CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/06/2023, 22PA02307, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au Tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour " syndrome anxio-dépressif sur troubles psychotiques ".
Par jugement n° 1923673/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C..., représenté par Me Rouanet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923673/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3°) d'ordonner une expertise ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision lui accordant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à hauteur de 10 % à compter du 22 mars 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter l'expiration de ce délai.
Il soutient que :
- la décision du 26 février 2018 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- une nouvelle expertise est utile dès lors que par décision du 24 février 2017, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 avril 2016 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % ;
- une pension militaire d'invalidité peut lui être attribuée au titre de son invalidité de 10 % dès lors que l'affection dont il souffre relève d'un événement précis dans sa carrière militaire à savoir le harcèlement dont il a été victime entre 2009 et 2016 et n'était pas préexistante à son incorporation ; son affection correspond à une blessure et non à une maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né le 14 novembre 1989, a servi dans l'armée de terre du 1er décembre 2009 jusqu'au 16 novembre 2016, date de sa radiation des contrôles. Le 22 mars 2016, il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour " syndrome anxio-dépressif sur troubles psychotiques ". Par décision du 26 février 2018, la ministre des armées lui a opposé un rejet au motif que le taux d'invalidité lié à cette infirmité, évalué à 10 %, est inférieur au minimum indemnisable de 30 % susceptible d'ouvrir droit à pension. Par jugement n° 1923673/5-3 du 15 décembre 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le droit de M. C... à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité :
2. En premier lieu, M. C... invoque les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'insuffisance de motivation de cette décision. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés en première instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. Il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1 ° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que suite à sa demande de bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, M. C... a été examiné par le docteur A... dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée et qui a conduit à la remise d'un rapport suite à l'examen réalisé le 20 juillet 2017. L'expert indique qu'avant son incorporation, l'intéressé présentait une souffrance psychologique à type d'inhibition sociale avec tendance au repli, une difficulté à s'intégrer dans les groupes où il se trouve et une hypersensibilité au jugement d'autrui, qu'il a affirmé qu'il souffrait de cette difficulté avant de s'engager et que M. C... lui a indiqué que " son passage dans l'institution n'a pas arrangé ses difficultés ". Il précise qu'il a présenté en 2014/2015 un épisode dépressif majeur lié au harcèlement professionnel de sa hiérarchie qu'il aurait subi mais que cet épisode dépressif s'est amendé et que " l'imputabilité à l'événement générateur (harcèlement allégué) n'est à appliquer qu'à l'épisode dépressif aujourd'hui révolu ", de sorte que les troubles de la personnalité dont il souffre aujourd'hui sont les mêmes que ceux qu'il présentait avant son incorporation. L'expert en conclut que M. C... présente un trouble de personnalité de type personnalité évitante préexistant à son engagement à l'origine d'un taux d'invalidité de 10 %.
5. D'une part, si pour contester ces conclusions, M. C... se prévaut de la décision du 12 février 2017 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 avril 2016 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir que le taux d'invalidité qui lui a ainsi été reconnu serait lié à la même affection dont il s'est prévalu lorsqu'il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et, en tout état cause, la législation lui ayant permis une telle reconnaissance est distincte de celle applicable aux pensions militaires d'invalidité dont le bénéfice est régi par des textes spécifiques. Par suite, la décision du 26 février 2018 de la ministre des armées n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif.
6. D'autre part, pour contester la qualification de son infirmité en tant que " maladie contractée en temps de paix " retenue par la décision attaquée, M. C... se prévaut de la circonstance qu'il s'agirait au contraire d'une blessure trouvant son origine dans un fait précis de service au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, en se prévalant du feuillet SIGYCOP qui a pour objet de recenser l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, M. C... n'établit pas qu'il ne souffrait pas avant son incorporation du trouble de la personnalité mentionné au point 4 du présent arrêt. Par ailleurs, la circonstance que son désinvestissement professionnel apparaisse à compter de 2015 dans les appréciations figurant sur ses feuilles de notation ne permet pas davantage d'établir qu'il aurait été victime d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service qualifiable de blessure pouvant lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité de 10 %.
7. Il s'ensuit, d'une part, que l'infirmité pour laquelle M. C... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité n'est pas qualifiable de blessure dès lors qu'elle n'est pas liée à une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service mais qu'elle était au contraire préexistante à son incorporation comme l'intéressé l'a lui-même indiqué lors de l'expertise diligentée par la ministre des armées, d'autre part, que cette maladie qui n'est à l'origine que d'un taux d'invalidité de 10 %, inférieur ainsi au seuil minimal de 30 % prévu par les dispositions de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peut lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour " syndrome anxio-dépressif sur troubles psychotiques ". Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées,
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère .
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02307