CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2022, 20PA04286, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2016 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " 1. Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " et " 2. Séquelles de traumatismes au genou gauche ".
Par jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2020 et 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2016 ;
3°) de lui reconnaître un taux d'invalidité de 20 % ;
4°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le jugement est entaché d'illégalité à raison de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de M. A... est tardive ;
- la requête n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 1er mai 1962, a servi au sein du 2ème régiment d'infanterie de marine du Mans à compter du 1er mai 1985 jusqu'au 1er mai 1997. Par une demande enregistrée le 12 mai 2015, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " 1. Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " et " 2. Séquelles de traumatismes au genou gauche " et le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 9 août 2016. Par jugement n° 16/00033 du 12 juillet 2019, dont M. A... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.
S'agissant de l'infirmité liée aux " Séquelles de traumatismes au genou gauche " :
3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que par décision du 19 juin 2015 devenue définitive, la demande de M. A... tendant à la reconnaissance d'une infirmité liée aux " Séquelles de traumatismes au genou gauche " a été rejetée par le ministre de la défense aux motifs de l'absence de preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité, c'est à bon droit que le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande en lui opposant le caractère définitif de la décision précitée concernant cette infirmité.
S'agissant de l'infirmité " Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " :
4. Si M. A... entend soutenir que l'infirmité dont il se prévaut serait liée à l'accident dont il a été victime en service le 28 septembre 1985, lors d'une marche de 15 km, il résulte de l'instruction qu'il s'est alors plaint de violentes douleurs au niveau du genou gauche et non du droit. Par ailleurs, comme l'a relevé le docteur B... dans son rapport d'expertise, M. A... " pendant son activité militaire et après son accident a poursuivi les activités sportives comme le parcours du combattant, un footing de 8 km hebdomadaire et la marche commando " et " après son activité militaire il a poursuivi le footing à raison de 2 à 3 km le week-end " et " il a arrêté toute activité sportive depuis 2010 du fait de ses problèmes au niveau des 2 genoux ". Par suite, en l'absence de preuve contraire produite par M. A..., l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité " Chondropathie sur syndrome fémoro-patellaire bilatérale avec lésion méniscale interne et externe traitée par ménisectomie et rupture partielle du ligament croisé antérieure du genou droit (...) " dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service n'étant pas établie, la demande de ce dernier tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité ne peut qu'être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de la décision de la ministre des armées du 9 août 2016 et à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04286