CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 02/12/2019, 17BX03713, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 2019
Num17BX03713
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre
PresidentM. LARROUMEC
RapporteurMme karine BUTERI
CommissaireM. BASSET
AvocatsHERRMANN

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 1403586, M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, de constater l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et d'en ordonner une nouvelle en vue d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Par une requête enregistrée sous le n° 1600855, il a, en outre, demandé audit tribunal administratif de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui payer la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la faute de cet employeur et de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 1403586,1600855 du 3 octobre 2017, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté d'agglomération du Grand Cahors à verser à M. B... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 ;

2°) de constater l'irrégularité des opérations d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la faute de cet employeur et de sa maladie professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été adopté sur le fondement d'une expertise irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire ;
- il méconnaît en cela les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de justice administrative.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation dès lors que le rapport d'expertise ne comportait pas les éléments utiles à la solution du litige ;
- les préjudices dont il sollicitait la réparation à savoir son préjudice corporel, les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, son préjudice d'agrément et les souffrances endurées correspondaient tous à des préjudices extra-patrimoniaux indemnisables même en l'absence de faute de la communauté d'agglomération ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve des règles de sécurité applicables et en relevant l'absence de recommandations du médecin du travail ou du comité d'hygiène et de sécurité ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont estimé, il soutenait que la règlementation imposant le recours aux équipements de protection individuelle avait été méconnue ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la règlementation applicable en matière de prévention des risques d'exposition au bruit avait été respectée par son employeur qui ne lui a notamment pas fourni un équipement nécessaire à la préservation de sa santé ;
- les premiers juges ne l'ont indemnisé que pour les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence en omettant de réparer son préjudice corporel et d'indemniser les souffrances endurées du fait des acouphènes ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ses préjudices en lui octroyant la somme de " 1 500 euros tous intérêts compris " ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 mai 2014 après avoir estimé que l'administration n'était pas tenue d'y joindre le rapport médical, dès lors que celui-ci n'a jamais été communiqué ;
- ils ont entaché leur jugement d'erreur de droit en n'appliquant pas le barème indicatif d'invalidité figurant en annexe de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.


Par une ordonnance du 19 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019 à 12 h 00.


Un mémoire, présenté par la communauté d'agglomération du Grand Cahors, a été enregistré le 5 octobre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Cahors.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique titulaire au sein de la communauté d'agglomération du Grand Cahors depuis 2004, exerce les fonctions d'agent technique de maintenance des bâtiments. En 2011, il a présenté une perte auditive qui a été reconnue imputable au service par arrêté en date du 5 mars 2012. Le 1er août suivant, M. B... a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 23 mai 2014, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 3 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert pour apprécier le préjudice corporel résultant pour M. B... de la surdité de type professionnel dont il est atteint. M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le même tribunal, à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 9 juin 2015, a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui payer en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... sollicite la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa surdité.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ".

3. L'appelant invoque l'irrégularité de l'expertise tant au regard des exigences posées par l'article R. 621-7 du code de justice administrative que de celles découlant de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à cet égard à soutenir que les pièces transmises à l'expert par la communauté d'agglomération du Grand Cahors lors de la réunion d'expertise du 3 juin 2015 ne lui ont pas été communiquées, M. B... ne remet pas en cause le rapport d'expertise dont il ressort que l'ensemble des observations formulées par les parties y a été consigné alors, au surplus, que, dans le mémoire en défense produit en première instance, la communauté d'agglomération a fait valoir sans être ultérieurement contredite que " les seules et uniques pièces que l'expert a perçues sont celles afférentes à la procédure ayant conduit à sa désignation ". Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le caractère non contradictoire de l'expertise aurait vicié les opérations d'expertise. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui fait état du rapport établi par l'expert, serait entaché d'irrégularité pour avoir été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 mai 2014 :

4. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions.

5. La contestation par M. B... du refus de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité à raison de la surdité de type professionnel dont il est atteint doit être regardée comme un litige en matière de pensions au sens de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative. Dès lors, sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2014 portant refus d'une allocation temporaire d'invalidité, à la constatation de l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et à la réalisation d'une nouvelle expertise en vue d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle, ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat dans cette mesure.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant du droit à réparation :

6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge ou les frais divers liés à l'invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances physiques ou morales ainsi que des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.

7. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans de cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent technique de maintenance des bâtiments, M. B... est notamment chargé de dépanner et d'assurer l'entretien général des équipements de second oeuvre et des installations techniques des bâtiments de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Si M. B... entend soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en l'absence d'inaction fautive de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à laquelle il ne pouvait être reproché de n'avoir pas pris de mesure particulière pour assurer sa protection contre l'exposition au bruit, la responsabilité pour faute de cet établissement public ne pouvait être engagée, cette argumentation est, compte tenu de ce qui figure au point 6, inopérante à l'appui d'une demande d'indemnisation de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux.

8. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l'appelant a droit, même en l'absence de faute de l'administration, à la réparation de ses préjudices personnels, et notamment des souffrances physiques ou morales ainsi que des préjudices esthétiques ou d'agrément, en lien direct et certain avec la perte d'audition dont il est atteint, reconnue imputable au service par un arrêté du président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors du 5 mars 2012.



S'agissant de l'évaluation des préjudices :

9. Il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 9 juin 2015 par le docteur Daoudi désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2015 que M. B..., né le 22 décembre 1973, souffre d'une perte auditive de 30 % à l'oreille gauche et de 21 % à l'oreille droite, équivalant, selon le barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, auquel l'expert a ajouté 0,5 % au titre des acouphènes ressentis par l'intéressé. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'expert aurait établi son rapport sans porter à sa connaissance toutes les pièces transmises par la communauté d'agglomération dans le cadre des opérations d'expertise. D'autre part, contrairement à ce que l'appelant fait valoir, l'expert qui a utilisé le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'il résulte du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 applicable à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, a fourni tous les éléments utiles à l'évaluation de ses préjudices.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert, que la perte auditive dont M. B... est atteint est à l'origine de difficultés de communication de nature à perturber la qualité de ses relations familiales, sociales et professionnelles. Compte tenu du caractère relativement modéré de cette perte et faute pour M. B... d'apporter des précisions complémentaires à celles fournies en première instance, la somme de 1 500 euros retenue par les premiers juges pour l'évaluation de ce préjudice résulte d'une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer.

11. En deuxième lieu, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de M. B..., qui, selon l'expert, demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 3 %, peut être évalué, compte tenu de son âge, à la somme de 3 000 euros. M. B... est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce préjudice.

12. En troisième lieu, si M. B... se plaint de ce que qu'aucune indemnité ne lui a été allouée par le tribunal administratif au titre des souffrances endurées alors qu'il est victime d'acouphènes, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qui comporte l'ensemble des éléments scientifiques pertinents, qu'outre le fait que ces acouphènes ont un taux très bas de 0,5%, l'existence de souffrances n'est pas établie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit portée à 4 500 euros et la réformation en ce sens du jugement attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont la communauté d'agglomération du Grand Cahors demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il fait appel du jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1403586 tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2014 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à la constatation de l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et à la réalisation d'une nouvelle expertise en vue d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
Article 2 : L'indemnité que la communauté d'agglomération du Grand Cahors a été condamnée à payer à M. B... par le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 4 500 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1403586, 1600855 du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La communauté d'agglomération du Grand Cahors versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Cahors au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B..., à la communauté d'agglomération du Grand Cahors et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03713 2