CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/11/2023, 21BX02560, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 2023
Num21BX02560
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme ISOARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler
la décision du 7 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de renouveler son indemnité de soins à compter du 1er février 2017 et d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1905582 du 13 avril 2021, le tribunal a annulé la décision
du 7 mai 2019 et a enjoint à la ministre des armées de réexaminer la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :
- la demande introductive d'instance présentée par M. B..., qui ne comportait ni conclusions, ni moyens, était irrecevable, et n'a pas pu être régularisée par le mémoire déposé tardivement, le 16 octobre 2020, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
- si la cour estimait que la demande introductive d'instance comportait un moyen
de légalité interne, le moyen de légalité externe auquel le tribunal a fait droit était irrecevable dès lors qu'il relevait d'une cause juridique distincte et qu'il a été invoqué après l'expiration du délai de recours contentieux ; le tribunal aurait dû soulever d'office cette irrecevabilité ;
- si la cour estimait que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision
du 7 mai 2019 était recevable, c'est à tort que le tribunal y a fait droit dès lors que les dispositions de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicables à la date de cette décision, prévoyaient seulement la motivation des décisions comportant attribution de pension ; ainsi, le législateur a entendu exclure les autres décisions du champ de l'obligation de motivation, notamment celles rejetant les demandes de pension et l'indemnité de soins aux tuberculeux, et eu égard à ces dispositions spéciales, celles du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions administratives n'étaient pas applicables ; le moyen était ainsi inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., engagé volontaire le 1er avril 1948 et radié des contrôles pour infirmités graves et incurables le 1er avril 1957, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 100 % par arrêté du 18 février 2013, avec jouissance à compter
du 12 mai 2011, assortie de l'indemnité de soins prévue pour les pensionnés à 100 % pour tuberculose. Le 14 septembre 2017, il a sollicité le renouvellement de cette indemnité. Par une décision du 7 mai 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Bordeaux. L'affaire a été transmise au tribunal administratif de Bordeaux en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018. Par un jugement du 13 avril 2021 dont la ministre des armées relève appel, ce tribunal a annulé la décision du 7 mai 2019 pour défaut de motivation, et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande. M. B... est décédé en cours d'instance, l'affaire étant en état d'être jugée.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Dans sa requête sommaire intitulée " recours contre la décision portant suspension d'une indemnité de soins ", enregistrée au greffe du tribunal des pensions militaires de Bordeaux le 12 août 2019, dans le délai de recours contentieux, M. B... a fait valoir qu'il souffrait " jusqu'à ce jour d'une maladie chronique ", la tuberculose, et que son taux d'invalidité était de 100 %. Il doit ainsi être regardé comme s'étant prévalu d'un droit au renouvellement de l'indemnité de soins. Par suite, la demande de première instance n'était pas irrecevable.

3. Toutefois, l'unique moyen de légalité interne invoqué dans la demande introductive d'instance ne relève pas de la même cause juridique que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 16 octobre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Si le fait que le tribunal n'a pas relevé d'office cette irrecevabilité n'entache pas la régularité du jugement, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à ce moyen de légalité externe irrecevable.

4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité interne présenté par M. B... devant le tribunal.

5. Aux termes de l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. / (...). " Aux termes de l'article D. 8 du même code : " Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916. / (...). " Aux termes de l'article D. 9 de ce code : " L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison (...). / Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles. "

6. M. B... était titulaire d'une pension au taux de 100 % pour l'infirmité de tuberculose pulmonaire bilatérale excavée largement à gauche, maladie contractée en service et constatée le 22 mai 1954. Toutefois, les pièces du dossier, y compris le certificat du médecin pneumologue produit à l'appui de la demande, ne font pas état de symptômes d'activité ou d'évolution lésionnelles de cette maladie, mais seulement de lésions séquellaires. Par suite, M. B... ne pouvait pas prétendre au renouvellement de l'indemnité de soins.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2021, et que la demande présentée par M. B... devant le tribunal doit être rejetée.



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1905582 du 13 avril 2021
est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à la succession de M. C... B....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX02560