CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/02/2022, 20NC00553

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 2022
Num20NC00553
JuridictionNancy
Formation2ème chambre
PresidentM. MARTINEZ
RapporteurMme Laurence STENGER
CommissaireMme HAUDIER
AvocatsSELAS OLSZAK LEVY

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette, émis le 4 juin 2018 par la commune de Saverne à son encontre pour la somme de 4 218,17 euros.

Par un jugement n° 1805799 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande en réduisant la somme portée sur l'avis des sommes à payer du 4 juin 2018, d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015 et en déchargeant Mme B... du paiement de la somme correspondante.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, la commune de Saverne, représentée par Me Olszak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2020 en tant qu'il prononce la décharge précitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

La commune soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 en considérant que le demi-traitement versé par la ville dans l'attente de l'avis de la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) ne présentait pas un caractère provisoire ; le cas d'espèce analysé par le conseil d'Etat, dans la décision du 9 novembre 2018 " commune du Perreux sur Marne " n° 412684, est différent dès lors que Mme B... a perçu pour la même période, un demi-traitement et, a posteriori, un arriéré de pension de retraite, ce qui a entraîné un cumul de rémunérations qui est prohibé ;
- Mme B... a bénéficié d'un enrichissement sans cause en percevant à la fois un demi-traitement et une pension de retraite complète ;
- afin d'éviter ce cumul injustifié, l'intéressée est seulement en droit de bénéficier du versement le plus important et la collectivité est en droit de récupérer la créance la plus faible, à savoir les demi-traitements qu'elle lui a versés pour la période allant du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saverne ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamm, représentant la commune de Saverne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... était agent titulaire, adjoint d'animation de 2ème classe, employée par la commune de Saverne à compter du 7 mai 1999. Elle a été placée en congé de longue maladie du 26 mai 2011 au 25 mai 2014. Par un arrêté du 26 mai 2014, Mme B... a été maintenue à demi-traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Celle-ci a conclu, par un avis du 24 octobre 2014, à l'inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction de Mme B... et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 4 novembre 2014, la commune de Saverne a placé rétroactivement Mme B... en disponibilité d'office à compter du 26 mai 2014, avec maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité. Le 22 mai 2015, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Aussi la commune de Saverne a-t-elle, par un arrêté du 9 juin 2015, admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2014. Par un courrier du même jour, elle l'a informée qu'elle procédait à la reprise des demi-traitements versés du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015, date à compter de laquelle elle a cessé de lui verser les demi-traitements. La commune a donc émis à l'encontre de l'agent, le 16 juillet 2015, un premier titre exécutoire n°725, pour un montant de 4.218,17 euros. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour vice de forme le titre exécutoire précité et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Un nouvel avis des sommes à payer n°736, d'un montant de 4 218,17 euros, a été adressé à Mme B... le 4 juin 2018. Par un jugement n°1805799 du 9 janvier 2020, dont la commune de Saverne relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit la somme portée sur l'avis des sommes à payer, ampliation du titre de recette du 4 juin 2018, d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015, date à laquelle elle a été radiée des cadres, et a déchargé l'intéressée du paiement de la somme correspondante.

Sur la légalité de l'avis des sommes à payer attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). ". L'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civiles et militaires effectifs. / / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ".Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : "Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 26 mai 2011 au 25 mai 2014. Par un premier arrêté du 26 mai 2014, elle a été maintenue à demi-traitement jusqu'à ce que, par un avis du 24 octobre 2014, la commission de réforme conclut à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction et émette un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un second arrêté du 4 novembre 2014, la commune de Saverne a alors placé rétroactivement Mme B... en disponibilité d'office à compter du 26 mai 2014, avec maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 6 novembre 2014, la ville de Saverne a indiqué à l'agent que, postérieurement à sa mise à la retraite pour invalidité, sa pension de retraite lui sera rétroactivement versée à compter de cette date, et qu'en conséquence il lui appartiendra de rembourser le demi-traitement perçu sur la même période. Consécutivement à l'avis du 22 mai 2015 émis par la CNRACL, la commune a alors, par un arrêté du 9 juin 2015, admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2014 et l'a informée qu'elle devait rembourser les sommes correspondant au demi-traitement versées pour la période allant du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015. Toutefois, même si une pension de retraite a été versée rétroactivement à l'agent à compter du 25 octobre 2014, le demi-traitement qui lui avait été servi par la commune de Saverne à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 3. La commune de Saverne était donc redevable de cette somme dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet d'adapter la règle mentionnée au point 3 dans l'hypothèse où un fonctionnaire bénéficierait, sur une même période et de manière cumulative d'une pension de retraite, versée rétroactivement après avis favorable de la CNRACL et d'un demi-traitement servi par la collectivité sur le fondement de l'article 37 précité. Par suite, la commune de Saverne n'était pas fondée à émettre l'avis des sommes à payer en litige à l'encontre de Mme B..., d'un montant de 4 218,17 euros, dès lors que cette somme était légalement acquise à celle-ci en vertu des dispositions citées au point 2, sans que la collectivité puisse utilement opposer la circonstance que, par le courrier précité du 6 novembre 2014, l'agent avait été informé du caractère prétendument provisoire du versement des demi-traitements versés en cas de cumul avec la pension de retraite perçue de manière rétroactive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saverne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit la somme portée sur le titre de recette litigieux d'un montant de 4 218,17 euros, correspondant au demi-traitement versé à Mme B... du 25 octobre 2014 au 9 juin 2015 et a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondante.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saverne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement à Mme B... C... la somme de 1500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :




Article 1er : La requête de la commune de Saverne est rejetée.

Article 2 : La commune de Saverne versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de Saverne et à Mme A... B....


Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.


La rapporteure,
Signé : L. STENGER Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,



C. SCHRAMM

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N° 20NC00553