CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT01304, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la
décision du 16 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 338,03 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, 14 780,18 euros en réparation
de son préjudice de carrière et de 314 400 euros en réparation de son préjudice
moral résultant des faits de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime.
Par un jugement n° 1702682 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 11 mars 2019, 8 et 12 novembre 2019, M. G..., représenté par Me Matray, a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 mai 2017 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son arrêt de travail imputable au service et de son préjudice de carrière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 855,10 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, non indemnisé, résultant de son arrêt de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 277,16 euros en réparation de son préjudice de carrière ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral, de discrimination et des différents manquements de l'administration à ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé et des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ;
6°) d'assortir les sommes que l'Etat sera condamné à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- le jugement attaqué, qui a omis d'examiner la responsabilité sans faute de l'Etat s'agissant des préjudices causés par sa maladie imputable au service, est entaché d'irrégularité ;
- l'administration a commis une faute en laissant sans réponse sa demande de rétablissement à temps complet présentée le 13 janvier 2017 ; il a dû réitérer sa demande le 20 mars 2017 ;
- il a été obligé de contester devant la ministre du travail la décision 28 avril 2017 ; l'illégalité de cette décision a retardé de plusieurs mois son rétablissement à temps complet ; cette décision ne sera retirée que le 23 juin 2017 ;
- son maintien à temps partiel a entraîné pour lui un préjudice financier et a accru son préjudice moral ;
- l'administration a également commis une faute en lui communiquant un renseignement erroné qui lui a été donné le 18 juillet 2016 ; il entend toutefois limiter ce préjudice à la période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017 ainsi que l'a admis l'administration et sollicite à ce titre la somme de 1 872 euros ;
- la responsabilité de l'Etat du fait d'une maladie professionnelle est engagée même en l'absence de faute ;
- il peut obtenir, outre sa rémunération à plein traitement, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature et de ses préjudices personnels ;
- sa situation doit être analysée comme une révocation de fait, à l'origine d'un préjudice moral important, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 2019 à la date d'ouverture de ses droits à la retraite ;
- il était domicilié dans une commune autre que celle où se situe son lieu de travail et où est scolarisé son enfant avant d'être placé en arrêt de travail ; s'il était resté en activité il n'aurait pas effectué un aller-retour supplémentaire 4 jours par semaine pour regagner son domicile après avoir emmené son fils à l'école et le soir pour aller le chercher ; ce préjudice est en lien direct et certain avec sa maladie imputable au service ; ce préjudice calculé sur la base des barèmes fiscaux en vigueur est de 2 346 euros pour l'année 2015, de 5 140 euros pour l'année 2016, de 1 104 euros pour la période du 2 janvier au 6 mars 2017, date de changement de son véhicule, de 2 799 euros pour la période du 7 mars au 31 décembre 2017, de 4 378 euros pour l'année 2018 et de 720 euros pour la période du 1er janvier au 1er mars 2019 ;
- en outre, il n'a pas pu déduire de ses revenus, le montant de ses frais réels, ce qui représente un préjudice de 566 euros pour l'année 2015 et de 458 euros pour l'année 2016 ;
- il a également été contraint de changer de véhicule le 7 mars 2017 en raison de l'usure prématurée de son ancien véhicule, soit un préjudice de 2 344,08 euros ;
- s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail il aurait pu prétendre à un avancement de carrière ainsi que le prévoit l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; l'absence de promotion au grade de directeur adjoint du travail lui a fait perdre les sommes de 2 012,16 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de 2 193 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 au titre de son traitement brut et une somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise pour les années 2015 à 2018.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la ministre du travail a conclu au rejet de la requête.
Elle soutenait que les moyens soulevés par M. G... n'étaient pas fondés.
Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel
de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 13 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence engendrés selon lui par cette maladie.
Le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°22NT01304, pour y être jugée dans cette seule mesure.
Procédure devant la cour en ce qui concerne les conclusions restant en litige :
Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que M. G... était décédé le 4 février 2022 et que ses ayants-droits, Mme H... B..., son épouse, Mme F... G..., sa fille et MM. Damien G... et Kolia I..., ses fils, entendaient reprendre l'instance.
Par des mémoires enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, Mme H... B..., veuve de M. G..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... I..., Mme F... G... et M. C... G..., enfants majeurs de M. G..., représentés par Me Matray, reprennent les mêmes conclusions et moyens que leur mari et père décédé.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 31 janvier 2023, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;
- décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... a été titularisé dans le grade d'inspecteur du travail à compter du 1er juin 2001. Afin de pouvoir assurer des formations en droit du travail à l'université, il a sollicité un temps partiel à 90 %, qui lui a été accordé à compter du 9 septembre 2015. L'intéressé a cependant été placé en arrêt de travail du 7 octobre au 8 novembre 2015. Ce congé de maladie, qui a été reconnu imputable au service, a été renouvelé. Le 13 mars 2017, il a été mis fin au temps partiel de M. G.... Par un courrier du 27 mars 2017, l'intéressé a sollicité auprès de la ministre chargée du travail, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation de différents préjudices. Par une décision implicite née le 28 mai 2017, ses conclusions indemnitaires ont été rejetées et par une décision expresse du 16 juin 2017, la ministre a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. G... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2017 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour a annulé ce jugement mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence engendrés selon lui par sa maladie. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour afin qu'elle statue sur ces conclusions. Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que son client, M. G..., était décédé le 4 février 2022 et que son épouse et leurs trois enfants entendaient reprendre l'instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa requête introductive d'instance, M. G... citait la décision du Conseil d'Etat " Moya-Caville " n° 211106 du 4 juillet 2003, en vertu de laquelle un fonctionnaire victime d'une maladie imputable au service a droit, même en l'absence de faute de son employeur, à la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique indemnisée par l'allocation d'une rente viagère ou d'une allocation temporaire d'invalidité. Il indiquait expressément qu'outre ses préjudices financiers pris en charge au titre de la maladie professionnelle, il avait subi un préjudice matériel et financier directement liés à son arrêt de travail, un préjudice de carrière et un préjudice moral. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices résultant pour M. G... de sa maladie imputable au service. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier à raison de ce motif et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices, présentée par M. G... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices subis par M. G... à raison de sa maladie imputable au service :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. M. G... invoquait tout d'abord une perte de revenu correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date d'ouverture de ses droits à la retraite et le fait qu'en raison de son arrêt de maladie, il n'a pas pu bénéficier d'une promotion au grade de directeur adjoint du travail. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 4, la rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite, ou l'allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces mêmes préjudices ne peuvent qu'être rejetées.
6. M. G..., qui résidait dans la commune de ... située dans le département ..., évoquait ensuite les frais engendrés par le fait qu'il devait se rendre plusieurs fois par semaine à Tours, en dépit de son arrêt de maladie, pour emmener à l'école son très jeune enfant scolarisé dans cette ville depuis plusieurs années. Il soulignait que son épouse, elle-même agent du ministère du travail, n'exerçait pas ses fonctions à Tours. Enfin, il indiquait qu'il n'avait pas pu déduire les frais réels afférents à ces déplacements et qu'il avait dû changer prématurément de véhicule. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la décision de résider dans une autre ville que Tours, constitue un choix personnel et les conséquences financières qui en résultent ne peuvent être indemnisées par son employeur alors même que ce choix préexistait à son arrêt de maladie imputable au service. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat prenne en charge ces dépenses ne peuvent qu'être rejetées.
7. M. G... sollicitait enfin une indemnisation de son préjudice moral en soutenant que sa situation devait être analysée comme une " révocation de fait ". S'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une telle mesure, il est néanmoins certain que sa maladie imputable au service lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qui ont perduré durant plus de 8 ans. L'intéressé était en effet contraint de suivre un traitement médicamenteux lourd et a vu son état de santé se détériorer fortement jusqu'à son décès le 4 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l'Etat à verser à ses ayants-droits une somme de 8 000 euros.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat à raison du maintien de M. G... à temps partiel :
8. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. (...) La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit, M. G... a bénéficié d'une autorisation de travail à temps partiel à 90 % à compter du 9 septembre 2015 pour une période de six mois et a été placé en arrêt de travail dès le 7 octobre 2015. L'intéressé pensait que son arrêt de maladie, reconnu imputable au service, interrompait son temps partiel et lui ouvrait droit une rémunération correspondant à un temps plein. Les articles 2 des arrêtés des 9 juin 2016 et 23 janvier 2017, reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail allant du 6 octobre 2015 au 22 mai 2016 et du 23 mai 2016 au 25 janvier 2017, se bornaient toutefois à indiquer que l'intégralité de son traitement serait conservée pendant la durée de l'interruption de service qui lui avait été prescrite. Si cette rédaction pouvait prêter à confusion, elle ne comportait toutefois aucune mention erronée. En effet, elle n'indiquait pas que l'intéressé serait rémunéré à taux plein durant son arrêt de maladie mais seulement qu'il percevrait le même traitement que s'il avait travaillé. Par suite, M. G... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à compter de cette date. En revanche, dans un courriel du 18 juillet 2016, une responsable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre Val de Loire lui a confirmé qu'il conservait l'intégralité de son traitement depuis le 6 octobre 2015 et que le rétablissement de sa rémunération à " temps complet " à compter de cette date interviendrait au cours du mois de septembre 2016. Cette information présente un caractère erroné dès lors qu'à cette date M. G... n'avait pas sollicité sa réintégration à temps plein et que son autorisation de travail à temps partiel restait en vigueur. En outre, si le 13 janvier 2017, M. G... s'est inquiété de l'absence de régularisation de sa situation et a officiellement sollicité " son placement à temps plein dans les plus brefs délais ", ce courriel est resté sans réponse. Enfin, l'intéressé a réitéré sa demande par un courrier envoyé le 20 mars 2017 en lettre recommandée avec accusé de réception. Or, par une décision du 28 avril 2017, il lui a été répondu que son temps partiel lui avait été accordé pour des périodes de 6 mois tacitement reconductibles dans la limite de trois années et que pour la période en cours, allant du 9 mars au 8 septembre 2017, le préavis de deux mois était expiré depuis le 9 janvier 2017. Ce courrier lui indiquait que sa réintégration à temps complet ne serait prise en compte que pour la période débutant le 9 septembre 2017. Le 23 juin 2017, la ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique par M. G..., a reconnu que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait fait une analyse erronée de sa situation. En conséquence, elle a procédé au retrait de cette décision du 28 avril 2017. Le rétablissement du versement du salaire de M. G... au taux plein est intervenu rétroactivement, avec effet à la date du 13 mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des démarches que M. G... a dû accomplir pour voir ses droits rétablis, les requérants sont fondés à soutenir que les services de l'Etat ont commis une négligence fautive dans la gestion de sa carrière, et ce, dès le 18 juillet 2016, en lui communiquant une information erronée, laquelle n'a été rectifiée que plusieurs mois plus tard.
10. En réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise par les services de l'Etat, M. G... a sollicité la somme de 1 872 euros au titre de la perte de traitement subie pour la seule période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017. Le ministre ne conteste pas ce montant. Par suite, l'Etat est condamné à verser cette somme aux ayants-droits de M. G.... L'intéressé demandait par ailleurs, une majoration de son préjudice moral en raison de cette faute. Il est certain que les démarches qu'il a dû accomplir en vue de retrouver son plein traitement ont eu un impact négatif sur son état de santé déjà fragilisé par une maladie reconnue imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée qui s'est écoulée avant la régularisation de la situation de l'intéressé, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en réparation de ce chef de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les ayants-droits de M. G... sont fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 11 872 euros en réparation des préjudices mentionnés aux points 7 et 10. Par suite, ils sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires restant en litige.
Sur les intérêts au taux légal :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11 872 euros à compter du 28 mars 2017, date de réception par l'Etat de la réclamation préalable présentée par M. G....
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux ayants-droits de M. G... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 est annulé en ce qu'il a omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 11 872 euros aux ayants-droits de M. E... G.... Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017.
Article 3 : L'Etat versera aux ayants-droits de M. E... G... la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., épouse de M. E... G..., à Mme F... G..., à M. C... G... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01304