Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19/06/2023, 472318, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juin 2023
Num472318
Juridiction
Formation2ème - 7ème chambres réunies
RapporteurM. Julien Eche
CommissaireM. Clément Malverti
AvocatsOCCHIPINTI

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2125251/5-3 du 15 mars 2023, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme K... C... tendant à :

1°) annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 7 juillet 2021 ;

2°) annuler l'arrêté du 22 février 2021, en tant qu'il prend en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe ;

3°) annuler la fiche descriptive des infirmités constatées du 4 mars 2021, en tant qu'elle prend en compte le grade d'ingénieur en chef de 1ère classe ;

4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les officiers généraux atteints par la limite d'âge ou par la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dont l'état militaire cesse d'office conformément à l'article L. 4139-14 du code de la défense, doivent-ils être regardés comme étant radiés des cadres à cette date au sens de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre '

2°) Les officiers généraux répartis dans la deuxième section prévue par l'article L. 4141-1 du code de la défense par limite d'âge doivent-ils être regardés comme étant radiés des cadres à la date de cette répartition au sens de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre '

3°) En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, la nomination d'un officier général dans un nouveau grade pour prendre rang à compter d'une date postérieure à l'aggravation de l'infirmité pensionnée, à l'atteinte par la limite d'âge et à la répartition dans la deuxième section des officiers généraux, doit-elle être prise en compte par l'administration comme base de calcul de sa pension '

4°) En cas de réponse négative aux deux premières questions, le calcul de la pension militaire d'invalidité doit-il tenir compte du grade obtenu au moment de la répartition en deuxième section, malgré la cessation de l'état militaire '


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative, notamment l'article L. 113 1 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2023, présentée par Mme C... ;




REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article L.125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres (...) Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres... ".

2. L'article L. 4141-1 du code de la défense dispose que : " Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité (...) 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4141-6 de ce code : " (...) le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date (...) ". L'article L. 4141-1 de ce même code dispose que :
" Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4141-4 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137 2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section... ". En outre, en vertu des articles R. 4141-6 et 7 de ce code, un officier général admis en deuxième section peut demander sa radiation des cadres au terme d'un replacement en première section.

3. Il résulte de ces dispositions que l'admission dans la deuxième section peut résulter d'une promotion. Il en résulte également que certaines des dispositions relatives aux droits, obligations et sanctions figurant dans le statut général des militaires sont applicables aux officiers qui y sont admis. Par ailleurs, la radiation des cadres d'un officier général en deuxième section ne peut résulter que d'une sanction disciplinaire ou intervenir, sur sa demande, au terme d'un replacement en première section. Dès lors, le placement dans la deuxième section des officiers généraux ne peut pas être regardé comme une radiation des cadres, y compris pour un officier promu à ce titre, pour l'application des dispositions de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives au calcul d'une pension militaire d'invalidité. En l'absence de radiation des cadres, la pension militaire d'invalidité d'un officier promu au titre de la deuxième section doit être calculée sur la base du grade atteint à la fin de la période d'activité précédant sa promotion.



Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris et à Mme C....

Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2023.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard



ECLI:FR:CECHR:2023:472318.20230619