CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25/04/2023, 21TL01638, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 avril 2018 D... laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation, et d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension militaire.
D... un jugement n° 1903708 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
D... une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21MA01638 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01638, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B... A..., représenté D... Me Thomasian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2018 D... laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de revaloriser sa pension militaire d'invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est erroné en ce qu'il a estimé que l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension au regard des dispositions énoncées aux articles L. 6 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- il est fondé à demander la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa névrose post-traumatique de guerre au taux de 30% au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire : rien ne permet d'affirmer que l'aggravation de son état n'est pas antérieure à la date du dépôt de ce rapport ;
- la mission de l'expert définie D... le tribunal ne faisait pas référence au décret du 10 janvier 1992.
D... une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....
D... des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 13 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le taux d'aggravation qu'il convient de retenir est de 5%, ne permettant pas de faire droit à la demande de M. A....
D... ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 8 mars 2019 du tribunal des pensions de Nîmes ordonnant une expertise médicale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 18 mai 1939, qui a servi dans l'armée en particulier lors de la guerre d'Algérie, est titulaire d'une pension militaire pour invalidité définitive concédée D... arrêté du 6 décembre 2004 au taux global de 20% avec effet au 4 mars 2003, au titre d'une " névrose post-traumatique de guerre ". Le 23 novembre 2016, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. D... une décision du 11 avril 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'aggravation de l'infirmité ne s'est pas accru du minimum de 10% prévu D... les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision. D... un jugement du 18 mars 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans ses dispositions alors en vigueur : " La pension prévue D... le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, D... une commission de réforme selon des modalités fixées D... décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée.
3. Aux termes de l'article L. 29 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points D... rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
4. Selon le rapport d'expertise du médecin agréé de la commission de réforme militaire établi le 10 janvier 2018, l'aggravation de l'état de stress post-traumatique sous la forme de névrose de guerre dont reste atteint M. A... peut être évaluée au taux de 5%, donnant lieu à un taux global de 25% conformément au barème militaire de pension d'invalidité. L'expert a relevé que " l'absence de mécanisme défensif sur un plan psychologique, opérant et fonctionnel chez M. A..., l'écarte de possibilités à retrouver des idées plus claires et un sommeil réparateur, d'autant que sur le plan organique il souffre de maladie à tropisme vasculaire réduisant ses capacités de lutte et de gestion du stress auquel il est soumis de manière endogène. " Il ajoutait que " la cristallisation d'une demande d'aggravation pourrait s'adoucir et s'atténuer significativement si un taux d'aggravation de 5% (légitime médicalement) était accordé. " Estimant que les conclusions de cette expertise ne lui permettaient pas de se prononcer, le tribunal des pensions militaires d'invalidité du Gard a ordonné une expertise médicale, le 8 mars 2019, afin d'évaluer précisément le taux d'aggravation de l'infirmité n° 1 de M. A.... Après trois désignations successives d'expert, le docteur C..., psychiatre, a remis un rapport le 20 février 2020. Selon ce rapport qui confirme le diagnostic de trouble post traumatique toujours actif compliqué d'un trouble dépressif récurrent, le remaniement de la personnalité de M. A... D... les faits traumatiques du service est majeur et a engendré une névrose post traumatique avec sinistrose. Il ajoute que la persistance et l'aggravation de la symptomatologie est en lien avec une absence de prise en charge spécifique et précoce du psycho traumatisme et l'absence d'un traitement réellement efficace dans cette indication, et conclut qu'au regard de la particulière sévérité des troubles psychiatriques imputables au service et de l'impact sur sa personnalité et sa qualité de vie, il paraît nécessaire de majorer le taux de pension militaire d'invalidité définitive en le portant à 30%. Alors que la mission confiée à l'expert judiciaire consistait à " déterminer le diagnostic, l'invalidité et son taux en se plaçant à la période de la demande de l'intéressé ", il ne ressort pas des conclusions du rapport établi le 5 février 2020 que l'expert se serait essentiellement fondé sur l'évolution de l'état de santé de M. A... postérieurement à la date de sa demande de révision, le 23 novembre 2016. En outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, si l'expert a évoqué les autres pathologies dont souffre l'appelant, il a pris en considération la seule aggravation de l'infirmité au titre d'une " névrose post-traumatique de guerre " pour déterminer un taux d'invalidité devant être fixé à 30%. Dans ces conditions, l'intéressé a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " névrose post-traumatique de guerre " dont il souffre. Le taux d'invalidité de cette infirmité doit être porté à 30%, à la date de sa demande présentée le 23 novembre 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. A... :
6. Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. A... sur la base d'un taux de 30% à compter du 23 novembre 2016 pour l'infirmité " névrose post-traumatique de guerre " dont il souffre.
Sur les dépens :
7. Les frais et honoraires de l'expertise judiciaire prescrite le 8 mars 2019 doivent être mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés D... M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903708 du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 mars 2021 et la décision du 11 avril 2018 de la ministre des armées sont annulés.
Article 2 : Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité allouée à M. A... sur la base d'un taux de 30% à compter du 23 novembre 2016.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise judiciaire prescrite le 8 mars 2019 sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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