CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 05/02/2019, 17DA01104, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 février 2019
Num17DA01104
JuridictionDouai
Formation4e chambre - formation à 3
PresidentMme Grand d'Esnon
RapporteurM. Xavier Fabre
CommissaireM. Riou
AvocatsMATTON

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D...au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2010 à 2014 à raison des logements situés 15 A rue Salengro à Marly puis au 4 rue Boris Vian à Douchy-les-Mines, dans le département du Nord.

Par un jugement n°1405183 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2017 et 21 août 2017, M. B...D...et Mme F...C..., représentés par Me A...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions en matière d'impôt sur le revenu ;

2°) à titre principal, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D...au titre des années 2010 et 2011 ;



3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à l'effet d'examiner Mme C...avec comme mission de vérifier les affirmations de son état, s'agissant notamment de son état de dépendance vis-à-vis de M.D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de première instance de MmeC... :

1. La demande présentée par Mme C...devant les premiers juges tend à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du seul M. D.... Par suite, et alors que l'intéressée n'a pas présenté de simples observations au soutien de la demande de première instance de M. D...mais des conclusions à fin de décharge de ces impositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme C... n'avait pas d'intérêt pour contester de tels suppléments d'imposition qui n'ont pas été mis à sa charge.

Sur les impositions supplémentaires :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 17 avril 2013 à M. D...une proposition de rectification concernant l'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011. D'autre part, les rehaussements en cause ont été notifiés à l'intéressé selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, en l'absence de réponse du contribuable dans les trente jours suivant la réception de cette proposition, il appartient à M. D...d'établir le caractère exagéré des impositions en cause.

En ce qui concerne le nombre de parts :

4. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ; (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1, 5 ; (...) Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (...) ". Aux termes de l'article 195 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ". Enfin, aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ".
5. Dans ses déclarations de revenus des années 2010 et 2011, M. B...D..., né le 5 avril 1972, et qui était alors domicilié.... Il a ainsi bénéficié d'un quotient familial de deux parts et demi le rendant non imposable.

6. M. D...ne conteste pas que, contrairement à ce qu'il avait déclaré dans ses déclarations de revenus au titre des années 2010 et 2011, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Il persiste cependant à soutenir qu'il a droit à une part supplémentaire, ayant la charge d'une personne invalide vivant sous son toit, en l'occurrence Mme F...C..., par application des articles 194, 196 et 196 A bis du code général des impôts.

7. Il résulte des dispositions de l'article 196 A du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide doit uniquement s'apprécier sur la base d'éléments matériels tenant à l'accueil à domicile d'une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l'hypothèse d'une occupation partagée d'un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée, compte tenu notamment de l'agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci.

8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, pendant les années 2010 et 2011, M. D... et Mme C...étaient tous deux domiciliés au 15 A rue Roger Salengro à Marly, dans le département du Nord et d'autre part, que Mme C...était titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. D...et Mme C...ne vivaient pas en concubinage mais simplement en colocation. Bien que partageant des parties communes au sein du logement avec son colocataire, Mme C...ne saurait ainsi être regardée comme ayant habité sous le toit de M. D...ou comme ayant été accueillie par lui à son domicile, aucun élément matériel n'ayant d'ailleurs été avancé en ce sens. C'est par suite à juste titre que le service a remis en cause la part supplémentaire dont s'était prévalu M. D...au titre du quotient familial.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. D... au titre des années 2010 et 2011. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'ils présentent en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme F...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA01104