CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA04826, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 18 décembre 2017 en tant qu'elle a refusé de réviser sa pension pour les infirmités nouvelles " asthme bronchique " et " hernies inguinales gauche et droite " et de faire droit à sa demande de réalisation d'une expertise et limité à 10 % le taux d'invalidité de l'infirmité " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits " .
Par un jugement n° 18/00009 du 11 octobre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 par la Cour régionale des pensions d'Aix-en Provence, M. B... relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 11 octobre 2018 et réitère devant la Cour ses demandes formulées devant le tribunal des pensions de Marseille.
Il soutient que son asthme bronchique est en relation avec ses infirmités pensionnées et que ses hernies inguinales sont symptomatiques et causent une gêne fonctionnelle à un taux supérieur à 10%.
Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B... et à la confirmation du jugement du 11 octobre 2018.
Elle soutient que M. B... n'établit pas ses allégations.
Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 5 décembre 1946, a été incorporé dans l'armée de terre le 30 octobre 1967 et rayé des contrôles le 30 octobre 1972. Déjà titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 80% depuis le 9 juillet 2007 pour les infirmités de séquelles de tuberculose pulmonaire, troubles névrotiques anxio-phobiques, et hypoacousie bilatérale, il a sollicité, le 3 février 2016, la révision de sa pension pour aggravation et indemnisation d'infirmités nouvelles. Par arrêté du 18 décembre 2017, la ministre des armées a maintenu le taux de ses infirmités déjà pensionnées, lui a accordé, à titre temporaire, l'indemnisation d'une quatrième infirmité " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits ", au taux de 10%, mais a rejeté sa demande de pension pour les infirmités " asthme bronchique " et " hernies inguinales droite et gauche ". M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la ministre des armées en tant qu'elle ne faisait pas droit à deux infirmités nouvelles, ainsi que sa demande d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle.
En ce qui concerne l'infirmité " asthme bronchique " :
3. Selon le rapport du 9 novembre 2016 du docteur Puisais-Hee, expert pneumologue mandaté par l'administration pour se prononcer sur une éventuelle aggravation de séquelles de tuberculose pulmonaire et l'apparition d'une infirmité nouvelle, l'asthme bronchique, le taux de 50 % pour la première infirmité doit être maintenu, en l'absence d'aggravation, et si un taux d'invalidité de 40% pour l'infirmité nouvelle peut être retenu, la relation directe et déterminante de cette nouvelle affection avec les séquelles de tuberculose ne peut être établie. Cette analyse n'est pas utilement contredite par les certificats médicaux produits par le requérant, en date des 1er octobre 2015, 24 novembre 2015 et 19 janvier 2016, qui font état de la possibilité que le patient soit affecté d'une bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère, qui ne peut être confondue avec un asthme bronchique, lequel n'est mentionné que dans le certificat du 16 janvier 2016 comme diagnostic potentiel alternatif à celui de BPCO, sans que soit évoquée la possibilité d'un lien direct et certain entre la tuberculose pulmonaire ancienne et ces nouvelles difficultés respiratoires, qui justifieraient qu'il soit ordonné une expertise judiciaire sur ce point. Le lien direct et certain entre l'infirmité déjà pensionnée et cette nouvelle infirmité n'étant pas établie, M. B... n'est pas fondé à contester le taux d'invalidité de 30 %, retenu à titre purement documentaire par la ministre des armées au titre de cette infirmité, ainsi que son refus d'imputer cette infirmité au service.
En ce qui concerne les infirmités " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits " et " hernies inguinales droite et gauche " :
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du 20 décembre 2016 du docteur Peytavin, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur le taux d'invalidité provoqué par les infirmités " séquelles d'éventration abdominale ", " hernie inguinale droite " et " hernie inguinale gauche " et l'imputabilité au service de ces infirmités, que si on peut établir un lien probant entre ces trois hernies, dont le taux d'invalidité est de 10%, et les épisodes de bronchites hivernales, pensionnées au titre des séquelles de tuberculose pulmonaire, qui en sont la cause déterminante, seule la première d'entre elles, qualifiée de " maladie herniaire avec diastasis des grands droits et hernie ombilicale à l'effort " est symptomatique, tandis que les hernies inguinales étaient asymptomatiques à la date de l'expertise. Les infirmités ainsi mises en évidence, très précisément analysées par le docteur Peytavin, ce qui rend toute nouvelle expertise inutile en l'absence d'éléments susceptibles d'en remettre en question le bien-fondé, ne justifiaient donc pas l'attribution d'une pension temporaire à un taux supérieur à 10%, pour la seule infirmité de " maladie herniaire et hernie ombilicale ", dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que les hernies inguinales bilatérales, asymptomatiques, ne provoquent aucune gêne fonctionnelle.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a refusé de faire droit à ses demandes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
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N° 19MA04826