CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 17MA01940, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 septembre 2018
Num17MA01940
JuridictionMarseille
Formation9ème chambre - formation à 3
PresidentMme BUCCAFURRI
RapporteurMme Marie-Claude CARASSIC
CommissaireM. ROUX
AvocatsLETURCQ

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler :
- sous le n° 1600036, la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
- sous le n° 1601003, la décision du 3 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 9 juillet au 3 août 2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
- sous le n° 1602226, la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 21 décembre 2015 au 18 janvier 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
- sous le n° 1602895, la décision du 5 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a fixé la date de reprise de ses fonctions dès réception de cette décision ;
- sous le n° 1603227, la décision du 6 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a, après avis de la commission de réforme, rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 mai 2015 et a décidé que ses arrêts de travail du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 seront pris en compte au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
- sous le n° 1602956, la décision du 13 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 19 au 20 avril 2016 et à demi traitement à compter du 21 avril 2016 ;
- sous le n° 1603228, la décision du 13 juin 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 28 mai au 15 juin 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision
- sous le n° 1603551, la décision du 15 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Nîmes l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 16 juin 2016.
- et dans le cadre de toutes ces instances, d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de statuer à nouveau sur ses demandes et sur sa situation.

Par un jugement n° 1600036, 1601003, 1602226, 1602895, 1602956, 1603227, 1603228, 1603551 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler les décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 5 avril 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de reconnaître son accident du 29 mai 2015 comme imputable au service et d'en tirer toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me E...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme avant l'édiction de la décision du 20 juillet 2015 du maire de Nîmes ;
- la commission de réforme aurait dû être consultée en application de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'entretien avec sa hiérarchie du 29 mai 2015 présente un lien direct avec son état anxio-dépressif à l'origine de ses arrêts de travail ;
- elle ne présentait pas un état dépressif antérieur ;
- les propos dégradants et humiliants tenus par sa hiérarchie à la suite de l'incident du même jour ont excédé le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique ;
- la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 29 mai 2015 entraîne l'illégalité des arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement ;
- la Cour enjoindra à la commune de reconnaître cette imputabilité et d'en tirer les conséquences indemnitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la commune de Nîmes, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 5 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.


Une ordonnance du 19 juillet 2018 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 20 juillet 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.


Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me E...représentant Mme B...et de Me A...représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjoint technique titulaire de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) périscolaire à l'école André Galan à Nîmes. A la suite d'un geste violent qu'elle a eu le 13 janvier 2015 envers un enfant durant le temps de cantine scolaire et de la plainte des parents de cet élève, elle a été reçue le 29 mai 2015 en entretien par sa hiérarchie au cours duquel le directeur de l'éducation de la commune l'a informée qu'une procédure disciplinaire allait être diligentée à son encontre. Mme B...a été placée ce même jour en congé de maladie, jusqu'au 2 juin 2015 inclus, par un premier arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises sans interruption. Elle n'a pas repris ses fonctions depuis le 29 mai 2015. Estimant que son état de stress post-traumatique à l'origine de ses arrêts de maladie résultait de la violence des propos tenus à son encontre par sa hiérarchie lors de l'entretien du 29 mai 2015, elle a demandé au maire de la commune de Nîmes l'imputabilité au service de l'accident dont elle dit avoir été victime le 29 mai 2015. Par la première décision en litige du 20 juillet 2015, le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service. Le comité médical départemental dans son avis du 17 mars 2016 l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions. Par décision en litige du 5 avril 2016, le maire a fixé la date de reprise de ses fonctions dès réception de cette décision. Par lettre du 18 février 2016, le maire de la commune de Nîmes a accepté la demande de la requérante tendant au réexamen de sa demande d'imputabilité au service et a saisi la commission de réforme. La commission de réforme dans son avis défavorable du 26 mai 2016 a estimé que les faits ne constituaient pas un fait traumatique constitutif d'un accident de service. Par décision en litige du 6 juin 2016, le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 29 mai 2015 et a décidé que ses arrêts de travail du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 seront pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par cinq arrêtés successifs des 3 août 2015, 14 janvier 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016, le maire l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour différentes périodes. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces décisions par huit demandes distinctes. Par le jugement attaqué, le tribunal a joint ces demandes et les a rejetées. Eu égard à son argumentation, Mme B...doit être regardée comme ne contestant en appel le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre depuis le 29 mai 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B...avait soulevé en première instance dans sa demande n° 1600036 le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme avant l'édiction de la décision attaquée du 20 juillet 2015. Les premiers juges ont visé ce moyen mais ont omis d'y répondre. Ce moyen n'était pas inopérant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur sa demande n° 1600036 est entaché d'irrégularité pour ce motif et qu'il doit être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande n° 1600036 de Mme B...et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes présentées par la requérante.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juillet 2015 contestée dans la demande n° 1600036 :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'article 16 du décret du 30 juin 1987 prévoit que : " (...) la commission de réforme prévue par le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.".

5. Il est constant que la commission de réforme n'a pas été consultée avant la décision litigieuse du 20 juillet 2015 rejetant la demande d'imputabilité au service de Mme B..., en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus. Cette décision, ainsi entachée d'un vice de procédure, qui en l'espèce a privé Mme B...d'une garantie, est illégale. Si la commune soutient que le maire a pris le 6 juin 2016, sur recours gracieux de MmeB..., et après consultation cette fois de la commission de réforme, une nouvelle décision de refus de reconnaître comme imputable au service son accident du 29 mai 2015 et de refus de prise en charge de ses arrêts de travail pour la période du 29 mai 2015 au 17 mai 2016 au titre des accidents de service, cette seconde décision ne se substitue pas à la première décision illégale du 20 juillet 2015, qui doit dès lors être annulée.


En ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident du 29 mai 2015 :

6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par les dispositions citées au point 4, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties

7. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait pas d'antécédent sur un plan psychopathologique, a été convoquée par sa hiérarchie à un entretien le 29 mai 2015 à la suite du comportement violent qu'elle a eu envers un jeune élève le 13 janvier 2015 durant le temps de la cantine scolaire. Il ressort tant de l'attestation du représentant syndical qui accompagnait la requérante lors de cet entretien que du rapport du 8 juin 2015 du directeur de l'éducation de la commune présent lors de cette réunion que les propos échangés et notamment la proposition de changer d'école ou de métier à la prochaine rentrée scolaire et la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits décrits ci-dessus, ont été conflictuels. Le médecin généraliste consulté par la requérante dans les suites immédiates de cet entretien a constaté un " état de stress réactionnel à un entretien conflictuel avec les supérieurs hiérarchiques ". Le caractère réactionnel de son état pathologique a été confirmé par le médecin agréé, expert près de la Cour d'appel, saisi à la demande de la commune, qui affirme que " l'entretien du 29 mai 2015 avec ses supérieurs a pu être vécu par Mme B...comme conflictuel ". La circonstance qu'aucun des agissements de l'administration à son endroit ne pourraient être qualifiés de fautifs est sans incidence sur le caractère direct du lien entre l'entretien du 29 mai 2015 et le déclenchement de la pathologie de MmeB.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait commis une faute personnelle détachable du service. Dans ces conditions, et alors même que la commission de réforme, dans son avis du 24 mai 2016 qui ne lie pas l'administration, a estimé que les faits litigieux ne constituaient pas un fait traumatique constitutif d'un accident de service, l'interruption du service de Mme B...doit être regardée comme étant en lien direct avec un accident subi en service.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes n° 1601003, 1602226, 1602895, 1602956, 1603227, 1603228, 1603551 tendant à l'annulation des décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes par lesquelles le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre depuis le 29 mai 2015. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement, dans cette mesure, et ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Le présent arrêt, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement que le maire de la commune de Nîmes prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie que Mme B...présente depuis le 29 mai 2015 et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent notamment en terme de prise en charge de ses arrêts maladie à plein traitement. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification à la commune de Nîmes du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros à verser à Me E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2017 en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...dirigées contre les décisions des 20 juillet 2015, 3 août 2015, 14 janvier 2016, 6 juin 2016, 13 juin 2016 et 15 juillet 2016 du maire de la commune de Nîmes et ces décisions sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de placer Mme B...en congé pour maladie imputable au service à compter du 29 mai 2015.

Article 3 : La commune de Nîmes versera à Me E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la commune de Nîmes et à MeE....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
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N°17MA01940