CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 06/12/2018, 17DA02218, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 2018
Num17DA02218
JuridictionDouai
Formation3e chambre - formation à 3
PresidentMme Petit
RapporteurMme Valérie Petit
CommissaireM. Arruebo-Mannier
AvocatsCABINET JOFFE & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Châteauneuf-en-Thymerais a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure à lui verser, d'une part, la somme de 146 817,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements versés à M. H...A..., son agent, du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que le montant des traitements restant à verser à l'intéressé jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité, d'autre part, la somme de 8 240,41 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux frais médicaux remboursés à M. H...A...du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que le montant des frais médicaux restant à exposer pour l'intéressé, enfin, la somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal correspondant aux autres dépenses qu'elle a exposées, et de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1200240 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme correspondant aux traitements versés à M. H...A...pour les périodes du 16 mars 2007 au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, et renvoyé la commune devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues, d'autre part, mis à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais.


Par un arrêt n° 14DA00880 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. H... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015, augmentées des intérêts au taux légal, et renvoyé la commune devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de ces sommes, en deuxième lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 2 795,29 euros correspondant aux dépenses médicales exposées dans l'intérêt de M. H... A...durant la période couvrant l'année 2014 et celle s'étendant du 1er janvier au 30 octobre 2015, augmentée des intérêts au taux légal et, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.


Par une décision n° 397227 du 24 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°14DA00880 en tant qu'il a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. H... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.


Procédure devant la cour :

Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 6 février 2018 et 30 mars 2018, la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, représentée par Me E...F..., demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le SETOM de l'Eure à lui verser la somme de 189 893,39 euros correspondant aux traitements et frais médicaux versés à M. H...A...du 8 août 2009 au 1er mars 2016.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me G...D..., représentant la commune de Chateauneuf-en-Thymerais et Me C...B..., représentant le SETOM de l'Eure.


Considérant ce qui suit :

1. M. H...A..., adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu'il était employé par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure, d'un accident reconnu imputable au service. Il a ensuite été recruté le 9 octobre 2006 par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) et placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais, estimant que les arrêts de travail de M. H... A...étaient imputables à l'accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM de l'Eure à lui verser le montant des traitements et des frais médicaux versés ou à verser à M. H... A..., d'une part entre le 16 mars 2007 et le 8 juillet 2007, d'autre part, à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité, ainsi que le montant des autres dépenses qu'elle a exposées à la suite des procédures contentieuses engagées. Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Chateauneuf-en-Thymerais la somme correspondant aux traitements versés à M. H... A...pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et a rejeté le surplus de la demande de la commune. Par un arrêt du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. H... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015, augmentées des intérêts au taux légal, et renvoyé la commune devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de ces sommes, en deuxième lieu, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 2 795,29 euros correspondant aux dépenses médicales exposées dans l'intérêt de M. H... A...durant la période couvrant l'année 2014 et celle s'étendant du 1er janvier au 30 octobre 2015, augmentée des intérêts au taux légal et, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Par une décision n° 397227 du 24 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. H... A...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.


Sur la prise en charge des traitements versés à M. H...A... :

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ".

4. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.

5. Il résulte également des dispositions combinées citées aux points 2 et 3, que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. H...A...a été placé sans discontinuité en congé de maladie pour accident de service à compter du 14 novembre 2008 au 1er mars 2016, date de sa mise à la retraite pour invalidité, son inaptitude définitive ayant été constatée. En novembre 2009, à l'issue des douze mois consécutifs de congés maladie dont M. H... A...a bénéficié en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et jusqu'au début de l'année 2015, la commune n'a engagé aucune procédure et n'a sollicité l'avis d'aucune instance consultative, ni d'un médecin expert quant à la situation administrative et médicale de son agent. En sa qualité d'employeur, il lui appartenait de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du contentieux l'opposant au SETOM de l'Eure pour justifier n'avoir procédé à l'engagement de la procédure de mise à la retraite de M. H...A...qu'à compter du 27 janvier 2015, date à laquelle elle a demandé à l'intéressé de prendre rendez-vous avec un médecin agréé.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que dans son avis du 30 juin 2009, la commission départementale de réforme avait indiqué, outre le taux d'IPP de M. H...A..., que l'intéressé était inapte à la fonction de chauffeur de véhicule. Cinq mois plus tard, par un avis du 2 novembre 2009, dont les conclusions sont reprises dans le rapport du médecin agréé ayant examiné M. H...A...le 27 février 2015 et dont la teneur ainsi rapportée n'est pas contestée par les parties, le médecin de prévention a émis un avis très favorable à la mise à la retraite pour invalidité en indiquant qu'aucun reclassement dans un autre emploi n'était envisageable. Eu égard à la teneur de ces deux avis, il appartenait à la commune de Chateauneuf-en-Thymerais de faire examiner M. H...A...par un médecin agrée puis de saisir le comité médical pour avis pour établir l'aptitude de M. A...à exercer ses fonctions et d'examiner s'il pouvait, le cas échéant, bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'était pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il était déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. Cette recherche devait pouvoir, en l'espèce, être raisonnablement menée au plus tard au 31 décembre 2010. Dans l'hypothèse où M. H...A...n'aurait pas demandé son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, l'administration aurait pu mettre l'intéressé d'office à la retraite par anticipation. Une telle procédure, qui en l'espèce est finalement intervenue au cours de l'année 2015, pouvait raisonnablement être menée au plus tard en décembre 2011.

8. Il suit de là que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est fondée à demander que les traitements qu'elle justifie avoir versés à M. H...A...durant la période d'arrêt de travail du 8 août 2009 au 31 décembre 2011 soient mis à la charge du SETOM de l'Eure. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais a droit, à compter du 9 novembre 2011, date de réception de sa réclamation préalable, aux intérêts sur les traitements servis à son agent avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque paiement mensuel.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les traitements versés à M. H...A...durant la période du 8 août 2009 au 31 décembre 2011 soient mis à la charge du SETOM de l'Eure.


Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Si le SETOM de l'Eure soutient qu'il y a lieu d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais de lui rembourser le trop-perçu des sommes déjà versées en application de l'arrêt du 17 décembre 2015, compte tenu de l'arrêt à intervenir, de telles conclusions qui sont relatives à l'exécution du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de litige né et actuel.


Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le SETOM de l'Eure et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :


Article 1er : Le SETOM de l'Eure versera à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. H...A...durant la période du 8 août 2009 au 31 décembre 2011. Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 9 novembre 2011, sur les traitements servis à son agent avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à compter de la date d'échéance de chaque paiement mensuel.

Article 2 : La commune de Châteauneuf-en-Thymerais est renvoyée devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues en application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure.


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