CAA de LYON, 3ème chambre, 19/02/2025, 23LY02011, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 février 2025
Num23LY02011
JuridictionLyon
Formation3ème chambre
PresidentM. TALLEC
RapporteurMme Vanessa REMY-NERIS
CommissaireMme LORDONNE
AvocatsADAMO-ROSSI SYLVIE

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, au besoin après avoir ordonné une expertise avant-dire droit, d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a estimé que son état de santé était consolidé en limitant à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).

Par un jugement n° 2101889 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Adamo-Rossi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 susvisée et de fixer le taux d'IPP à 45 % ou, à titre subsidiaire, à 40 % ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de fixer ce taux d'IPP ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Mme B... soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, le procès-verbal de la commission de réforme n'était pas joint à la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'est pas consolidé et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 45 % ou 40 % et non 25 % comme retenu.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.

Une ordonnance du 29 novembre 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 janvier 2025.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3è alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2015, Mme B..., employée par le centre hospitalier métropole Savoie en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un " traumatisme à l'épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire de stade 2/3 ". Cet accident de trajet entre le domicile et le travail a été reconnu imputable au service dès le 28 octobre 2015. Mme B... a été maintenue en congé de maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2021. Par une décision du 19 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a, après avoir indiqué que son état de santé était consolidé, retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) limité à 25 %. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle retient la consolidation de son état et un taux d'IPP limité à 25 %.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ".
3. La décision par laquelle le centre hospitalier a estimé que l'état de santé de Mme B... était consolidé et a fixé le taux d'IPP à 25 % n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision édictée le 19 janvier 2021 ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, la date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
5. Il ressort des termes du rapport d'expertise rendu par le docteur A... le 1er septembre 2020 que l'expert, après avoir constaté une nouvelle évolution défavorable avec rupture itérative de coiffe attestée par IRM réalisé le 20 juillet 2019 et une raideur majeure de l'épaule gauche, a estimé qu'au jour de son rapport l'état de santé de l'intéressée était consolidé et que le taux d'IPP devait être fixé à 25 %. Par deux avis des 15 septembre et 3 décembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable aux conclusions médicales ainsi rendues. Afin de contester cette date de consolidation et le taux d'IPP également retenus par son employeur, Mme B... soutient qu'elle souffre d'une atteinte prédominante de la ceinture scapulaire et également d'une atteinte intéressant la fonction de l'avant-bras. Elle produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 2 octobre 2020 se bornant à indiquer que l'état de santé de l'intéressée ne peut être regardée comme consolidé dès lors que Mme B... est toujours en soins avec l'" évolution des symptômes douloureux ". Si elle produit également un rapport d'expertise médicale, rendu dans le cadre d'une mesure diligentée par le tribunal judiciaire de Chambery par jugement du 16 décembre 2021 suite à l'action en responsabilité exercée à l'encontre du tiers partiellement responsable de l'accident, ce rapport daté du 31 mars 2023 évoque une amyotrophie à gauche et une date de consolidation au 8 avril 2019 soit antérieurement à celle fixée par l'employeur. L'expert retient en outre un taux de déficit fonctionnel permanent, lequel inclut notamment l'atteinte physiologique et les douleurs séquellaires après consolidation ou chroniques et est équivalent à celui de l'incapacité permanente partielle visé par le barème de l'ONIAM, chiffré à 20 %. Ces éléments ne permettent de remettre en cause ni la date de consolidation ni le taux d'IPP retenus par le centre hospitalier métropole Savoie. Enfin, si Mme B... se réfère comme elle l'a fait en première instance à un tableau figurant à l'article 1.2.1 du chapitre VI de l'annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé indiquant, s'agissant d'une pathologie affectant le " côté non dominant " d'un patient, un taux d'IPP compris entre 30 à 60 % pour une " une atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras ", non seulement ce barème, ainsi qu'il ressort du chapitre préliminaire, est un barème indicatif quant au taux à retenir mais il ne ressort pas des deux rapports médicaux précités que Mme B... présenterait une atteinte au niveau de la main ou de l'avant-bras, l'expert diligenté par le tribunal judiciaire ne relevant que des séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier métropole Savoie aurait commis une erreur d'appréciation tant dans la fixation de la date de consolidation de son état de santé que dans le taux d'IPP retenu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de solliciter une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier métropole Savoie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au centre hospitalier métropole Savoie en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier métropole Savoie sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier métropole Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Emilie Felmy, président assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy


La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY02011