la décision " par laquelle le ministre des finances a refusé de lui restituer la retenue à la source de 3 492,84 euros opérée le 28 novembre 2014 sur ses traitements ", ainsi que de la " décision implicite par laquelle le même ministre des finances a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source présentée le 14 octobre 2016 ". Elle n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation desdites décisions.


Sur les conclusions indemnitaires :

10. Si Mme A...réclame la condamnation de la société Orange à hauteur de 8 000 euros et celle de l'Etat à hauteur de 300 euros, il ne résulte pas de l'instruction que le contentieux ait été lié par des demandes indemnitaires préalables. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont, en tout état de cause, pas recevables.


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que (à se plaindre de ce que '), par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la société Orange sur le même fondement.


DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du ministre des finances du 22 juin 2012.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société Orange et au ministre des finances publiques et de comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des finances publiques et de comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX00029