CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/10/2018, 17PA02465, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 2018
Num17PA02465
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurM. Dominique PAGES
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsANDRIEUX

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation :

1°) de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;

2°) de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.

Par un jugement n° 1407164 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:

I°) Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 17PA02465, et régularisée le 27 février 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour défaut de visas des moyens, d'autre part, pour dénaturation des faits ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en limitant son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.


Une mise en demeure a été adressée au Centre Hospitalier des Murets et à la Caisse des Dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 7 juin 2018.


Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2018 à 12 heures.


Un mémoire a été déposé par la Caisse des Dépôts et Consignations le 8 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.


II°) Par une requête, enregistrée le 27 février 2018 sous le n° 18PA00782 Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 17PA02465.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.


1. Considérant que MmeB..., agent stagiaire puis titulaire au sein du centre hospitalier Les Murets depuis le 24 décembre 2000, est atteinte d'une tendinite du poignet droit, reconnue comme maladie professionnelle depuis le 31 mai 2004 ; qu'elle bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 5 % depuis le 14 mars 2005 ; qu'à l'issue d'une période de cinq ans, la commission de réforme départementale du Val-de-Marne, lors de ses séances des 3 et 19 juin 2014, a indiqué que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée devait être fixée au 14 mars 2005 et a retenu comme taux d'incapacité permanente partielle le taux de 5 % ; que le centre hospitalier Les Murets a maintenu ce taux ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;


Sur la requête enregistrée sous le n° 18PA00782 :

2. Considérant que la requête n° 18PA00782 constitue, en réalité, un doublon de la requête n° 17PA02465 ; que, par suite, la requête n° 18PA00782 doit être radiée du registre du greffe de la Cour ;


Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA02465 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :" L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse... " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs ; qu'une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeB..., qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18PA00782 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 17PA02465.
Article 2 : La requête n° 17PA02465 est transmise au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au Centre Hospitalier des Murets, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA02465, 18PA00782