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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02806, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 28 février 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité formée le 13 juin 2018. Par un jugement n° 19/05 du 28 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 27 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision du 28 février 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 22 décembre 1961, engagé volontaire dans la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1982, a été victime d'un accident de la circulation la nuit du 11 octobre 1988 en rentrant à la caserne. Il a demandé le 29 juillet 1995 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme au genou droit résultant de cet accident ainsi que d'autres accidents de service également subis au genou droit. Par une décision du 25 août 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'infirmité n'était pas imputable à celui-ci. Le 13 juin 2018, M. C..., rayé des contrôles de la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1996, a présenté une nouvelle demande de concession de pension en raison de l'aggravation de son état de santé. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé notamment que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997, non imputable au service. M. C... relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... : 2. Si le requérant soutient que le mémoire en défense de la ministre des armées enregistré le 20 juillet 2020 est parvenu au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire, le délai ainsi fixé ne présentant aucun caractère impératif. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 28 février 2019 de rejet d'attribution de pension : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 121-2 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 4. M. C..., qui a été rayé des contrôles le 8 janvier 1996, a présenté le 13 juin 2018, une nouvelle demande de concession de pension en invoquant l'aggravation de son état de santé concernant son genou droit. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997 et que cette infirmité était non imputable au service dès lors, d'une part, que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service. La ministre estimait que sa décision était confirmative de la précédente décision de refus du 25 août 1997. 5. M. C... soutient que la décision du 25 août 1997, rejetant une première demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles conservées à son genou droit, est illégale et lui est, par suite, inopposable. Il résulte cependant de l'instruction que la décision du 25 août 1997 mentionnait les délais et voies de recours et précisait que ce délai était de six mois. Ce délai, qui a commencé à courir à compter du 5 septembre 1997, date de sa notification, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par la ministre des armées, expirait ainsi le 6 mars 1998. En l'absence de tout recours exercé avant cette date par M. C..., la décision du 25 août 1997 est devenue définitive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle serait illégale. Les moyens soulevés à son encontre, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 28 février 2019, sont par suite inopérants. 6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la première demande de pension militaire présentée par M. C... pour les séquelles douloureuses du genou droit rejetée par la décision du 25 août 1997 était fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, d'autre part, de ce qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie. M. C... a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par la décision litigieuse du 28 février 2019. Cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 25 août 1997 devenue, ainsi qu'il a été dit, définitive, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative étant insusceptible de recours, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, pour ce motif, son recours dirigé contre la décision du 28 février 2019, confirmative de la décision du 25 août 1997. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la ministre des armées et à Me A... B.... 2 N°19DA02806

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02435, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 17/10 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. E..., représenté par Me Mélanie C..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai d'annuler ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête, aux motifs que : - à titre principal, la requête de M. E... n'est pas motivée et est, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les deux experts désignés par l'administration ont conclu à une absence d'aggravation des infirmités du requérant et au maintien des taux fixés ; - la demande de révision du montant de la pension n'est pas fondée. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. E..., enregistrée sous le n° 19DA02435. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 25 février 2020 et 24 mars 2020, M. E... persiste dans ses conclusions initiales et demande en outre, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale, et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., né le 22 octobre 1939, militaire de carrière, a contracté en novembre 1978 une bronchite aiguë sur fond de tuberculose pulmonaire. Il s'est vu accorder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % pour deux infirmités. Le 8 avril 2016, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de ses infirmités. Par une décision du 27 avril 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 26 avril 2017. M. E... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. E..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 26 janvier 1998 et le 8 avril 2016. 3. M. E... s'est vu concéder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de deux infirmités résultant, pour la première, d'une sclérose pulmonaire chez un ancien tuberculeux, une légère surcharge biliaire, un petit crétacé dans la partie moyenne droite et une stabilisation de l'état général légèrement déficient, correspondant à un taux d'invalidité de 30 % et pour la seconde, d'acouphènes bilatéraux permanents, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. 4. En premier lieu, s'agissant de la première infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 8 décembre 2016 par le docteur Croxo, pneumologue, que celui-ci, après avoir pratiqué une spirométrie et des mesures volumétriques, a constaté que, si le cliché pulmonaire montre plusieurs micronodules calcifiés lobaires supérieurs droits séquellaires, la saturation au repos est normale à 97 % et l'étude de la fonction ventilatoire n'objective pas de perturbation significative. Il a estimé que les volumes pulmonaires et les débits expiratoires étaient normaux. Il relève ainsi une stabilité de l'aspect radiographique pulmonaire et l'absence de perturbation ventilatoire, et conclut à l'absence d'aggravation de cette infirmité au taux de 30 %. Les éléments médicaux produits par le requérant, en particulier des comptes-rendus de radiologie pulmonaire en date des 28 novembre 2007 et 11 mars 2010, des bilans médicaux en date des 1er juillet 2008, 31 mars 2008 et 10 février 2010, les résultats d'un scanner pulmonaire en date du 8 avril 2010, et un certificat médical cardiologique en date du 10 février 2010, qui se bornent à faire état de la situation médicale de l'intéressé sans porter aucune appréciation sur l'aggravation de l'infirmité fondant le versement d'une pension, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expertise du 8 décembre 2016, pas plus que le certificat médical de son médecin traitant du 21 octobre 2016, qui se borne à faire état de bronchites fréquentes liées à des accidents cardiaques, et le relevé d'analyses en date du 28 octobre 2019, ces documents étant au demeurant postérieurs à la date de la demande de révision de pension. 5. En second lieu, s'agissant de la seconde infirmité, il ressort du rapport d'expertise du 8 décembre 2016 que l'expert otorhinolaryngologiste, après avoir réalisé un audiogramme, a constaté la présence d'acouphènes permanents, une hypoacousie bilatérale et une absence de vertiges. Il a estimé que ces symptômes pouvaient être en rapport avec les traitements antituberculeux avec une évolution progressive liée au vieillissement. Il conclut au maintien du taux de 10 % accordé initialement. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a aucune aggravation de cette infirmité. Les certificats médicaux produits par le requérant en date des 8 décembre 2016 et 9 avril 2019, faisant état de la nécessité d'un appareillage auditif, sont postérieurs à la date de la demande de révision de pension et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert du 8 décembre 2016 relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. E..., à une révision de la pension d'invalidité perçue. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la ministre des armées et à Me Mélanie C.... 2 N°19DA02435

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02434, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 18/03 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2019 et 19 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale destinée à " décrire les aggravations " et à déterminer le nouveau taux à retenir pour chacune des infirmités ; 3°) de réserver les dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 21 juillet 1938, a été victime d'un accident corporel lors de son service national en 1960. Il s'est vu accorder le 3 juin 2008 une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % pour quatre infirmités. Par une demande enregistrée le 27 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension pour l'aggravation de trois infirmités. Par une décision du 21 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 19 septembre 2017. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 3 juin 2008 et le 27 juillet 2016. 3. M. D... s'est vu concéder le 2 juin 2008 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de quatre infirmités résultant pour la première, des séquelles d'une fracture du radius droit suivies de pseudarthrose opérée par greffe osseuse, d'un cal volumineux, d'une cicatrice irrégulière, d'une raideur importante du coude, d'une diminution de la prosupination et d'une amyotrophie importante, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la deuxième, d'une paralysie cubitale massive et évolutive avec anesthésie des 4ème et 5ème doigts droits et rétractation tendineuse, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la troisième, des séquelles de résection de la styloïde cubitale droite à l'origine de douleurs persistantes avec limitation de la prosupination, correspondant à un taux d'invalidité de 15 %, et, pour la dernière, d'une cicatrice de la jambe droite adhérente dyschromique avec lésions cutanées en relation avec la première infirmité, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. La demande, enregistrée le 27 juillet 2016, par laquelle l'intéressé a sollicité la révision de sa pension porte sur les trois premières infirmités. 4. En premier lieu, s'agissant de la première et de la troisième infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 14 avril 2017 par le docteur Cappelaere, rhumatologue, que celui-ci, après avoir pris en compte les échographies de la main, du poignet et de l'avant-bras droit réalisées le 26 mai 2016 par le docteur Vanderhofstadt, les radiographies du rachis cervical et du coude droit réalisées par le docteur Saint-Michel le 6 mai 2016 et les radiographies du poignet droit en date du 29 décembre 2016, a constaté une mobilité du coude comprise entre 40° d'extension et 120° de flexion, une diminution de la pronation de 20° et de la supination de 45°. Il a estimé que la gêne fonctionnelle observée depuis 2009, date de la dernière expertise, était stable et il a ainsi conclu à une absence d'aggravation de ces infirmités. 5. En second lieu, s'agissant de la deuxième infirmité, il ressort du rapport d'expertise remis le 9 mars 2017 par le docteur Mazingue qu'aucune aggravation de la paralysie cubitale massive, qui était déjà totale lors du précédent examen, n'a pu être constatée et que l'expert propose le maintien du taux d'invalidité de 40 %. 6. Si, pour justifier de l'aggravation de ses lésions, M. D... produit un électro-myélogramme réalisé le 4 mai 2016, des échographies en date des 3 juin 2016 et 11 décembre 2018, et un certificat médical du 11 juillet 2016 de son médecin traitant, ces éléments médicaux, dont le dernier se borne à " certifier que le handicap du requérant doit être revisité " et les trois premiers sont de simples descriptions des pathologies de l'intéressé, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts résultant des rapports remis les 9 mars et 14 avril 2017 et relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. D..., à une révision de la pension d'invalidité perçue. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la ministre des armées et à Me B... A.... 2 N°19DA02434

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/02/2021, 19DA02432, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande adressée le 20 mars 2017 tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 17/014 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2018, 30 avril 2019, 26 juin 2019 et 26 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour régionale des pensions de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction quant à sa situation sociale et médicale avant et pendant son engagement dans la Légion étrangère ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19DA02432. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 23 novembre 1980, a été incorporé à la Légion étrangère comme engagé volontaire le 15 mars 2004. Il a été mis fin à son contrat d'engagement et l'intéressé a été radié des contrôles le 6 juillet 2004 pour inaptitude médicale. Il a demandé le 14 mai 2008 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour " trouble schizophrénique de type indifférencié ". Par une décision du 14 février 2009, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'était pas imputable au service pour défaut de preuve et de présomption. Par un jugement du 12 décembre 2011 du tribunal des pensions du Nord, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 24 septembre 2012, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation par une décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2013, cette décision de rejet de demande de concession de pension est devenue définitive. Le 19 février 2016, M. A... a demandé le réexamen de sa demande, qui a été rejetée par une décision du 11 mars 2016. M. A... a réitéré le 20 mars 2017 sa demande de concession de pension, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. A... dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 mars 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées, devenues définitives. Or, M. A..., qui se borne à soutenir que les troubles psychiatriques dont il souffre sont consécutifs à un fait imputable au service et qu'il existe ainsi un lien direct et déterminant entre ces troubles et un fait précis du service, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées devenues définitives. Par suite, et en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, les moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision en litige doivent être rejetés comme inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, ni une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la ministre des armées et à Me B... D.... 2 N°19DA02432

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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/02/2021, 19DA02432, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande adressée le 20 mars 2017 tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 17/014 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2018, 30 avril 2019, 26 juin 2019 et 26 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour régionale des pensions de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction quant à sa situation sociale et médicale avant et pendant son engagement dans la Légion étrangère ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19DA02432. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 23 novembre 1980, a été incorporé à la Légion étrangère comme engagé volontaire le 15 mars 2004. Il a été mis fin à son contrat d'engagement et l'intéressé a été radié des contrôles le 6 juillet 2004 pour inaptitude médicale. Il a demandé le 14 mai 2008 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour " trouble schizophrénique de type indifférencié ". Par une décision du 14 février 2009, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'était pas imputable au service pour défaut de preuve et de présomption. Par un jugement du 12 décembre 2011 du tribunal des pensions du Nord, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 24 septembre 2012, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation par une décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2013, cette décision de rejet de demande de concession de pension est devenue définitive. Le 19 février 2016, M. A... a demandé le réexamen de sa demande, qui a été rejetée par une décision du 11 mars 2016. M. A... a réitéré le 20 mars 2017 sa demande de concession de pension, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. A... dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 mars 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées, devenues définitives. Or, M. A..., qui se borne à soutenir que les troubles psychiatriques dont il souffre sont consécutifs à un fait imputable au service et qu'il existe ainsi un lien direct et déterminant entre ces troubles et un fait précis du service, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées devenues définitives. Par suite, et en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, les moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision en litige doivent être rejetés comme inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, ni une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la ministre des armées et à Me B... D.... 2 N°19DA02432

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/12/2020, 19PA02141, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une demande enregistrée sous le n° 1715484, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel la ministre de la culture l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2017 au 27 juillet 2017 et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 juillet 2017 au 27 juillet 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. II - Par une demande enregistrée sous le n° 1715679, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel la ministre de la culture l'a placé en congé de maladie ordinaire du 28 juillet 2017 au 3 août 2017 et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 28 juillet 2017 au 3 août 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. B..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement nos 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au ministre de la culture de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 juillet au 3 août 2017 ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens qu'il avait invoqués au motif qu'il n'avait pas saisi l'administration d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service ; à la date à laquelle il a saisi le tribunal, aucun texte ne subordonnait la reconnaissance du caractère imputable au service d'une pathologie à une demande de l'agent ; il est constant qu'il a effectué une déclaration d'accident de service et qu'il a adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un rapport circonstancié pour compléter l'instruction de sa demande de reconnaissance imputable au service de sa pathologie ; ce faisant, non seulement le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit mais il l'a également entaché d'une erreur de fait ; - les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente ; - les arrêtés en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir saisi la commission de réforme ; - il est victime d'un syndrome anxio-dépressif imputable au service ; il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires de la part de la part de l'adjointe technique et membre de l'encadrement de l'équipe de nuit dont l'intention était de l'évincer du service ; le chef du département d'accueil et de surveillance, son supérieur hiérarchique, a systématiquement pris parti contre lui ; il en va de même de même du responsable de l'équipe B de nuit qui a rédigé un rapport incendiaire à son encontre ; il a été suspendu de ses fonctions puis a été sanctionné alors qu'il avait fait part à son supérieur hiérarchique du harcèlement moral dont il était victime ; son état de santé s'étant dégradé, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a été vu en consultation au centre psychiatrique de l'hôpital Saint-Anne pour un syndrome anxio-dépressif imputable à ses conditions de travail ; ce faisant, les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., recruté sans concours, le 1er janvier 2004, en qualité d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage et affecté au musée d'Orsay, a, en dernier lieu, été déclaré admis au concours exceptionnel interne d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au titre de l'année 2006 et titularisé dans le grade d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage à compter du 1er avril 2007. Depuis 2006, M. B... exerce les fonctions d'agent d'intervention de nuit. Par deux arrêtés du 8 août 217, le ministre de la culture et de la communication a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 7 au 27 juillet 2017 puis du 28 juillet au 3 août 2017. Par un jugement un jugement n°s 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 8 août 2017 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 au 27 juillet 2017 et du 28 juillet au 3 août 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. En premier lieu, M. B... invoque, comme il le faisait en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal au point 3. du jugement attaqué, de l'écarter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...). / (...). / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...). / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l''exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...). / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / (...) ". 4. M. B... fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal aux points 6. et 8. du jugement attaqué, à la date à laquelle il l'a saisi de conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 8 août 2017, aucun texte ne subordonnait la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie à une demande de l'agent. Il invoque, à l'appui de son argumentation, les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017, et soutient que ce n'est que par un décret n° 2019-122 du 21 février 2019 qu'a été introduite l'obligation d'une demande préalable. 5. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Or, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues d'une ordonnance du 19 janvier 2017, n'étaient, en tout état de cause, pas en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'accident de service invoqué par M. B..., soit le 16 janvier 2017, date à laquelle s'est tenue la réunion dont il fait état dans son courrier du 19 juin 2017. Sa situation était dès lors régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) ; / A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Aux termes de l'article 32 de ce même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire d'une demande en ce sens. 7. En troisième lieu, M. B... soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il a effectué une déclaration d'accident de service et a adressé au CHSCT un rapport circonstancié pour compléter l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie. 8. Toutefois, M. B... ne produit aucun élément probant et pertinent de nature à étayer ses allégations. Le courrier du 19 juin 2017 auquel il se réfère constitue un simple rapport circonstancié adressé au CHSCT relatif à l'accident de service du 16 janvier 2017. S'il y indique, en conclusion, que sa santé a été " sévèrement impactée ", il ne formule aucune demande expresse d'imputabilité au service de sa pathologie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, qu'il pourrait être regardé comme s'étant prévalu, même implicitement, des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 auprès de l'administration. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au sens de l'article 26 du décret de l'article 14 mars 1986. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de réforme par le ministre de la culture et de la communication ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8. du présent arrêt que M. B... n'a pas saisi l'administration d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, le ministre de la culture et de la communication n'a pu se prononcer sur une telle demande. Il suit de là qu'en plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire, le ministre de la culture et de la communication ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées devant la Cour ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020. Le rapporteur, S. C...Le président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02141

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/12/2020, 436461

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de constater l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et d'en ordonner une nouvelle afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Il a également demandé la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes de son employeur et de sa maladie professionnelle. Par un jugement n°s 1403586, 1600855 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX03713 du 2 décembre 2019, enregistré le 3 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé ce jugement en condamnant la communauté d'agglomération du Grand Cahors à verser la somme de 4 500 euros à M. A... et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi, enregistré le 29 novembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. A..., dirigées contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la décision du 23 mai 2014 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et sur l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2020, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des communes ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est employé depuis 2004 par la communauté d'agglomération du grand Cahors en qualité d'adjoint technique titulaire. Il a présenté en 2011 une baisse d'audition, reconnue imputable au service par un arrêté du président de cet établissement public en date du 5 mars 2012. Il a alors sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusé par une décision du 23 mai 2014 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi présenté par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a statué sur cette décision et sur la régularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015. 2. En premier lieu, en jugeant que M. A... ne faisait état d'aucun élément précis permettant d'établir que l'expert désigné par le tribunal administratif ne lui aurait pas communiqué certaines pièces dans le cadre des opérations d'expertise, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. 3. En second lieu, selon l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code. (...) ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Selon l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 461-2 du même code : " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 434-32 du même code : " Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ". 7. Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles de l'article L. 417-8 du code des communes, qui prévoient que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, que l'article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. Par suite, l'administration, lorsqu'elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. 8. Il suit de là que le tribunal administratif n'a pas méconnu le champ d'application de la loi, ni dénaturé les pièces du dossier en considérant que le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite était applicable à la situation du requérant, qui sollicitait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement du c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Cahors.ECLI:FR:CECHR:2020:436461.20201218

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04763, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et de l'apparition des nouvelles infirmités " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". Par jugement du 24 novembre 2016 enregistré sous le n° RG/15/00067, le tribunal des pensions de Marseille a : - annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013 ; - ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " ; - débouté M. A... du reste de ses demandes. M. A... a relevé appel devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence de ce jugement en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la reconnaissance de l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et, par la voie de l'appel incident, le ministre de la défense a demandé à cette cour d'annuler ce jugement en tant qu'il reconnaissait à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ". Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, fait droit à la demande du ministre de la défense et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 et, d'autre part, rejeté la demande de M. A.... Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013. Procédure devant la Cour : Par une déclaration d'appel, enregistrée sous le n° RG/18/00029 en date du 31 juillet 2017, selon le récépissé de déclaration d'appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 5 novembre 2018, 27 mai 2019 et 20 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., doit être regardé comme ayant demandé à cette cour, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " ; - lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " sont imputables au service ; - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle refusait de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et que la cour régionale des pensions de Marseille a annulé le jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ". Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que le recours de M. A... est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré postérieurement au délai d'appel, et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait solliciter le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités prémentionnées, dès lors que les demandes relatives aux infirmités " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " avaient été rejetées par l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2017 et la demande relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " a été rejetée par le tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016, décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 29 novembre 2019, 30 décembre 2019, 28 janvier 2020, 25 février 2020, 30 et 31 juillet 2020 et 9 octobre 2020, M. A... réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020, 19 juin 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que sa requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 14 juin 2013, M. A..., alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité évaluée au taux global de 90% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxystique ", " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques ", a demandé une révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et la prise en compte des nouvelles infirmités, " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". 2. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des pensions de Marseille a, d'une part, annulé la décision du ministre du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension de M. A... pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à ce dernier un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et, enfin, rejeté le surplus de ses demandes. 3. Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie en appel d'une demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et par la voie de l'appel incident, d'une demande du ministre de la défense tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux ", a fait droit à la demande de la ministre des armées et rejeté la demande de M. A.... 4. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013. 5. Par la présente requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". 6. Les jugements du 24 novembre 2016 et du 13 juillet 2017 du tribunal des pensions de Marseille se rapportent à la même instance. Le jugement du 24 novembre 2016 s'est prononcé au fond sur les demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". Le jugement du 13 juillet 2017 s'est prononcé au fond sur la demande relative à l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle ", tout en rappelant le dispositif du jugement du 24 novembre 2016. Dans ces conditions, les conclusions formées par M. A..., dans le cadre de l'instance dirigée contre le jugement du 13 juillet 2017, tendant à l'infirmation de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à ses demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " doivent être regardées comme dirigés contre le jugement du 24 novembre 2016. 7. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif ". D'autre part, dès lors qu'il n'a pas été relevé appel, dans le délai de recours, du jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait la demande de M. A... relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", le jugement était devenu définitif en cette mesure. Il a été ainsi intégralement statué, par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, sur les demandes formulées par M. A... dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020. 2 N° 19MA04763

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 9ème chambre, 28/12/2020, 426651, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le certificat du 7 mars 2016 suspendant sa pension militaire de retraite de réversion en tant qu'ayant-cause et sa pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme et, d'autre part, la demande de reversement des trop-perçus du 17 mars 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 670 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de dire que la prescription de deux ans s'applique sur la créance de 17 022,63 euros relative au trop-perçu correspondant à sa pension d'invalidité n° 66994099 G. Par un jugement nos 1602325, 1602326 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 18MA04002 du 17 décembre 2018, enregistrée le 26 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2018 au greffe de cette cour, formé par M. A... contre ce jugement. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... est atteint depuis sa naissance d'une infirmité permanente et incurable. Le père de M. A..., invalide de guerre, est décédé le 2 mai 1965. Par un arrêté du 10 août 2015, l'administration a accordé à M. A..., à la suite du décès de sa mère le 20 octobre 2011, le bénéfice de la pension militaire de réversion de 50 % de sa mère en sa qualité d'ayant-cause et d'une pension de réversion de 10 % en tant qu'orphelin majeur infirme. Par un certificat du 7 mars 2016 transmis par courrier du 17 mars 2016, le service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement des arrérages de ces deux pensions à compter du 1er novembre 2011. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation du certificat du 7 mars 2016 et du courrier du 17 mars 2016 ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts. M. A... demande l'annulation de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 17 mars 2016 : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le courrier du 17 mars 2016 transmettant à M. A... le certificat de suspension du 7 mars 2016 lui indiquait le montant total des sommes à reverser, il précisait également que ces sommes ne seraient exigibles qu'à compter de la réception d'un ordre de reversement qui lui serait adressé ultérieurement et se référait explicitement à la décision de suspension du 7 mars 2016. Dès lors, en jugeant que ce courrier présentait un caractère purement informatif et, qu'en l'absence de caractère de décision faisant grief, il était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Sur le certificat de suspension du 7 mars 2016 : En ce qui concerne le droit de M. A... de bénéficier d'une pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme : 3. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie ". 4. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l'enfant de plus de vingt et un ans atteint d'une infirmité à la condition, d'une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d'autre part, qu'il soit dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité. En revanche, seuls les revenus d'origine professionnelle de l'enfant doivent être pris en compte pour apprécier si cette infirmité l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat de suspension du 7 mars 2016 est fondé sur la circonstance que le montant cumulé des pensions de retraite perçues par M. A... était supérieur à celui de la pension d'orphelin majeur infirme. Pour rejeter la demande d'annulation de ce certificat, le tribunal s'est fondé non seulement sur l'impossibilité, non contestée en cassation et qui justifie à elle seule la mesure de suspension, de cumuler celle-ci avec les pensions de retraite perçues par M. A... au titre du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime complémentaire, mais également sur le fait que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant été dans l'impossibilité de gagner sa vie au sens de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il avait exercé une activité professionnelle régulière et rémunérée de 1970 jusqu'à sa mise à la retraite en 2001. En tout état de cause, en excluant pour ce second motif le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme, le tribunal n'a pas commis l'erreur de qualification juridique alléguée et a suffisamment motivé son jugement. En ce qui concerne la rétroactivité du certificat de suspension du 7 mars 2016 : 6. Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a relevé que, dans la déclaration signée le 24 août 2015 pour obtenir la mise en paiement de sa pension militaire de réversion en tant qu'ayant-cause à la suite du décès de sa mère et de sa pension de réversion de 10 % en tant qu'orphelin majeur infirme, M. A... a omis de cocher l'information selon laquelle il disposait lui-même de revenus au titre de ses pensions de retraite du régime général et du régime des salariés agricoles. Eu égard à cette omission, qui, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni insuffisamment motivé sa décision en jugeant que l'administration pouvait exiger la restitution des sommes versées indûment à M. A... au titre des deux pensions de réversion qui lui avaient été accordées par erreur à compter du 1er novembre 2011, sans se limiter aux sommes correspondant aux arrérages au titre de l'année 2016 et des trois années antérieures. Sur les conclusions indemnitaires de M. A... : 8. En rejetant les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au motif qu'il n'établissait ni l'existence d'une faute résultant de la suspension, à compter du 1er novembre 2011, du paiement des arrérages de la pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme ni l'existence d'un préjudice, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. ECLI:FR:CECHS:2020:426651.20201228

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème chambre, 29/12/2020, 434613, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 34 837,44 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant du refus du ministre de la défense de faire droit à sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée afin d'être calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de major et, d'autre part, à lui rembourser la somme correspondant aux honoraires qu'il a d'ores et déjà versés à son conseil pour le représenter. Par un jugement n° 1603545 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT02667 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2019 et le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2011-1234 du 4 octobre 2011 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., titulaire du grade de major dans l'armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011. Sa pension de retraite a été liquidée à cette date sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon du grade de major. Par décision du 13 février 2012, l'intéressé a été admis au bénéfice de l'échelon exceptionnel de ce grade avec effet rétroactif au 1er mars 2011. Par une décision du 9 mai 2012, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée afin d'être calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de major. Par un jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Par un second jugement, en date du 15 mai 2018, le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 837,44 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait des conséquences sur le montant de sa pension de retraite du retard avec lequel a été prise la décision lui attribuant l'échelon exceptionnel de son grade et à lui rembourser la somme correspondant aux honoraires qu'il a d'ores et déjà versés à son conseil pour le représenter. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel à l'encontre de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, quel que soit le montant des indemnités demandées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... introduite devant la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire dans le cadre du litige l'opposant au ministère des armées à propos de la révision de sa pension de retraite, avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, en statuant sur ce pourvoi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles régissant sa compétence. Dès lors et sans qu'il besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 4. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur le pourvoi formé par M. B... contre le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes, en examinant les moyens soulevés par le requérant dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat. 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de rectifier d'elle-même sa situation manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le décret du 4 octobre 2011 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires non-officiers a rétroactivement augmenté le pourcentage de l'effectif de majors pouvant se voir attribuer l'échelon exceptionnel au titre d'une année donnée. Faisant usage de cette faculté qui lui était donnée, l'administration a décidé, le 13 février 2012, d'attribuer cet échelon exceptionnel à M. B... et d'accorder à celui-ci la revalorisation correspondante de sa solde avec effet rétroactif au 1er mars 2011. Toutefois, l'administration n'était pas légalement tenue de conférer au requérant cet avantage, dès lors qu'elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour procéder à un tel avancement d'échelon. Dans ces conditions, l'attribution au choix de l'échelon exceptionnel au requérant, postérieurement à sa radiation des cadres, ne saurait être regardée comme résultant directement de l'exécution rétroactive d'un règlement. Par suite, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B... ne pouvait pas bénéficier d'une révision de sa pension de retraite dès lors que la modification de l'indice de référence de l'intéressé résultant de son avancement d'échelon ne correspondait à aucun des cas de révision mentionnés au point 6 de la présente décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : Le pourvoi de M. B... dirigé contre le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2020:434613.20201229

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