CAA de LYON, 3ème chambre, 29/11/2021, 15LY03630, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée sous le n° 1207816, Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite, née le 5 juin 2012, par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa demande tendant au retrait de pièces de son dossier administratif ; d'enjoindre à l'administration de procéder effectivement à un tel retrait dans un délai déterminé par le tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête enregistrée sous le n° 1306973, Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande, présentée le 26 février 2013 pour son compte par le syndicat Sud Intérieur, tendant à sa réintégration dans les services du SGAP de Lyon, du tribunal administratif de Lyon, de la cour administrative d'appel de Lyon ou de la préfecture du Rhône, d'autre part, la décision du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels du ministère de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration, formulée le 9 juillet 2012, sur un poste administratif dans la police nationale ; d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de produire, dans un délai de quinze jours, la motivation justifiant ce refus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec fixation d'un délai maximum de trente jours pour produire cette motivation, d'autre part, de produire au-delà du délai maximum précité un arrêté la réintégrant dans les services du SGAP de Lyon, du tribunal administratif de Lyon, de la cour administrative d'appel de Lyon ou de la préfecture du Rhône, sur un poste aménagé en adéquation avec son statut de travailleur handicapé.
Par l'article 4 de son jugement du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la décision du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur, ayant rejeté la demande de réintégration de Mme C..., et, d'autre part, la décision du 18 octobre 2013 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur ayant rejeté, sur le fondement de cette précédente décision, la demande de réintégration présentée le 26 février 2013 pour le compte de Mme C... par le syndicat Sud Intérieur.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de Mme C... en tant qu'elle demande l'annulation des décisions des 16 septembre et 18 octobre 2013.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors que M. A..., sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines, était bien compétent pour signer la décision du 16 septembre 2013 rejetant la demande de réintégration de Mme C... ;
- la circonstance que Mme C... ait demandé en 2012 sa réintégration sur un poste administratif est sans incidence sur la compétence dévolue à M. A... sur cette demande, dès lors que l'intéressée avait été intégrée, depuis le 1er janvier 2010, dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
- il s'en rapporte à ses observations présentées dans un mémoire enregistré le 17 avril 2015 devant le tribunal administratif de Lyon.
Mme C... a produit des écritures, enregistrées le 15 janvier 2019, pouvant être regardées comme un mémoire tendant au rejet de la requête du ministre de l'intérieur.
Par une requête n° 19LY03407 enregistrée le 27 juin 2019, Mme C... a demandé la récusation des magistrats de la cour administrative d'appel de Lyon et le renvoi, pour cause de suspicion légitime, du jugement de la requête à une autre juridiction.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme C... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction, du jugement de la requête d'appel n° 15LY03630 du ministre de l'intérieur.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la présidente de la quatrième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme C....
Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2020.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative de la police nationale initialement affectée au service central de documentation criminelle à Ecully (Rhône) puis ensuite au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Lyon à compter du 1er janvier 2004, Mme G... C... a été placée en congé de longue durée du 5 août 2002 au 4 août 2003, du 21 novembre 2003 au 20 mars 2004, et du 27 septembre 2004 au 26 février 2008 puis, à nouveau, du 5 mai 2008 au 4 août 2008, après avoir été affectée, à compter du 27 février 2008, à la cellule " REM " (rémunérations) du bureau de la gestion statutaire et des rémunérations du SGAP de Lyon. A l'expiration de ses droits à congé de longue durée, compte tenu de congés antérieurement accordés pour la même affection, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour maladie du 5 août 2008 au 30 août 2009, puis admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 2009, par un arrêté en date du 11 juin 2009 du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Sud-Est qui a été confirmé par jugement n° 0907457 du 21 juillet 2010 du tribunal administratif de Lyon, lui-même confirmé par un arrêt définitif n° 11LY00229 du 7 février 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon. Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2010, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel Mme C... a été placée en congé de longue durée pour une durée de trois mois à compter du 5 mai 2008. Par arrêté en date du 17 février 2011, le préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé à nouveau l'intéressée en congé de longue durée pour une période de trois mois, à compter du 5 mai 2008. Par jugement n° 1104529 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté.
2. Par lettre du 9 juillet 2012 adressée au préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet du Rhône, préfet de la zone de défense Sud-Est, Mme C... a sollicité sa réintégration sur un poste administratif dans la police nationale en application de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lors de sa séance du 20 février 2013, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la réintégration de l'intéressée. Par courrier du 26 février 2013, le secrétaire national du syndicat Sud Intérieur, mandaté par Mme C..., a demandé au directeur général de la police nationale la réintégration de cette dernière dans les services du SGAP de Lyon, ou dans les services de la préfecture du Rhône ou du tribunal administratif de Lyon ou de la cour administrative d'appel de Lyon. Par courrier du 16 septembre 2013, le sous-directeur des personnels du ministère de l'intérieur a rejeté la demande de réintégration de Mme C... du 9 juillet 2012. Par courrier du 18 octobre 2013, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur, en réponse au courrier du 26 février 2013 du secrétaire national du syndicat Sud Intérieur, a informé ce dernier que la commission de réforme ayant estimé que Mme C... était inapte à la reprise de ses fonctions, il avait été décidé de réserver une suite défavorable à la demande de réintégration de l'intéressée. Par l'article 4 du jugement n° 1207816-1306973 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur et du 18 octobre 2013 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'article 4 de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'article 4 du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 14 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013, la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur a pour mission " 2° d'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception...des personnels relevant statutairement de la direction générale de la police nationale ". Au sein de cette direction, la sous-direction des personnels est chargée, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur : " de la gestion des personnels relevant de la compétence du secrétariat général, à l'exception de la gestion administrative et statutaire des corps des préfets, des sous-préfets et des administrateurs civils. Elle est chargée de l'évaluation et du suivi des besoins, pour ces personnels, en termes d'emploi, d'effectifs, de compétences et de management dans les services de l'administration centrale, les préfectures et les autres services territoriaux relevant du ministère. (...) Elle détermine le nombre des recrutements à réaliser et assure, sous réserve des attributions déconcentrées à l'échelon territorial, la gestion des carrières. (...) ".
4. Aux termes de l'article 36 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 : " Au 1er janvier 2010, les adjoints administratifs de la police nationale sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. ".
5. A la date de la demande de réintégration formulée par Mme C..., le corps des adjoints administratifs de la police nationale, à laquelle elle appartenait avant sa mise à la retraite pour invalidité, avait disparu, en raison de son intégration dans celui des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Par suite, Mme C... ne pouvait être regardée comme étant au nombre des personnels " relevant statutairement de la direction générale de la police nationale ", au sens des dispositions citées au point 3. En conséquence, le service compétent pour statuer sur sa demande était la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur. Il en résulte que le signataire de la décision du 16 septembre 2013, M. B... A..., sous-directeur des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, qui disposait d'une délégation régulière de signature de la part du ministre, était bien compétent pour se prononcer sur la demande de Mme C....
6. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la décision du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, et, par la voie de l'exception d'illégalité, celle du 18 octobre 2013 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur, retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la cour.
8. En premier lieu, pour refuser de faire droit à sa demande de réintégration, le sous-directeur des personnels de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur a rappelé à Mme C... les dispositions de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'avis émis par la commission de réforme, qui avait estimé qu'elle n'était pas apte à reprendre ses fonctions. La décision du 16 septembre 2013, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et permet à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande n'est pas satisfaite, est dès lors suffisamment motivée au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l'administration.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs ". Il ressort des termes mêmes de l'avis défavorable émis par la commission de réforme sur la demande de Mme C... que celui-ci repose principalement sur le rapport de l'expert psychiatre ayant procédé à l'examen de l'intéressée, qui avait été porté à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires, la commission doit comprendre " Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ". Il ressort des pièces versées au dossier que les praticiens ayant siégé à la commission sont le docteur E..., généraliste, et le docteur D..., spécialiste en psychiatrie, tous les deux inscrits sur la liste des médecins agréés du Rhône. Si Mme C... fait valoir qu'elle ne souffre pas de troubles psychiatriques, mais est atteinte de cervicarthrose, et qu'aucun spécialiste de cette affection n'a pris part à la délibération de la commission, il est constant que ce sont des troubles psychiatriques qui ont conduit à sa mise à la retraite pour invalidité et que l'intéressée a également demandé sa réintégration en se prévalant d'un rapport d'examen psychologique établi le 29 juin 2012 par le docteur H..., médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si Mme C... fait valoir que la commission n'aurait consacré que dix minutes à l'examen de sa situation, il ressort du message adressé quelques jours après la séance par la directrice des ressources humaines du SGAP au syndicat Sud, qui l'avait interrogée sur ce point, que la durée totale de la séance a été de vingt minutes et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une durée minimale d'examen des dossiers soumis à la commission. Si elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a pu transmettre à la commission tous les éléments utiles pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de sa demande, notamment de nombreux documents relatifs à son état de santé établis par divers praticiens, il n'est ni établi ni même allégué que les membres de la commission n'auraient pas pu examiner ces éléments avant la séance et il est constant qu'elle a pu s'exprimer devant la commission, accompagnée d'une autre personne. Enfin, si elle entend invoquer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne s'appliquent pas aux avis émis par une commission administrative.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'autorité administrative peut se dispenser d'y avoir recours si l'intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. ".
13. Mme C... fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis de la commission, le docteur I..., psychiatre, qui a procédé, à la demande du médecin inspecteur régional du SGAP de Lyon, à son examen le 9 novembre 2012, en vue d'établir son aptitude éventuelle, n'avait pas la qualité de médecin agréé et que l'administration n'a pas répondu à la question posée par le syndicat Sud, relative à l'âge de ce praticien. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, et la légalité du refus de sa réintégration, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que l'intéressée soit examinée par un médecin figurant sur la liste des médecins agréés dans le département du Rhône, avant que son cas soit examiné par la commission. Le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.
14. En sixième lieu, si Mme C... soutient que l'administration était tenue de se prononcer sur sa demande de réintégration, il est constant que, par la décision du 18 septembre 2013, le sous-directeur des personnels du ministère de l'intérieur a expressément opposé un refus à cette demande, si bien que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait, et ne peut qu'être écarté.
15. En septième lieu, Mme C... fait valoir que le refus de la réintégrer est fondé sur un arrêté du 29 juillet 2008 la plaçant en congé de longue durée, annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2010. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1. du présent arrêt, cette décision administrative, annulée pour vice de procédure, ne peut être regardée comme ayant servi de fondement légal au refus de réintégration litigieux, dès lors que Mme C... a fait l'objet d'une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, par arrêté du 11 juin 2009, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour administrative d'appel de céans.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. ". Aux termes de l'article L. 33 du même code : " Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. ".
17. Mme C... soutient qu'elle est apte, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, à reprendre des fonctions au sein d'un service administratif et fait en particulier valoir qu'elle ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Elle produit, à l'appui de son argumentation, les conclusions d'une expertise réalisée le 9 mai 2012 par le docteur F... rhumatologue, l'expertise du 29 juin 2012 du docteur H..., neurologue et psychiatre, mentionnée au point 10 du présent arrêt, ainsi que plusieurs attestations émanant de divers praticiens, généralistes et spécialistes, établies entre 2004 et 2013. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à contredire les conclusions du psychiatre, du 9 novembre 2012, ayant examiné l'intéressée de manière approfondie, qui a considéré qu'en raison des graves troubles de la personnalité dont elle était affectée, ayant entrainé en 2009 son admission à la retraite pour invalidité, Mme C... était inapte à reprendre ses fonctions, et précisant même qu'" une reprise de l'activité professionnelle serait non seulement vaine mais aussi délétère ". Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
18. En neuvième et dernier lieu, Mme C... se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, résultant d'une décision du 29 septembre 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la Maison départementale des personnes handicapées du Rhône. Toutefois, la reconnaissance de cette qualité n'emporte par elle-même aucun droit à être réintégré sur le fondement des dispositions de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la circonstance que l'administration n'aurait, durant sa carrière, pas pris véritablement en compte son état de santé est sans incidence sur le refus de réintégration litigieux. De plus, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que le refus de faire droit à sa demande traduirait une discrimination à son encontre.
19. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions susmentionnées du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, et du 18 octobre 2013 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur, relatives à la demande de réintégration de Mme C....
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1207816-1306973 du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2013 du sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, et du 18 octobre 2013 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... C....
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2021.
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N° 15LY03630