CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/12/2023, 22MA01129, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux de l'infirmité " acouphènes gauches permanents " à 20 %, et celui de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " à 10 %, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.
Par un jugement n° 2009932 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2022, et les 9 et 10 mars 2023, M. B..., représenté par Me Uzan-Kauffman, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2022 ;
2°) de juger que les infirmités d'acouphènes gauches permanents et d'hypoacousie se sont aggravées à raison d'un degré d'invalidité supplémentaire de 20 % et qu'il présente une perte de sélectivité justifiant un droit à pension de 10 % ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les infirmités dont il est atteint, de dire si celles-ci présentent un lien avec le service et d'évaluer le pourcentage d'invalidité qui doit être retenu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Uzan-Kauffman.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a considéré l'administration et à ce qu'a jugé le tribunal, des acouphènes permanents qui résultent d'un traumatisme sonore peuvent s'aggraver et il incombe en conséquence à l'administration d'établir l'existence d'une cause étrangère à ce traumatisme pour dénier toute imputabilité de l'aggravation de ces séquelles ;
- il a été soumis à des agressions sonores constantes, en service, depuis 2008 et les conditions générales de service ne constituent pas une cause d'exclusion de l'imputabilité au service ;
- s'agissant de l'hypoacousie, sa contestation ne portait pas sur le taux d'invalidité, mais sur la perte de sélectivité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- cette perte de sélectivité s'est aggravée depuis 2008 et doit se voir attribuer un taux d'invalidité de 10 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 27 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023, à 12 heures, puis par une ordonnance du 10 février 2023, a été reportée au 10 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., engagé dans l'armée de terre le 5 janvier 2007 et radié des contrôles le 27 mars 2021, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, au taux de 50 %, pour l'infirmité liée à son état de stress post-traumatique, et pour l'infirmité d'acouphènes permanents, dont il a demandé le 3 août 2018 la révision pour aggravation de cette seconde infirmité et pour apparition d'une infirmité nouvelle liée à une hypoacousie bilatérale.
Par une décision du 2 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 16 octobre 2020, la commission du recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. B... contre cette décision. Par un jugement du 8 avril 2022, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à ce que lui soient attribués les taux d'invalidité supplémentaire de 20 % et de 10 % au titre de l'aggravation de ses acouphènes permanents et de l'infirmité nouvelle d'hypoacousie bilatérale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... relatives à la révision de sa pension pour aggravation des acouphènes permanents :
2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points. Il résulte de ces mêmes dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne aggraver l'état de l'intéressé et qu'ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension.
3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin, expert en oto-rhino-laryngologie, établi le 20 juin 2019 après examen de M. B..., que l'aggravation des acouphènes gauches permanents dont il souffre depuis son accident de service survenu en opération extérieure en Afghanistan le 18 août 2008, est en relation directe et certaine, non seulement avec ce fait de service, qui a justifié que cette infirmité soit reconnue imputable au service et ait ouvert droit à pension, mais encore avec les traumatismes sonores répétés par tirs à l'arme de guerre qu'il a subis dans le cadre de ses fonctions. Ce même rapport, corroboré dans cette mesure par l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, propose de retenir, au titre de cette aggravation, le taux d'invalidité supplémentaire de 10 %, portant le taux de la pension de M. B... à 20 %. Certes, contrairement à ce qu'a considéré la commission de recours de l'invalidité et à ce que soutient le ministre des armées, aucune disposition non plus qu'aucun principe ne font obstacle à ce que l'aggravation de traumatismes sonores, dont les acouphènes permanents, si elle est seulement due à l'évolution physiologique, justifie une révision du taux de pension du militaire. Cependant, l'exposition de M. B... à des nuisances sonores causées par des exercices de tirs, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires de l'armée de terre sur un théâtre d'opération ou d'entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, ne peut fonder l'imputabilité au service de la part d'aggravation de ses acouphènes qui leur est attribuée par l'expert. Ainsi, le taux d'invalidité supplémentaire lié à l'aggravation des acouphènes permanents de M. B... et directement imputable au service étant nécessairement inférieur à 10 % suivant les éléments d'appréciation retenus par le médecin expert et non contredits par l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à prétendre à ce titre à la révision de sa pension.
Sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... relatives à la révision de sa pension pour hypoacousie bilatérale :
En ce qui concerne la régularité :
4. Le guide-barème des invalidités, qui constitue l'annexe 2 au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable au présent litige, précise, en ce qui concerne les diminutions d'acuité auditive : " Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 - 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non d'une infirmité distincte.
5. En jugeant, au point 6 de son jugement, qu'il résultait de l'instruction que le taux d'invalidité correspondant à l'infirmité " hypoacousie bilatérale " était nul, le tribunal, qui a ainsi considéré que M. B... ne souffre à cet égard d'aucune gêne fonctionnelle, a implicitement mais nécessairement écarté son argumentation, qui était ainsi inopérante, tirée de l'existence d'une perte de sélectivité qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne constitue pas une infirmité distincte. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché d'une omission à statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Il résulte du rapport du médecin expert en oto-rhino-laryngologie du 20 juin 2019 non seulement qu'au jour de sa demande de révision, l'hypoacousie dans les fréquences aigües dont souffre M. B... correspond à un taux d'invalidité nul, mais encore que ces troubles sont dus aux traumatismes sonores causés par les tirs répétés à arme de guerre et ne sont associés à aucune perte de sélectivité. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, alors même qu'en 2009, le médecin expert avait relevé une perte de sélectivité à l'oreille droite et proposait à ce titre un taux d'invalidité de 10 %, il ne résulte ni de l'examen d'expert réalisé en 2011, qui n'a alors isolé aucune perte de sélectivité, ni de ceux du 10 janvier 2018, qu'au jour de sa demande de révision, son hypoacousie bilatérale se serait aggravée à raison d'un degré d'invalidité supérieur à 10 %, et que cette affection serait associée à une perte de sélectivité susceptible de justifier la majoration de ce taux, dans les conditions énoncées au point 4. Par suite M. B... n'est pas fondé à solliciter la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Uzan-Kauffman et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
N° 22MA011292