CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/11/2022, 19VE03977, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 novembre 2022
Num19VE03977
JuridictionVersailles
Formation4ème chambre
PresidentM. BROTONS
RapporteurMme Anne-Catherine LE GARS
CommissaireMme GROSSHOLZ
AvocatsROCHEFORT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 octobre 2016 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son hypoacousie.

Par un jugement n° 17/00003 du 12 juillet 2019, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

La cour régionale des pensions de Versailles, saisie le 23 juillet 2019, a transmis Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2021 et 6 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1°) avant dire droit, de désigner un expert, pour déterminer l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale et des acouphènes et de fixer en conséquence les taux d'invalidité selon le guide barème de PM ;
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense de 21 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une décision reconnaissant l'aggravation de son infirmité et révisant sa pension pour aggravation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement n'est pas motivé pour comprendre le taux de 45 % d'invalidité retenu pour l'hypoacousie ;
- la décision du 21 octobre 2016 est entachée d'incompétence négative ;
- l'aggravation est imputable à la seule hypoacousie déjà pensionnée ;
- une aggravation même due au vieillissement peut justifier une révision de la pension d'invalidité ;
- le taux initial d'invalidité pour l'hypoacousie est de 35 % et non de 45 % retenu à tort par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 8 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été déposée plus de deux mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- le taux d'aggravation de l'infirmité est de 5 % et donc inférieur au minimum de 10 points permettant la révision de la pension ;
- le taux global d'invalidité de 45 % ne regroupe pas deux infirmités, hypoacousie et acouphènes mais est celui de l'hypoacousie bilatérale avec audioprothèse gauche ; une part documentaire de 10 % non indemnisable a été retenue.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochefort pour M. A....




Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., engagé dans l'armée de terre en 1949, a été blessé en service en 1953 en Indochine, puis en 1957, et en 1972. En 1993, une pension militaire d'invalidité lui est attribuée, notamment pour hypoacousie. Le 31 octobre 2014, il en a demandé la révision pour aggravation de son hypoacousie. Par une décision du 21 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'aggravation est étrangère au service. Le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine, après avoir ordonné une expertise, a rejeté la demande présentée par M. A... au motif que l'aggravation de l'hypoacousie était inférieure au seuil de 10 points permettant la révision de la pension militaire d'invalidité. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". M. A... soutient que le jugement ne permet pas de comprendre comment les premiers juges ont abouti à un taux d'invalidité initial de 45 %, et s'ils ont additionné deux infirmités distinctes, l'hypoacousie et les acouphènes. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 2016 que ce dernier se serait senti lié par les différents avis médicaux rendus à la suite de la demande de révision de pension.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur à la date de la demande de révision de pension, devenu L. 154-1 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée/Cette demande est recevable sans condition de délai./La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur./Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ".
5. Pour contester la décision attaquée, M. A... soutient que l'infirmité résultant de son hypoacousie, pensionnée au taux de 35 % s'est aggravée de plus de 10 %, pour atteindre 50 % selon l'expert judiciaire.
6. Il ressort des pièces du dossier et du " descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ", que si un taux de 35 % de degré d'invalidité est mentionné pour déterminer le taux de la pension qui sera concédée, il est toutefois détaillé, en face, dans le descriptif de cette infirmité, " une hypoacousie bilatérale avec audioprothèse gauche, (taux global de 45%, taux antérieur 10% documentaire) ", expliquant ainsi le taux de 35 % pouvant être pris en compte pour déterminer le taux de la pension militaire d'invalidité. Ainsi, le taux d'invalidité de M. A... entraîné par l'hypoacousie dont il souffrait était de 45 %, alors même que cette affection ne pouvait être prise en compte dans la détermination du taux de pension militaire d'invalidité qu'au taux de 35 %. Dans ces conditions, le taux d'invalidité de 50 % retenu par l'expert judiciaire pour l'hypoacousie, lequel ne déduit aucun taux antérieur, n'a augmenté que de 5 % par rapport au taux antérieur d'invalidité reconnu pour cette affection, soit une augmentation inférieure au taux de 10 % exigé par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs M. A... ne peut se prévaloir d'un certificat médical relatif à sa perte d'audition au 11 mars 2021, soit postérieurement à sa demande de révision de pension présentée le 31 octobre 2014. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A-C. B...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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