CAA de NANCY, 3ème chambre, 29/12/2021, 19NC00948, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 2021
Num19NC00948
JuridictionNancy
Formation3ème chambre
PresidentM. WURTZ
RapporteurMme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
CommissaireM. BARTEAUX
AvocatsSCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le président du conseil départemental du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie au titre de l'accident survenu le 16 novembre 2012, ensemble la décision du 15 décembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé le 21 octobre 2016.

Par un jugement n° 1700793 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 18 septembre 2020 et 13 octobre 2020, Mme B... C..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 du président du conseil départemental du Haut-Rhin et la décision du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié que la minute comporte les signatures exigées par l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 19 août 2016 est entaché de vices de procédure en raison, d'une part, de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et, d'autre part, du défaut d'information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'absence de rapport écrit rédigé par ce médecin, avec lequel elle n'a pas pu s'entretenir au titre de sa demande de reconnaissance d'un accident de service ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de reconnaissance d'un accident imputable au service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2019 et 25 septembre 2020, le département du Haut-Rhin, auquel s'est substituée au 1er janvier 2021 la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Krasniqi, pour la collectivité européenne d'Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil départemental du Haut-Rhin, auquel s'est substituée au 1er janvier 2021 la collectivité européenne d'Alsace, a accordé un congé de longue durée pour maladie contractée en service, du 19 novembre 2012 au 15 janvier 2015, puis du 30 août 2015 au 10 janvier 2016, à Mme C..., assistante socio-éducative, en raison d'une dépression. Le 15 février 2016, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, non plus au titre de la maladie, mais en tant qu'accident survenu, selon elle, le 16 novembre 2012, lors d'une réunion, à laquelle elle participait, de la commission locale d'évaluation des situations préoccupantes. A la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme du 9 juin 2016, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, par un arrêté du 19 août 2016, a rejeté cette nouvelle demande au motif que l'affection dont souffre l'intéressée relève, non pas de l'accident de service, mais de la maladie contractée en service. Par un courrier du 21 octobre 2016, Mme C... a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 15 décembre 2016. Elle relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 et de la décision du 15 décembre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le jugement du 31 janvier 2019 répond de manière circonstanciée aux moyens opérants invoqués par Mme C... dans ses écritures de première instance. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision des premiers juges ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de du défaut de justification du respect des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

Sur le refus de reconnaissance d'un accident imputable au service :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 août 2016. En outre, la décision du 15 décembre 2016 se bornant à rejeter le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement contestés, de sorte que le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée est inopérant.


7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. (...) / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats, mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel ". L'article 16 de cet arrêté dispose : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

8. Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

9. Il ressort des pièces du dossier que, si la commission départementale de réforme comprenait deux praticiens de médecine générale lors de sa séance du 9 juin 2016, au cours de laquelle la demande de reconnaissance d'un accident de service de Mme C... a été examinée, aucun médecin spécialiste n'y a en revanche participé. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette réunion que la commission s'est prononcée au regard de son précédent avis, émis lors de sa séance du 17 septembre 2015, au cours de laquelle elle avait estimé que la dépression de l'intéressée présentait le caractère de maladie imputable au service, ainsi que du rapport d'expertise du 3 juillet 2015, établi par un psychiatre, et du rapport du médecin de prévention du 13 mai 2015, qui avaient été réalisés dans le cadre de cette précédente demande. Le rapport du psychiatre évoque des oublis liés au stress et des difficultés professionnelles à l'origine, notamment, de " reviviscences nocturnes des anciennes agressions ", alors que le médecin de prévention relève un " épuisement professionnel avec anxiété généralisée suite à différents chocs émotionnels sur le lieu de travail ". Ces éléments non seulement éclairaient la commission sur le lien de la pathologie avec le service mais lui permettaient aussi de porter une appréciation quant à l'existence d'un évènement unique et soudain qui en aurait été à l'origine, permettant de caractériser un accident, alors même qu'ils avaient été recueillis pour l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie imputable au service, et non d'accident de service. Dans ces conditions, la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie n'était pas nécessaire pour éclairer l'examen de la demande de Mme C.... Par suite, l'absence de médecin spécialiste lors de la séance de la commission de réforme du 9 juin 2016 n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Cette absence étant par ailleurs demeurée sans influence sur la décision finale, le moyen ainsi tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ". Selon l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 précédemment mentionné : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ".

11. Il est constant que le dossier soumis à la commission de réforme qui s'est réunie le 9 juin 2016 ne comprenait pas de nouveau rapport du médecin de prévention, réalisé spécifiquement au regard de la demande de Mme C... portant sur la reconnaissance d'un accident de service. De plus, il n'est pas établi que le secrétariat de cette commission aurait informé ce praticien préalablement à cette séance. En revanche, ce dernier a été avisé par des courriels du département du Haut-Rhin, en mai 2016, que Mme C... avait présenté une nouvelle demande en évoquant non plus une apparition progressive de la maladie mais un évènement déclencheur qui jusque-là n'avait pas été évoqué et qui serait intervenu au cours d'une réunion. Le département précisait au médecin de prévention que sa position sur cette question était souhaitée et qu'il pouvait se borner à préciser qu'il n'avait pas d'observations particulières à émettre. Ni la circonstance que l'information du médecin de prévention ait émané de la collectivité, alors que la saisine aurait dû être effectuée par le secrétariat de la commission de réforme, ni les termes dans lesquels s'est faite cette information n'ont privé Mme C... d'une garantie, le département ne pouvant être regardé comme ayant incité ce praticien à garder le silence ou à adopter une position particulière. Par ailleurs, le docteur A..., médecin de prévention, a répondu, le 11 mai 2016, qu'après examen du dossier, il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter par rapport à son précédent avis émis en mai 2015. Dans ces conditions, la requérante n'a été privée d'aucune garantie du fait de l'absence de nouveau rapport du médecin du service de médecine professionnelle et préventive soumis aux membres de la commission de réforme, alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016 que cette commission a statué au regard du précédent avis du médecin de prévention, dont ce dernier avait entendu maintenir les termes. La requérante n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'elle n'a pas pu échanger avec le médecin de prévention, dès lors que les dispositions précédemment mentionnées n'imposent pas que le médecin rencontre l'intéressé avant d'émettre son avis ou qu'il soit présent lors de la séance de la commission de réforme. Les vices invoqués sont, par ailleurs, demeurés sans incidence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard de la consultation du médecin de prévention ne sauraient prospérer.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

13. Mme C... soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le vendredi 16 novembre 2012, lors d'une réunion de la commission locale d'évaluation des situations préoccupantes, au cours de laquelle elle s'est rendu compte qu'elle connaissait la mère d'enfants mentionnés comme étant victimes d'actes graves de la part de cette dernière. Selon les témoignages produits, elle s'est effondrée en larmes à l'issue de cette réunion. Il ressort du certificat rédigé par son médecin traitant, chez lequel elle s'est rendue le lundi suivant, qu'il l'a alors reçue dans un état de grande fragilité émotionnelle, à la suite d'un épisode professionnel particulièrement éprouvant lié à cette réunion et qu'elle ne présentait pas, auparavant, de signes cliniques d'anxiété généralisée ou d'éléments dépressifs. Toutefois, alors même que la réunion du 16 novembre 2012 aurait constitué, ainsi que le relève le médecin de la requérante, un déclencheur de sa dépression, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un accident de service, alors notamment qu'il n'est pas établi, ni même allégué que Mme C... aurait été l'objet, lors de cette réunion, d'actes ou de paroles susceptibles d'être assimilés à des violences. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la réunion en cause ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'elle a pu produire sur l'agent. Dès lors, le refus de reconnaissance d'un accident de service n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2019, de l'arrêté du 19 août 2016 et de la décision du 15 décembre 2016 doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

15. En premier lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation, il n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

16. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité européenne d'Alsace, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace sur le fondement de ces dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la collectivité européenne d'Alsace.


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N° 19NC00948