CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/10/2023, 22MA01202, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Marseille, premièrement, d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, deuxièmement, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux de son invalidité à 30 %, et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 21 octobre 2016, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit, troisièmement, d'ordonner à la ministre des armées la communication au tribunal de son livret médical militaire et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003816 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " cervicalgies aggravées par des discopathies étagées de C3 à C7, avec névralgie cervico-brachiale gauche sur le trajet C7 ", liée à l'accident de service survenu en Nouvelle-Calédonie, au taux de 30 % à compter du 21 octobre 2016, date de sa demande ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a rapporté la preuve, qui peut être en la matière fournie par tout moyen, du lien direct entre sa maladie et le service au cours duquel a eu lieu l'accident le 1er novembre 2011 en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de l'absence d'affection lors de son incorporation dans la légion étrangère en 2009, des mentions du rapport circonstancié, d'un témoignage et de l'avis d'un médecin expert, et en l'absence de tout élément relatif à une maladie constitutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui y sont présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravenaux, substituant Me Stark, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien légionnaire, a demandé le 21 octobre 2016 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, au titre, d'une part, de " séquelles d'entorse du ligament latéral externe de la cheville droite ", d'autre part, de " séquelles de tendinite achiléenne et des péroniers latéraux de la cheville gauche ", et enfin, de " cervicalgies sur canal cervical étroit congénital aggravé par des discopathies étagées de C3 à C7, avec névralgie cervicobrachiale gauche sur le trajet, céphalées responsables de malaises ". Par une décision du 17 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par un jugement du 22 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant que par celle-ci, la ministre a rejeté sa demande de pension concernant la troisième infirmité invoquée.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version en vigueur au jour de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve, qui peut être rapportée par tout moyen, ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité au service doit, par dérogation à ces principes, être regardée comme établie.
4. Par ailleurs, au sens des dispositions citées au point 2, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Sur les droits à pension de M. A... :
5. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport circonstancié établi le 4 novembre 2011, et des mentions concordantes de son livret médical militaire, que le 1er novembre 2011, à 6 heures 30, M. A... a été victime à Nouméa d'un malaise lors d'une course à pied avec céphalée pariéto-occipitale droite latérale ayant nécessité l'arrêt de l'effort. Si ce livret indique que le 4 novembre 2011, un repos sportif a été prescrit au militaire et qu'il est observé, le 7 novembre 2011, qu'il a dormi tout le week-end, et s'est plaint alors d'une sensation d'engourdissement du membre supérieur et de cervicalgies sous la pression des doigts, ce même document, dont les mentions sont confirmées par le certificat médical du 1er octobre 2014, précise que les résultats de l'examen tomodensitométrique se sont avérés normaux. Ni cette pièce ni aucune autre du dossier d'instance, pas même le témoignage du 4 février 2020 d'un militaire en mission en Nouvelle-Calédonie en même temps que l'intéressé, évoquant une blessure lors du stage commando, " au niveau du cou lors de l'entraînement sur la piste nautique ", en contradiction avec le rapport circonstancié de cet événement, ne mettent au jour, concernant cette course à pied du 1er novembre 2011, un fait précis de service à l'origine d'une lésion soudaine ayant procuré à M. A... une blessure et de l'affection au titre de laquelle celui-ci sollicite une pension.
6. D'autre part, ni la circonstance que les premiers symptômes de la maladie de M. A... sont apparus au cours du service, ni celle qu'avant son incorporation, il a été déclaré médicalement apte sans réserve, ne peuvent suffire à établir un lien de causalité, direct et certain, entre le service et cette affection. Certes, l'appréciation portée par le médecin auteur du certificat du 1er octobre 2014, ainsi que les mentions du constat provisoire et de la décision en litige, selon lesquelles M. A... présenterait un canal cervical rétréci d'origine congénitale et acquis par arthrose, sont sérieusement contredites par l'analyse du médecin expert du 22 juillet 2020, qui identifie les causes possibles d'un tel rétrécissement dans des situations physiques qui sont étrangères à celle de l'intéressé. Toutefois, alors que cette dernière analyse médicale ne se prononce pas sur les causes possibles de la maladie de M. A..., et qu'il résulte des mentions du livret médical de M. A..., que celui-ci a souffert le 16 juillet 2010 d'une contracture cervicale droite et gauche, sans lésion ni traumatisme, que ni ce document, ni d'ailleurs l'argumentation de l'intéressé, ne rattachent à un fait précis de service ou à des conditions particulières de service, l'ensemble des éléments de l'instruction ne permet pas de considérer comme rapportée par le requérant la preuve, qui pourtant lui incombe, de l'imputabilité de sa maladie au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2019 et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder des droits à pension, au taux d'invalidité de 30 %. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
N° 22MA012022