Conseil d'État, 7ème chambre, 27/11/2019, 428714, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes de 28 449,24 euros, 57 804,50 euros et 23 268,96 euros en réparation des pertes de rémunération qu'il a subies et, d'autre part, les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de carrière. Par un jugement n° 1304474 du 13 octobre 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16BX03933 du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité au titre de ses pertes de rémunération dans la limite de 86 253,74 euros.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense, notamment son article L. 4139-3 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;
- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du recteur de l'académie de Toulouse du 11 juillet 2007, M. B..., alors militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, a été nommé, à compter du 1er septembre 2007, infirmier de l'éducation nationale de classe normale stagiaire dans le cadre de la procédure des emplois réservés prévue par l'article L. 4139-3 du code de la défense. Par un arrêté du 20 octobre 2008, il a été titularisé à compter du 1er septembre 2008 et reclassé au quatrième échelon de son grade. Enfin, par un arrêté du 12 juillet 2012, M. B... a été intégré dans le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et classé au 4ème échelon du grade d'infirmier de classe normale en application des dispositions de l'article 22 du décret du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 114 522,70 euros en réparation des préjudices matériel, moral et de carrière qu'il estimait avoir subis en raison de l'illégalité des arrêtés du 20 octobre 2008 et du 12 juillet 2012. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et une indemnité au titre de ses pertes de rémunération dans la limite de 86 253,74 euros.
2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ".
3. Les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint lors de sa titularisation. Cette reprise d'ancienneté permet de déterminer, au regard des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qui en résulte.
4. Il suit de là qu'en estimant qu'il convenait, pour procéder au reclassement de M. B..., de faire application des dispositions du décret du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers de l'éducation nationale, alors que seules celles de l'article L. 4139-3 du code de la défense étaient applicables s'agissant d'un recrutement d'un militaire sur emploi réservé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les arrêtés du 20 octobre 2008 et du 12 juillet 2012, par lesquels il a été procédé au reclassement de M. B..., seraient entachés d'illégalité pour avoir été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense et non sur celui des dispositions du décret du 23 novembre 1994 ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, dès lors que ces arrêtés se sont bornés à faire application des dispositions législatives du code de la défense, le requérant ne peut utilement invoquer à leur encontre une méconnaissance du principe d'égalité entre les agents d'un même corps. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté les moyens tirés de l'illégalité des arrêtés qui ont procédé à son reclassement et rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... B....