CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 18PA01885, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mars 2019
Num18PA01885
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurM. Bernard EVEN
CommissaireMme ORIOL
AvocatsANDRIEUX

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision
du 12 décembre 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1708297 du 29 novembre 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris
n° 1708297 du 29 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;
- la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 méconnaît les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a, par une décision du 12 décembre 2016, refusé de reconnaître à M. A...la qualité de combattant. L'intéressé fait appel de l'ordonnance du 29 novembre 2017 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. M. A...fait valoir qu'il a servi au sein de l'armée française du 20 septembre 1959 au 17 janvier 1962 et a produit en première instance la copie d'un extrait de ses services. Ainsi, en jugeant que cette demande n'était pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le
bien-fondé, et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article précité
R. 222-1 7° du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour irrégularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A....


Sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 :

5. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". L'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose quant à lui que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ". L'article R. 223 de ce même code précise que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) -D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ".

6. Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par l'article précité L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi dans l'armée française, en qualité d'appelé du contingent, du 21 septembre 1959 au 1er octobre 1959, au centre de sélection n° 11 à Telergma en Algérie, qui ne figure pas sur la liste des unités combattantes, puis en France métropolitaine, du 2 octobre 1959 au 6 janvier 1962, ladite période ne pouvant être assimilée à un service en zone belligérante, avant d'être placé en position de permission libérable en Algérie du 7 janvier 1962 au 17 janvier 1962. Ainsi, il ne justifie pas avoir appartenu pendant trois mois à une unité combattante ou une formation assimilée à une unité combattante, ni pendant quatre mois en Algérie comme le prévoit l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il ne justifie pas non plus avoir participé à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu pendant sa présence neuf actions de feu ou de combat en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités, ni remplir aucune des autres conditions qui lui permettraient d'être éligible à l'octroi de la carte de combattant. Par suite, M. A... ne peut se voir reconnaitre la qualité de combattant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.


DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1708297
du 29 novembre 2017 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.


Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 18PA01885