Conseil d'État, 9ème chambre, 31/07/2023, 468914, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 juillet 2023
Num468914
Juridiction
Formation9ème chambre
RapporteurM. Lionel Ferreira
CommissaireMme Emilie Bokdam-Tognetti
AvocatsSARL DELVOLVE ET TRICHET

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2017 du ministre de l'éducation nationale prise sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 520 031,11 euros à titre principal et de 434 271 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement nos 1801068, 1901070 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX03434 du 8 novembre 2022, enregistrée le 15 du même mois au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et la requête, enregistrés au greffe de cette cour le
18 août 2021, formé par M. A... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et cette requête ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

Sur la requête dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1901070 :

1. Il ressort des pièces du dossier que, sous le numéro 1901070, M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 520 031,11 euros, à titre principal, et de 434 271 euros, à titre subsidiaire, en réparation de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il imputait à ses conditions de travail, à l'absence de suivi médical au travail, à l'absence de proposition de reclassement et à des faits de discrimination en raison de son état de santé. De telles demandes ne relèvent d'aucune des catégories de litiges sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours de M. A..., en tant qu'il est dirigé contre le jugement attaqué en tant que ce dernier statue sur la demande n° 1901070, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu dans cette mesure d'en attribuer le jugement à cette cour.

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1801068 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient que le tribunal administratif de La Réunion l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité sans rechercher si la maladie dont il souffrait était au nombre des malades d'origine professionnelle qui figurent dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

4. Ces moyens sont de nature à permettre l'admission du pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1801068.




D E C I D E :
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Article 1er: Le jugement des conclusions de la requête de M. A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires présentées au tribunal administratif de La Réunion sous le numéro 1901070 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Le pourvoi de M. A... dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1801068 est admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 juillet 2023.

La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes



La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


ECLI:FR:CECHS:2023:468914.20230731