CAA de NANTES, 6ème chambre, 25/10/2022, 21NT03619, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, d'ordonner une expertise.
Par un jugement n° 1905821 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C... A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2018 de la ministre des armées;
3°) d'ordonner une expertise afin que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit augmenté ;
Il soutient que son état de santé s'est aggravé et qu'il conteste le taux maintenu à 30 pour cent alors que l'expert a conclu à un taux de 40 pour cent.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ancien premier maître, a exercé son activité professionnelle dans la marine nationale du 1er janvier 1965 au 3 août 1989. Il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 22 avril 2012 au taux de 30 pour cent à titre définitif pour l'infirmité " Plaque pleurale droite partiellement calcifiée d'origine asbestosique ". Il a présenté, le 10 février 2017, une demande de révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par une décision du 13 juillet 2018, le ministre de la défense a, après avis de la commission de réforme, rejeté sa demande. M. A... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par l'effet de la loi. L'intéressé relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'expert ayant examiné M. A... le 13 avril 2018 constate une auscultation normale et un pouls régulier à 80 bpm, une imagerie médicale montrant une plaque pleurale antérieure droite et un discret épaississement des stepas sous-pleuraux selon un scanner thoracique du 31 mai 2016, une exploration fonctionnelle respiratoire montrant une pléthysmographie normale, une capacité de diffusion alvéolo-capillaire normale et une valeur donnée par l'oxymètre de pouls au repos à 98 %. Ces constatations sont similaires à celles effectuées par l'expertise réalisée le 16 décembre 2011 qui mentionnait, une absence de pathologie interstitielle visible et une fonction respiratoire présentant des valeurs normales. Si M. A... relève, sur la base du scanner thoracique réalisé le 31 mai 2016, l'extension de la plaque pleurale au lobe gauche de ses poumons, ce constat ne signifie pas toutefois que la maladie dont il souffre s'est aggravée, l'expert indiquant, en effet, sur ce point en 2018 que les lésions pulmonaires asbestosiques sont stables par rapport à l'examen de 2013. Dans ces conditions, même si l'expert note un discret syndrome interstitiel sous-pleural, les séquelles et la gêne fonctionnelle observées ne permettent pas d'établir que l'état de l'intéressé présenterait une aggravation justifiant une révision de sa pension. M. A... ne saurait de plus se prévaloir de la proposition de l'expert qui avançait un taux de 40 pour cent alors que ce dernier n'en justifie pas par des constatations médicales. M. A... n'apporte ainsi aucun élément médical permettant de contredire l'appréciation faite par l'administration. Dans ces conditions, en l'absence d'évolution avérée de l'infirmité de M. A..., c'est sans erreur d'appréciation que le ministre a décidé, par la décision contestée, qu'aucune aggravation n'était constatée et a maintenu le taux de 30 pour cent dont bénéficiait déjà l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 2018 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
O. GASPON
La greffière,
S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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