Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 26/02/1982, 35788, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1982
Num35788
Juridiction
Formation3ème - 5ème SSR
RapporteurM. Angeli
CommissaireM. Labetoulle

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1981, présentée par M. E... D..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 18 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 janvier 1979 par lesquelles le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder, à titre posthume, la qualité de déporté politique à son beau-père, M. E... F..., et celle d'internée politique à sa mère, née B... A...; 2° annule pour excès de pouvoir des décisions; 3° accorde les qualités visées au 2° à M. F... et à Mme A...;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées:
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux F... aient été, l'un déporté, et l'autre internée par l'ennemi; que, dès lors, M. D..., fils de Mme F... et beau-fils de M. F..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles, conformément à l'avis des commissions départementale et nationale des déportés politiques, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de reconnaître à titre posthume la qualité de déporté politique à M. F... et celle d'interné politique à Mme F...;
Sur les conclusions tendant à accorder la qualité de déporté et d'interné politique aux époux F...:
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; qu'ainsi ces conclusions ne sauraient être accueillies.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.



ECLI:FR:CESSR:1982:35788.19820226