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Conseil d'État, 6ème chambre, 23/12/2020, 431505, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie d'annuler les décisions du ministre de la défense des 30 avril 2007 et 2 juillet 2007 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour l'aligner sur l'indice du grade équivalent dans la marine nationale. Par un jugement du 1er février 2010, le tribunal a accordé à M. A... la revalorisation demandée au taux de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale à celui de sergent-major de l'armée de terre. Par un arrêt n° 10/00004 du 17 décembre 2010, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense, annulé ce jugement et déclaré irrecevable la demande de M. A... devant le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie. Par un arrêt n° 345941 du 1er février 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry, puis rejeté l'appel présenté par les ministres de la défense et des anciens combattants devant cette cour. M. A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie d'annuler la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension à compter du 28 janvier 1968, date à laquelle il a été radié des cadres. Par un jugement n° 15/00002 du 1er avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par un arrêt n°16/00003 du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable, jugé cette demande recevable et que l'intéressé était en droit de prétendre aux avantages prévus par l'article 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un arrêt n° RG 18/00001 du 22 novembre 2018, la cour régionale des pensions de Chambéry, saisie par M. A... d'une requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, a complété le dispositif de cet arrêt en rejetant sa demande tendant à bénéficier de la revalorisation de sa pensions militaire d'invalidité à compter du 28 janvier 1968 et de l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2020, présentée par M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 3 juin 1997, a obtenu la revalorisation de sa pension sur la base de l'indice applicable au grade des personnels de la marine nationale équivalent au sien, à compter du 1er janvier 2004, par un arrêté du 16 août 2010 du ministre de la défense, pris en exécution d'un jugement du 1er février 2010 du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 345941 du 1er février 2012. Par un jugement du 1er avril 2016, le tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le refus du ministre de faire droit à sa demande tendant à ce que la revalorisation de sa pension soit calculée à compter du 28 janvier 1968, date de sa radiation des cadres. Par un arrêt du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, à la demande de M. A..., annulé le jugement du tribunal départemental et jugé que sa requête était recevable. L'intéressé a ensuite demandé à la cour régionale de rectifier son arrêt du 1er décembre 2017 en faisant valoir qu'elle avait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 28 janvier 1968, à l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 et à l'application de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a complété le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2017 en rejetant ses conclusions. Sur le pourvoi incident de la ministre des armées : 2. Si la ministre des armées demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé recevable la demande de M. A... tendant à la revalorisation de sa pension, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt, ne sont, en tout état de cause, pas recevables. Sur le pourvoi de M. A... : 3. Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle un juge qui a participé à la décision qui en est l'objet. Par conséquent, la présidente et les conseillers qui composaient la cour régionale des pensions de Chambéry ayant statué sur l'arrêt du 1er décembre 2017 ne pouvaient, comme ils l'ont fait, statuer sur un tel recours. L'arrêt du 22 novembre 2018 doit, pour ce motif et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de M. A..., être annulé. 4. En application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre du recours en rectification d'erreur matérielle. Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 5. Par son arrêt du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a omis de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce que l'alignement du calcul de sa pension militaire d'invalidité sur l'indice applicable au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale soit fixé à compter du 28 janvier 1968, à l'octroi des arrérages de sa pension depuis la date de sa demande adressée au ministre, le 22 mai 2014, et à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par conséquent, la requête présentée par M. A... tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions. 6. Aux termes de l'article L 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " 7. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A..., tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, entre dans le champ d'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'une circonstance particulière l'aurait empêché de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que cette différence de traitement était contraire au principe d'égalité, il ne peut prétendre, en application de ces dispositions, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures. Dès lors, la demande de Monsieur A... tendant à bénéficier de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 28 janvier 1968 doit être rejetée. Ses conclusions tendant à l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 22 novembre 2018 est annulé. Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2017 de la cour régionale des pensions de Chambéry est modifié et complété comme suit : Rejette la demande de Monsieur A... tendant à l'alignement du calcul de sa pension militaire d'invalidité sur l'indice applicable au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale à compter du 28 janvier 1968 et l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 ; Dit n'avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la cour régionale des pensions de Chambéry et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2020:431505.20201223
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22/12/2020, 20BX00280, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges de procéder à la révision de sa pension de retraite militaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 26 503,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1701836 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 novembre 2019 en tant qu'il porte sur sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 18 503,28 euros en réparation de son préjudice matériel s'agissant du rappel de solde relatif à son placement en congé de longue maladie et, d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour est compétente dès lors qu'il ne fait appel que du rejet de sa demande indemnitaire ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité dès lors qu'ils n'ont pas statué sur ses conclusions indemnitaires ; - compte tenu de l'imputabilité au service de sa maladie, il aurait dû percevoir sa solde entière durant toute la durée de ses congés de longue maladie en application de l'article L. 4138-13 du code de la défense, soit un rappel de 18 503,28 euros ; - la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie remet en question la liquidation de sa pension de retraite qui doit être recalculée dès lors que la base de cotisation n'est plus la même ; - en ne reconnaissant pas l'imputabilité de sa maladie au service l'administration a commis une faute qui a entrainé un trouble dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué ne pouvait que faire l'objet d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; - jusqu'au jugement du tribunal des pensions de Metz en 2017, M. E... n'a jamais remis en cause la non reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie alors que sa pension a été liquidée dès 2014 ; la demande de révision de sa pension d'invalidité relève ainsi d'une erreur de droit qui ne peut être corrigée que dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le lien de causalité entre l'absence de reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de la maladie et les préjudices financier et moral invoqués n'est pas établi ; - la pension militaire d'invalidité et la pension militaire de retraite ont des objets différents ; la reconnaissance par le tribunal des pensions de Metz de l'imputabilité au service de la maladie de M. E... n'implique donc pas nécessairement la révision de ses droits à pension militaire de retraite ; - M. E... n'a pas demandé de surexpertise à l'occasion de son premier congé de longue maladie, dès lors il ne peut se prévaloir d'un préjudice financier en ce qu'il n'a pas touché sa solde complète pendant les trois ans de son congé ; - M. E... ne démontre pas le caractère réel du préjudice moral qu'il aurait subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... A..., - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... E..., né en 1981, caporal-chef au sein de l'armée de l'air, a été placé en congé de longue maladie à partir du 27 septembre 2011 jusqu'au 26 septembre 2014. Par un arrêté du 24 avril 2014, il a été réformé pour inaptitude physique au service et rayé des contrôles de l'armée de l'air à compter du 27 septembre 2014. Par un jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des pensions de Metz a estimé que la maladie dont souffre M. E..., depuis son accident de service, survenu le 28 février 2008 au cours d'une séance d'instruction, était imputable au service mais a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité qu'il avait présentée en relevant que le taux d'invalidité de 12 % proposé par l'expert ne permettait pas l'ouverture d'un droit à pension. Le 22 août 2017, M. E... a alors demandé au ministre de l'économie et des finances la révision de sa pension de retraite pour tenir compte de l'imputabilité au service de sa maladie ainsi qu'une indemnisation pour la perte de rémunération durant son congé longue maladie et la réparation du préjudice moral qui en découle. Par une décision implicite née du silence gardé par le ministre, sa demande a été rejetée. M. E... a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant, d'une part, à la révision de sa pension de retraite et, d'autre part, à la réparation de son préjudice financier s'agissant du rappel de solde relatif à son placement en congé de longue maladie, pour un montant de 18 503,28 euros, et à la réparation de son préjudice moral, pour un montant de 8 000 euros. Par un jugement du 21 novembre 2019 le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. M. E... doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il concerne ses conclusions indemnitaires. Sur la compétence de la cour administrative d'appel : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du président du tribunal administratif de Limoges seulement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 26 503,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de sa maladie durant son congé de longue maladie. Un tel litige n'entre pas au nombre de ceux pour lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort. Par suite, l'exception d'incompétence de la cour administrative d'appel soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Limoges comportait également, ainsi qu'il a été dit précédemment, des conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Or, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge ne s'est prononcé que sur la demande tendant à la révision de la pension de retraite de M. E... mais a omis de se prononcer sur ses conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et doit, par suite, être annulé pour ce motif. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il statue sur la demande indemnitaire de M. E.... Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 21 novembre 2019 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. E.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Limoges. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'action et des comptes publics, à la ministre des armées et au président du tribunal administratif de Limoges. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Charlotte Isoard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020. Le président Marianne A... La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00280 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04752, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du ministre de la défense du 2 mars 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'apparition des nouvelles infirmités, " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ", subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire. Par jugement du 12 avril 2018, enregistré sous le n° RG/17/00057, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sous le n° RG/18/00014 le 20 avril 2018 complété par des pièces, enregistrées le 20 juin 2018, M. A... doit être regardé comme ayant demandé à cette cour d'annuler ce jugement du 12 avril 2018 et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ". Il soutient que ces infirmités sont en lien direct avec l'infirmité pensionnée " asthme allergique " et qu'ont été méconnues les dispositions des articles L.14 et L.15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 25 novembre 2019, 30 décembre 2019, 30 et 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 100% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxistique " au taux de 100%, " troubles gastro-intestinaux " au taux de 10% et " douleurs thoraciques " au taux de 10%. Il a demandé au ministre de la défense, le 18 janvier 2016, une révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation des infirmités " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques " et l'apparition de plusieurs nouvelles infirmités. Par décision du 2 mars 2017, le ministre de la défense a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités nouvelles " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique " dont il estime qu'elles proviennent du traitement de l'infirmité pensionnée " bronchite chronique et asthme paroxistique ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle. En ce qui concerne l'infirmité " colopathie chronique chronicisée spasmodique " : 3. En premier lieu, selon le rapport du 4 juillet 2016 du docteur Esmiol, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et sur le lien existant entre cette infirmité nouvelle et la bronchite chronique dont souffre M. A..., si le traitement reçu par celui-ci pour sa bronchite chronique, en particulier la prise de corticoïde, est la cause directe des troubles gastro-intestinaux déjà pensionnés, un tel lien ne peut être établi entre ce traitement et la colopathie chronique, les effets d'un tel traitement n'entraînant pas de tels symptômes. Pour contredire cette analyse, M. A... se prévaut, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal des pensions de Marseille, des certificats du docteur Bassino, son médecin généraliste, qui estime pour sa part qu'un tel lien existe, et du certificat médical établi le 3 novembre 2017 par le docteur Simon, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, qui atteste des signes cliniques de colopathie spasmodique présentés par M. A..., rappelle le traitement suivi par l'intéressé pour sa bronchite chronique et indique qu'il n'a pas subi d'exploration récente. Toutefois, les certificats médicaux établis par le médecin généraliste habituel, ainsi que l'a indiqué le tribunal des pensions de Marseille, n'apportent aucune explication du lien entre le traitement suivi par l'intéressé et la colopathie chronique, alors que pèse sur le requérant la charge de la preuve et le docteur Simon ne mentionne pas un tel lien dans son avis. 4. En second lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 14 et L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que ces dispositions portent sur le calcul du taux d'invalidité des infirmités dont le lien avec le service a été établi, en application des articles L. 2 et L. 3 du même code, en cas d'infirmités multiples. Un tel lien n'étant pas établi, pour les motifs exposés au point précédent, entre la colopathie dont souffre M. A... et le service, dès lors que cette pathologie n'est pas regardée comme résultant du traitement suivi pour une autre infirmité pensionnée, ces dispositions ne peuvent être appliquées, quand bien même la colopathie entrerait dans la catégorie générale des troubles gastriques, au sein de laquelle peuvent être également rangés les troubles gastro-intestinaux qui ont été considérés, eux, comme résultant d'une infirmité pensionnée. En ce qui concerne l'infirmité " céphalées bi-temporales périodiques " : 5. Pas davantage qu'en première instance, M. A... n'a produit en appel une quelconque justification, en dehors de sa propre analyse, du lien existant entre cette affection et une infirmité pensionnée, qui permettrait de remettre en question l'expertise du docteur Esmiol, qui s'est prononcé le 14 novembre 2016 sur cette seconde infirmité et a considéré que cette infirmité ne pouvait " être rattachée de manière directe, unique et exclusive aux infirmités pensionnées ". 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020. 2 N° 19MA04752
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/01/2021, 19NT04750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2014 aux profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par un jugement n° 1701924 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2019 et 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2017 du Premier ministre ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder cette aide financière, sous forme de capital, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est établi que son père a été arrêté puis exécuté en deux endroits différents ; il peut bénéficier de l'aide prévue par le décret du 27 juillet 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2017 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2014 aux profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. M. B... relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur et devenu l'article L. 342-3 du même code : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de son article L. 290, alors en vigueur devenu l'article L. 343-5 : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ". 3. Le décret du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. 4. Il ressort, notamment, des énonciations du procès-verbal de la gendarmerie nationale établi le 4 avril 1943, que M. E... B..., père du requérant, a été tué dans la nuit du 3 au 4 avril 1943 par une sentinelle allemande, près d'un parc de véhicules des troupes allemandes, par un tir réalisé à 70 mètres de distance et, selon les autorités allemandes, après deux tirs de sommation auxquels il n'a pas obtempéré, alors qu'il se rendait à bicyclette chercher un médecin durant le couvre-feu, sur le chemin vicinal n° 8, à Pipriac. Si le procès-verbal fait état de ce que des traces de sang ont été retrouvées sur le chemin départemental n° 59, en face de la maison d'habitation du médecin, ces éléments ne suffisent pas à établir que le père de M. B..., aurait été arrêté par la sentinelle allemande avant d'être exécuté alors, en outre, que le requérant soutient qu'il " tient pour information que les Allemands se sont rendus en pleine nuit devant le domicile du médecin " pour tenter de le soigner. Dans ces conditions, et aussi tragiques que soient les circonstances du décès de M. E... B..., elles ne peuvent être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, son fils, M. B..., qui ne satisfait pas aux conditions d'octroi de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé, attribuée aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au Premier ministre. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme A..., présidente-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021. Le rapporteur, C. A...Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04750
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA05732, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles et de lui accorder le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par deux jugements du 7 juillet 2016 et du 26 octobre 2017, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné une mesure d'expertise puis un complément d'expertise. Par un jugement n° 13/00054 du 8 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du 29 octobre 2012 et décidé que M. C... avait droit, d'une part, à la révision de sa pension au titre des infirmités séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche (20 %), pneumopathie chronique obstructive (65 %), cardiopathie ischémique (30 %), troubles psychiques avec anxiété notable (15 %), cervicalgies (20 %), lombalgies (15 %), céphalées et vertiges (15 %) et psoriasis du cuir chevelu (15 %), d'autre part, au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par la ministre des armées, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2019. Par ce recours et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 21 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise. Elle soutient que : - le recours a été introduit dans le délai d'appel ; - le tribunal des pensions a entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 731-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de communiquer lui-même et de viser la note en délibéré qui lui avait été adressée ; - M. C... n'était plus recevable, après l'expiration du délai de recours, à contester le taux d'invalidité des infirmités nouvelles en litige et le rejet de la demande portant sur l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que soit étudiée l'imputabilité au service des infirmités nouvelles évaluées à un taux inférieur à 10 % ou qui sont inexistantes ; - les deux expertises effectuées en première instance ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles se contredisent et que l'expert n'a pas rempli sa mission, outre qu'il a fait preuve de partialité ; - le jugement est inexécutable en ce qu'il reconnaît à l'intimé un droit à la révision de sa pension au titre des infirmités nouvelles séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et pneumopathie chronique obstructive alors qu'une pension a été concédée à l'intéressé au titre de ces deux infirmités par arrêté du 2 avril 2012 ; - les infirmités cardiopathie ischémique, troubles psychiques avec anxiété notable et cervicalgies ne sont pas en relation certaine, directe et déterminante avec les infirmités pensionnées ; - M. C... n'a pas droit à la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, faute de justifier de la présence constante et indispensable d'une tierce personne et de ce que cette assistance résulte d'une ou plusieurs infirmités pensionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020, le 26 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours de la ministre des armées ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 en tant que celui-ci lui a reconnu un droit à pension pour l'infirmité céphalées et vertiges (15 %) ; - de lui accorder droit à pension pour les infirmités céphalées et vertiges au taux chacune de 15 % ; 3°) de rectifier, en tant que de besoin, l'erreur matérielle par laquelle le tribunal des pensions a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme de 2 400 euros. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel de la ministre est tardif et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ; - les infirmités céphalées et vertiges doivent être pensionnées au taux chacune de 15 %. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... a accompli ses obligations militaires du 1er juin 1983 au 1er juin 1984. Engagé pour cinq ans dans la Légion étrangère à compter du 27 août 1984, il a vu son contrat dénoncé à compter du 23 août 1985 pour raisons médicales. Alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités séquelles d'une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et de la pneumopathie chronique obstructive, imputables pour l'une, par présomption, à son service national, et pour l'autre, par preuve, à son engagement dans la Légion étrangère, il en a demandé la révision pour infirmités nouvelles le 23 août 2006. Il a ultérieurement demandé, le 22 juillet 2009, à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par une décision du 29 octobre 2012, le ministre de la défense a rejeté ces demandes. La ministre des armées fait appel du jugement du 8 août 2019 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a annulé sa décision du 29 octobre 2012 et décidé que M. C... avait droit, d'une part, à la révision de sa pension au titre des infirmités séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche (20 %), pneumopathie chronique obstructive (65 %), cardiopathie ischémique (30 %), troubles psychiques avec anxiété notable (15 %), cervicalgies (20 %), lombalgies (15 %), céphalées et vertiges (15 %) et psoriasis du cuir chevelu (15 %), d'autre part, au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sur les conclusions de M. C... à fin de rectification pour erreur matérielle : 2. M. C... demande à la Cour de rectifier, en tant que de besoin, l'erreur matérielle par laquelle le tribunal des pensions a, par le jugement du 8 août 2019, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme de 2 400 euros, comme l'indiquait les motifs du jugement. Ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que l'erreur matérielle dont s'agit a été rectifiée par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2020, devenue définitive. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de l'appel de la ministre des armées : 3. Aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à cet aspect du litige : " L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. ". 4. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 a été notifié à la ministre des armées le 12 août 2019, dont le recours exercé à l'encontre de ce jugement a été enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le lundi 14 octobre 2019. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le recours de la ministre serait irrecevable pour tardiveté. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". 6. Les tribunaux des pensions étaient tenus de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. S'il leur appartenait, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, ils n'avaient l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contenaient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'ils n'auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'ils auraient dû relever d'office. Dans cette hypothèse, ils devaient soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. 7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'audience tenue le 9 mai 2019, par un courriel du 26 juin 2019, confirmé par un courrier reçu au greffe du tribunal des pensions de Marseille le 2 juillet 2019, la ministre des armées a présenté une note en délibéré. En réponse, la présidente du tribunal lui a fait savoir qu'en raison de la tardiveté de cette transmission, le greffe ne pouvait communiquer cette note au conseil de M. C... et a invité l'administration à procéder elle-même à cette communication, ce qui a été fait le 27 juin suivant. Le conseil de M. C... a lui-même présenté une note en délibéré reçue par la ministre le 9 juillet 2019. Il résulte du principe général rappelé au point 6 que la ministre des armées est fondée à soutenir que le jugement du 8 août 2019 est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré qu'elle avait présentée, ainsi d'ailleurs que celle présentée pour M. C.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille. Sur les droits à pension de M. C... : En ce qui concerne les infirmités nouvelles : 9. En premier lieu, M. C... a contesté, dans sa requête enregistrée le 4 avril 2013, le rejet de sa demande de révision pour les infirmités nouvelles litigieuses qu'il estime être en relation avec les deux infirmités déjà pensionnées, à savoir les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et la pneumopathie chronique obstructive. Ultérieurement, dans son mémoire enregistré le 19 juin 2015, il a contesté expressément le taux d'invalidité de ces infirmités nouvelles retenu par l'administration. Un tel moyen, qui ne relève pas d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête initiale, est recevable. Par voie de conséquence, la ministre ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que soit étudiée l'imputabilité au service des infirmités nouvelles qui ont été évaluées par l'administration à un taux inférieur à 10 % ou qu'elle a estimées inexistantes. 10. En deuxième lieu, par son jugement du 7 juillet 2016, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné une mesure d'expertise. Si l'expert, aux termes de son premier rapport, a estimé que les infirmités ne présentaient aucun lien avec le service national effectué par M. C... et sa période d'engagement dans la Légion étrangère, il n'avait pas étudié l'hypothèse d'une relation entre ces infirmités et les infirmités déjà pensionnées. En outre, l'avocat de M. C..., qui n'avait pas eu communication de son prérapport, n'avait pas été en mesure de présenter des observations sur ce point. Par son jugement avant-dire-droit du 26 octobre 2017, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné un complément d'expertise afin de purger cette irrégularité. C'est donc sans se contredire et sans faire preuve de partialité que l'expert a exprimé un avis différent, à la suite du complément d'expertise effectué en application de ce jugement, lequel ne lui imposait pas d'examiner personnellement M. C.... Dès lors, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise ont été irrégulières. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 12. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C... reçoit des soins depuis novembre 2002 pour des cervicalgies, des lombalgies et les céphalées et vertiges associés à ces pathologies. Des examens réalisés en 2002 et 2004 ont révélé la présence d'un tassement vertébral ancien de L3. M. C... rattache ce tassement à l'accident dont il a été victime au cours de son service national le 5 octobre 1983, alors que, par suite d'une collision avec un autre militaire effectuant comme lui un saut en parachute, la réception au sol avait été brutale. Toutefois, aucune lésion n'a fait l'objet à ce niveau d'une constatation officielle médicale et administrative contemporaine de cet accident. L'intéressé ne s'en est pas davantage plaint auprès d'un médecin quelconque. Sa condition physique a été jugée suffisante pour qu'il puisse s'engager dans la Légion étrangère le 27 août 1984, l'évaluation de son état " SIGYCOP " effectué à trois reprises ayant donné le meilleur score de 1 pour les membres supérieurs et inférieurs. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une relation directe et déterminante entre cet accident et les cervicalgies, les lombalgies, les céphalées et les vertiges dont il souffre. Ne remplissant par ailleurs aucune des conditions fixées à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut bénéficier du régime de la présomption d'origine prévu par cet article. 13. D'autre part, à l'appui de sa demande de révision de pension, M. C... a présenté un certificat médical daté du 23 mai 2006 estimant que son état cardio-vasculaire est aggravé par sa sédentarité. Dans les deux rapports qu'il a remis au tribunal des pensions, l'expert a constaté que l'intéressé était suivi depuis 1998 pour une pathologie cardio-pulmonaire, que pour déterminer l'origine ou l'aggravation de celle-ci, certains facteurs de risque pouvaient être éliminés, tels que l'obésité, l'éthylisme, le tabagisme et l'hypertension artérielle et que, en fin de compte, la cardiopathie ischémique dont M. C... est atteint a pu, d'une part, être favorisée ou aggravée par une dyslipidémie et la sédentarité, résultant elle-même de l'infirmité pensionnée séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, d'autre part, être aggravée par l'autre infirmité pensionnée pneumopathie chronique obstructive. Ni ces expertises, ni aucun autre document médical n'établissent par là même que la cardiopathie ischémique dont souffre M. C... a pour origine certaine, directe et déterminante l'une des infirmités pensionnées. Il en va de même du psoriasis de la face et du cuir chevelu dont ce dernier est atteint, qui, selon l'expert, s'explique par des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires et qui a seulement pu se révéler à l'occasion d'un accès de stress. Enfin, M. C... ne conteste plus le rejet de sa demande de pension pour le kyste épidermique fessier dont il souffrait. 14. Cependant, M. C... entend également rattacher aux deux infirmités pensionnées les troubles psychiques avec anxiété notable dont il souffre depuis au moins 1997. L'expert a estimé que les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et la pneumopathie chronique obstructive pour lesquelles l'intéressé est pensionné constituent une polypathologie qui prive ce dernier de son autonomie et de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Il a estimé ces troubles au taux de 15 %. Si la ministre fait état de l'hospitalisation en urgence, en 2003, de M. C... à l'occasion de laquelle le diagnostic de psychose a été posé, aucune autre pièce médicale ou autre n'a réitéré ce diagnostic, les certificats médicaux produits mentionnant tous un état anxio-dépressif. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de dépendance de M. C... soit dû à des difficultés motrices résultant d'autres infirmités que celles pour lesquelles il est déjà pensionné. Par suite, les troubles psychiques avec anxiété notable dont le taux doit être fixé à 15 % et qui sont en relation certaine, directe et déterminante avec les infirmités pensionnées doivent également être réparés en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce qui concerne l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 15. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ". Cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 16. Il ressort notamment du rapport de l'expert judiciaire, d'une part, que les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche dont M. C... est atteint sont responsables d'une boiterie à la marche et de l'impossibilité de s'accroupir et qu'elles rendent nécessaire l'utilisation d'un fauteuil roulant, d'autre part, que sa pneumopathie chronique obstructive se traduit par une incapacité respiratoire sévère et une dyspnée au moindre effort. L'expert a estimé par ailleurs que l'état de santé de M. C... nécessite une aide humaine non médicale de deux heures par jour pour être accompagné chez des intervenants médicaux, pour les courses, pour l'entretien de la maison, pour l'aide à la toilette et aux transferts du fauteuil au lit et au canapé ainsi que pour la préparation des médicaments. Il ne résulte pour autant pas de ces constatations que l'intéressé serait obligé, de manière constante ou périodique, tout au long de la journée de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir des actes essentiels à la vie. Cette assistance ne s'impose pas davantage pour faire face soit à la manifestation imprévisible de l'une des infirmités pensionnées soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli. Par suite, M. C... ne justifie pas que les conditions posées par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont réunies. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées aux conclusions relatives à l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui est servie pour prendre en considération l'infirmité nouvelle troubles psychiques avec anxiété notable au taux de 15 %. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin de rectification pour erreur matérielle. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 est annulé. Article 3 : La décision de la ministre des armées du 29 octobre 2012 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à M. C... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " troubles psychiques avec anxiété notable ". Article 4 : M. C... a droit, à compter du 23 août 2006, à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " troubles psychiques avec anxiété notable ", au taux de 15 %. Article 5 : L'Etat versera à Me B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions du recours de la ministre des armées et de la demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. N° 19MA05732 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14/12/2020, 18BX04545, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016 et la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 17 décembre 2015. Par un jugement n° 1601132,1601561 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, des mémoires enregistrés le 13 juin 2019, le 2 décembre 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2020, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 octobre 2018, d'une part, en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à 75% et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité à payer par la communauté de communes et de condamner cet établissement public à lui verser une indemnité globale de 60 172, 20 euros ainsi que le remboursement de ses frais d'hospitalisation au titre de ses différents préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a considéré, à juste titre, que la responsabilité pour faute de la communauté de communes était engagée à son égard ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas commis dans l'accomplissement de sa mission de faute exonératoire, en partie, de la responsabilité de la communauté de communes qui doit être retenue à hauteur de 100 % ; l'état de délabrement du matériel, qui avait été à plusieurs reprises signalé à la communauté de communes, est la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre des souffrances physiques endurées doit être fixée à la somme de 20 000 euros pour tenir compte de l'importance de sa fracture, de la durée de sa consolidation et des souffrances importantes rencontrées pour se mouvoir sans l'assistance d'une tierce personne ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros pour tenir compte de sa longue immobilisation ainsi que de l'apparition d'un diabète et de réactions orthopédiques affectant son épaule droite consécutivement à l'accident ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre du préjudice esthétique doit être fixée à la somme de 5 000 euros pour tenir compte de sa très longue cicatrice ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre de la perte de chance de voir sa carrière se dérouler normalement doit être fixée à la somme de 20 000 euros ; - au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 1 148 euros (traitement brut de l'indice majoré 245) x 15/ 100 soit 172,20 euros par mois à compter de sa consolidation. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2019, le 26 septembre 2019 et le 18 janvier 2020, la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de limiter sa responsabilité à hauteur 50% et de réduire à la somme de 500 euros le montant de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice esthétique. Elle sollicite en toute hypothèse la mise à la charge de M. H... de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé ; -la faute commise par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions justifie un partage de responsabilité pour moitié ; -l'indemnisation par les premiers juges du préjudice esthétique est excessive. Par courrier du 26 novembre 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. H... tendant au versement de la somme de 172,20 euros par mois au titre de l'allocation temporaire d'invalidité constituent des conclusions nouvelles en appel, à cet égard irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A... ; - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., représentant la communauté de communes du pays d'Argenton-sur-Creuse. Considérant ce qui suit : 1. M. E... H..., adjoint technique principal, est affecté à la déchetterie de Saint-Marcel, en qualité de gardien, au sein du service environnement de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse. Le 17 décembre 2015, alors qu'il manipulait une caisse dans le conteneur des déchets ménagers spéciaux, il a été victime d'une chute qui a provoqué une fracture de son pilon tibial droit. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue le 28 décembre 2015. M. H... a présenté deux demandes préalables, par courriers en date des 3 mai 2016 et 2 août 2016, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de cet accident. Après que ces demandes ont été rejetées, M. H... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 17 décembre 2015. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier. M. H... sollicite la réformation de ce jugement, d'une part, en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à 75% et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation de ladite communauté de communes. Il demande la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité globale de 60 172, 20 euros ainsi que le remboursement de ses frais d'hospitalisation au titre de ses différents préjudices. Par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse demande à la cour de limiter sa responsabilité à hauteur 50% et de réduire à la somme de 500 euros le montant de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice esthétique de M. H.... Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. M. H... demande notamment à la cour de condamner la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui payer la somme de 172, 20 euros par mois au titre de l'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la responsabilité : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique subie par ces agents. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. En ce qui concerne la faute de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse : 5. Il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 2015, après s'être pris le pied dans le système de fermeture de la bâche de protection, M. H... a chuté dans un conteneur de déchets ménagers spéciaux. Outre le fait que le passage étroit dans lequel circulait M. H... au moment de l'accident était pourvu d'un sol irrégulier et que l'éclairage du conteneur était insuffisant, ce dernier présentait un état dégradé et encombré par des sangles qui exposait ses utilisateurs notamment à de forts risques de chutes. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, qui ne le conteste pas en appel, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. H.... En ce qui concerne la faute de la victime : 6. Il résulte toutefois également de l'instruction que M. H..., qui avait lui-même signalé l'état dégradé du conteneur à la communauté de communes, avait connaissance du caractère irrégulier du sol et de la présence de sangles présentant un risque pour les déplacements. Il a donc fait preuve d'un manque de prudence qui, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif, est de nature à atténuer à concurrence de 25% la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 7. En premier lieu, M. H... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'existence de dépenses liées aux frais d'hospitalisation qui seraient restés à sa charge. 8. En second lieu, si M. H... persiste à faire valoir qu'il a subi un préjudice de carrière, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, lequel ne résulte pas de l'instruction en dépit du fait que l'intéressé n'a pas repris son activité professionnelle. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fracture de son pilon tibial droit, M. H... a subi deux interventions chirurgicales dont une pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressé en fixant l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 1 125 euros. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. H... présente une longue cicatrice lisse sur la face interne de la jambe droite. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1 000 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 750 euros. 11. En troisième lieu, si M. H... persiste à faire valoir qu'il a subi un préjudice d'agrément, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, laquelle ne résulte pas de l'instruction. 12. En quatrième lieu, M. H... demande une indemnisation de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. 13. S'il soutient d'abord à cet égard qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, le lien de causalité entre ce dernier et l'accident du travail survenu le 17 décembre 2015 n'est pas établi par la seule production d'un certificat médical du 16 octobre 2019 se bornant à indiquer que " la durée des soins et (la) douleur avec gêne fonctionnelle a induit " un tel syndrome. Ensuite, le seul certificat médical du 29 janvier 2019 indiquant " qu'il est probable que le stress réactionnel et les différentes affections orthopédiques soient un facteur déclenchant (du) diabète " de M. H... ne permet pas davantage d'établir le lien de causalité entre cette pathologie et l'accident de service qui s'est produit quatre ans auparavant. Enfin, l'appelant soutient que cet accident a provoqué la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite pour laquelle il a été opéré le 21 mars 2018 et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical du 23 avril 2018 indiquant qu'" il est probable que cette rupture soit intervenue le jour de l'accident du travail puisque M. H... est tombé sur le côté droit et qu'il ne présentait pas de souci d'épaule droite auparavant ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un certificat médical du 4 septembre 2018, que, selon M. H... lui-même, les douleurs à l'épaule sont " apparues suite à un faux mouvement au courant du mois de juillet ". En outre, il avait été relevé dans l'expertise médicale du 6 juin 2017 que cette pathologie de l'épaule n'était pas imputable à l'accident du travail. 14. Il résulte en revanche de l'instruction, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les interventions chirurgicales subies par M. H... l'ont contraint à demeurer plusieurs mois immobilisé et à se rendre à de nombreuses séances de kinésithérapie. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 500 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 1 125 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H..., par la voie de l'appel principal, et la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier. Par suite, la requête de M. H... et l'appel incident de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse doivent être rejetés. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H... et l'appel incident de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Dominique Naves, président, - Mme B... A..., présidente-assesseure, - Mme D... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020. Le rapporteur, Karine A...Le président, Dominique Naves Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 18BX04545 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC02313, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne lui a accordé un congé de longue durée non imputable au service, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1801778 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801778 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mai 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a implicitement rejeté sa demande du 9 avril 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement de première est entachée d'une contradiction de motifs ; - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ou de sa maladie, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et de celles de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir consulté au préalable la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, en tant qu'elle tend à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet d'une demande adressée par un courrier du 9 avril 2018, méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en l'absence de décision contestée, pour irrecevabilité ; - le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme, qui procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens invoqués par Mme A... en première instance, constitue une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... est magasinière de bibliothèques. Après avoir travaillé au sein de l'université de Caen Basse-Normandie, elle a été affectée, le 1er septembre 2013, à l'université de Reims Champagne-Ardenne sur le site de la bibliothèque universitaire de Troyes. A compter du 9 janvier 2017, la requérante a été placée en arrêt de travail et a bénéficié d'un congé de longue de longue maladie jusqu'au 8 janvier 2018, puis d'un congé de longue durée jusqu'au 8 octobre 2018. Par un courrier du 9 avril 2018, reçu le 13 avril suivant, Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Sa demande s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui en est résulté et à celle de l'arrêté du 13 février 2018 la plaçant en congé de longue durée non imputable au service. Elle relève appel du jugement n° 1801778 du 21 mai 2019, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018. Sur la régularité du jugement : 2. Si Mme A... fait valoir que le jugement de première instance serait entaché d'une contradiction ou d'une incohérence entre ses motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a soulevé, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision implicite de rejet contestée. Si, devant la cour, elle soutient, en outre, que cette décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de sa maladie, un tel moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient ses moyens de première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. (...) ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". 6. D'une part, en l'absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du II et du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... présente un état dépressif réactionnel, constaté par un certificat d'arrêt de travail du 9 janvier 2017, qui se serait manifesté à la suite des incidents survenus les 5 et 6 janvier 2017. Dans ces conditions, la situation de la requérante doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 8. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. En revanche, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 9. Mme A... soutient que son état dépressif réactionnel trouverait son origine dans les incidents survenus les 5 et 6 janvier 2017. Toutefois, si ces événements, liés à des dysfonctionnements affectant sa messagerie électronique, que la requérante a reprochés à un agent du service informatique, ont donné lieu à une convocation de l'intéressée à une réunion avec sa hiérarchie fixée le 30 janvier suivant, il ressort des pièces du dossier, spécialement des échanges de courriels produits, que sa pathologie ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain. Dans ces conditions, ni les incidents des 5 et 6 janvier 2017, ni la convocation à la réunion du 30 janvier 2017, ne peuvent recevoir la qualification d'accident de service. En outre, si l'intéressée fait également état de dysfonctionnements récurrents dans l'organisation du travail, de difficultés liées à une instabilité des personnels de son service et de problèmes relationnels avec certains de ses collègues, les éléments versés aux débats, notamment les courriers du médecin du travail des 8 juin, 19 juillet et 19 septembre 2017 et ceux de son médecin traitant des 12 janvier et 11 mai 2018, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct entre son état dépressif réactionnel et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Par suite, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la requérante est suivie depuis novembre 2013 pour des problèmes de stress et d'hypertension et qu'elle présente ainsi une prédisposition aux troubles psychiques dont elle souffre, le moyen tiré de ce que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de décision implicite de rejet de sa demande formée le 9 avril 2018. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'avocats ACG Reims pour Mme C... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. N° 19NC02313 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC01706, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a considéré que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2020, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800104 du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas applicables à la situation de Mme C..., dès lors que la pathologie de l'intéressée a été diagnostiquée avant leur entrée en vigueur ; - les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité nécessaire entre le service et la pathologie en litige ; - en lui enjoignant de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, les premiers juges ont accordé à l'intéressée une prise en charge d'une durée injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Recrutée en septembre 2005 en qualité d'agent des services hospitaliers sur le site de Vesoul, Mme A... C... exerce, depuis 2014, les fonctions d'aide-soignante au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Elle a été successivement affectée au service de gynécologie à compter du 17 septembre 2007, au service de chirurgie générale et viscérale à compter du 7 juillet 2014, au service de chirurgie ambulatoire à compter du 7 septembre 2015 et, depuis le 11 janvier 2016, au service de la stérilisation. Souffrant de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, la requérante a fait l'objet, le 20 décembre 2016, d'une intervention chirurgicale, qui a permis de révéler par arthroscopie la présence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs. Pratiqué le 30 janvier 2017, un arthroscanner a confirmé la nature de la pathologie, dont le traitement a nécessité, le 13 juin 2017, la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite. Par un courrier du 23 mars 2017, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection. Si la commission de réforme de la Haute-Saône a émis un avis favorable à cette demande à l'issue de sa réunion du 11 octobre 2017, le directeur du groupe hospitalier de la Haute Saône, par une décision du 4 décembre 2017, a refusé d'y faire droit et a indiqué que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier du 21 décembre 2017, Mme C... a formé un recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2017. S'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à son annulation. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, qui annule la décision du 4 décembre 2017 et lui fait injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. (...) ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". 4. En l'absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la rupture de la coiffe des rotateurs, dont souffre Mme C..., a été diagnostiquée par arthroscopie le 20 décembre 2016. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le groupe hospitalier de la Haute-Saône, la situation de l'intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 6. En deuxième lieu, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 7. Il n'est pas contesté que Mme C... souffre de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, malgré les infiltrations pratiquées en 2008 et 2015 et les prises régulières d'antalgiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces douleurs, apparues après trois années de service accomplies en qualité d'agent des services hospitaliers, seraient dues à un état antérieur à son recrutement ou à des circonstances extérieures à l'activité professionnelle. Si les examens médicaux effectués les 13 mars 2008, 11 juin 2015 et 19 décembre 2016 montraient simplement la présence d'une tendinopathie favorisée par la présence d'un bec acromial, l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2016 a permis de révéler l'existence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Dans son compte-rendu du 3 août 2017 de l'expertise réalisée le 21 juillet 2017 à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône, l'expert conclut, " compte tenu des éléments recueillis lors de l'expertise, des activités professionnelles de Mme C... avec sollicitations répétées des épaules en postures d'abduction lors des soins de nursing et port de charges répétées ", à la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle. Il souligne que l'agent, depuis son embauche, a effectué, au travers de ses différentes affectations, " des sollicitations répétées des épaules avec postures d'abduction lors des travaux d'entretien, puis les soins de nursing et les transferts de patients et port de charges. ". L'appréciation de l'expert est corroborée par celle du chirurgien ayant effectué, le 13 juin 2017, la pose de la prothèse totale inversée de l'épaule droite, dont le courrier du 4 novembre 2016, adressé au médecin traitant de Mme C..., rappelle qu'elle " présente des douleurs de l'épaule droite depuis plusieurs années, sans doute en rapport avec ses activités professionnelles ". Cette appréciation n'est pas remise en cause par les membres de la commission de réforme de la Haute-Saône, qui, à l'issue de leur réunion du 11 octobre 2017 et au vu de l'ensemble des éléments médicaux qui leur ont été soumis, ont émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection. Par suite, alors même que Mme C... n'assure plus de soins de " nursing " depuis son affectation au service de la stérilisation le 11 janvier 2016, qu'elle aurait ressenti des douleurs à son épaule à la suite d'un accident domestique survenu chez elle le 29 août 2016 et que l'accident de service, dont elle a également été victime le 30 août 2016, ne présenterait pas de lien avec l'intervention du 20 décembre 2016, la rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, diagnostiquée à cette occasion, doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 29 avril 2018. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux nécessités liées à son traitement, il ressort des pièces du dossier que la durée de ce placement, au cours des périodes précédant et suivant l'intervention du 13 juin 2017, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif. Par suite, le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en lui faisant injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, auraient accordé à l'intéressée le bénéfice d'une prise en charge d'une durée injustifiée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour. Sur les frais de justice : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à Mme A... C.... N° 19NC01706 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 4ème chambre, 02/12/2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui allouer cette allocation au titre d'un accident de service survenu le 4 mars 2011. Par un jugement n° 1403658 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement d'un taux d'invalidité de 11,55 %. Par un arrêt n° 16MA04421 du 5 juin 2018, enregistré le 7 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la Caisse des dépôts et consignations contre ce jugement. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2018, 11 septembre 2018 et 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. Vu : - le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme E... A..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D..., adjoint technique au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer, a été victime le 4 mars 2011 d'une chute sur son lieu de travail, reconnu comme un accident de service. A la suite de cette chute, elle a subi, d'une part, un syndrome du canal carpien au poignet gauche qui a été reconnu comme maladie professionnelle par décision du 19 avril 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, laquelle a donné lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Mme D... a, d'autre part, été victime de lésions au genou gauche et au poignet gauche imputables à cette même chute, dont ont résulté, au titre de l'accident de service, un taux d'IPP de 5 % pour le genou gauche et un taux d'IPP de 5 % pour le poignet gauche, soit un taux d'invalidité de 9,55 % établi par décision de la commission de réforme du département du Var en date du 27 mars 2014 après application de la règle dite des " capacités restantes ". Par décision du 5 août 2014, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé d'attribuer à Mme D... cette allocation au titre des conséquences de l'accident de service survenu le 4 mars 2011, au motif que le taux d'IPP de 9,55 % résultant de cet accident de service était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 2005, tout en lui indiquant qu'elle continuait à percevoir cette allocation sur la base d'un taux d'IPP de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle. Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme D... d'un recours contre cette décision, l'a annulée et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'attribuer à l'intéressée une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11,55 %, résultant de l'addition du taux d'IPP de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l'accident de service survenu le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre de la maladie professionnelle reconnue après ce même accident. La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. Le pourvoi a été transmis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2018 et, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure a été régularisée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par Mme D... ne peut qu'être rejetée. 3. Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : " II - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17 (...) ". Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 417-9 du même code : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes des articles 2 et 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d'invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret " et son taux " est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...)". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de survenance, d'une part, d'un accident de service et, d'autre part, d'une maladie professionnelle, que celle-ci ait ou non un lien avec cet accident de service, subis par un fonctionnaire territorial maintenu en activité et qui justifie d'une invalidité permanente, les taux d'incapacité afférents à ces événements doivent être appréciés séparément, une allocation temporaire d'invalidité n'étant attribuée, en cas d'accident de service, que si celui-ci a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % alors que l'attribution de cette allocation en cas de maladie professionnelle n'est pas subordonnée à une telle condition. La prise en compte des taux d'incapacité afférents à un accident de service et à une maladie professionnelle pour justifier l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité obéit aux règles propres à chacune des deux causes d'invalidité et ne peut, par suite, s'apprécier de manière globale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, pour le calcul des droits à l'allocation temporaire d'invalidité de Mme D..., victime, d'une part, d'un accident de service le 4 mars 2011 et, d'autre part, d'une maladie professionnelle reconnue le 19 avril 2011, la Caisse des dépôts et consignations devait faire masse du taux d'invalidité de 2 % attribué au titre de la maladie professionnelle avec celui de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l'accident de service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 5 août 2014 a été signée par M. B... C..., responsable du service des risques professionnels, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 mai 2014 portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, après avoir exposé le calcul du taux d'IPP à hauteur de 9,55 % au titre de l'accident de service survenu le 4 mars 2011, a refusé d'attribuer à Mme D... l'allocation temporaire d'invalidité au titre des conséquences de cet accident de service, au motif que le taux d'IPP de 9,55 % en résultant était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 2005, a informé Mme D... qu'elle conservait le droit de formuler une nouvelle demande en cas d'évolution de son état de santé et lui a rappelé qu'elle continuerait à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité au titre de la maladie professionnelle. Il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence d'information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive préalablement à la réunion de la commission de réforme du 15 novembre 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision attaquée, en ne procédant pas à l'addition du taux d'IPP de 9,55 % résultant de l'accident de service subi par Mme D... le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle à raison des mêmes faits, n'est pas entachée d'erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... à fin d'annulation de la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui attribuer cette allocation au titre des séquelles de l'accident de service survenu le 4 mars 2011 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Toulon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme F... D....ECLI:FR:CECHS:2020:421297.20201202
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA04825, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M. D... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5-S1 ". Par un jugement n° 18/00078 du 30 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension formée par M. B... et lui en a accordé le bénéfice à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 17 février 2020, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 30 août 2019 en tant qu'il annule sa décision refusant d'accorder à M. B... le bénéfice de la pension demandée et lui en accorde le bénéfice à compter du 1er février 2016. Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et qu'elle pouvait refuser d'accorder à M. B... le bénéfice de la pension militaire d'invalidité dès lors que l'infirmité invoquée, dont elle reconnaît le taux global de 20 %, n'est imputable qu'à 5 % au service, soit un taux inférieur au seuil requis pour l'attribution d'une telle pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête de la ministre des armées, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale afin de fixer le taux d'invalidité dû à l'infirmité litigieuse et de déterminer la part de cette infirmité imputable au service, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., né le 5 février 1971, s'est engagé dans l'armée de l'air le 1er avril 1990 et a été radié des contrôles des armées en mars 2018, alors qu'il avait atteint le grade de sergent-chef. Il a sollicité le 1er février 2016 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une lombosciatique gauche. Sa demande a été rejetée par décision de la ministre des armées en date du 20 mars 2018. Saisi d'un recours de M. B... contre cette décision, le tribunal des pensions de Marseille l'a annulé en tant qu'elle rejetait sa demande de pension et lui a accordé le bénéfice d'une pension à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. La ministre des armées relève appel, dans cette mesure, de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour annuler la décision de la ministre des armées du 20 mars 2018 en tant qu'elle refuse de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et lui reconnaître le droit à cette pension à compter de la date de sa demande, le tribunal des pensions de Marseille, après avoir cité les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a relevé que M. B... avait fait une chute en service le 19 octobre 2014 ayant entraîné un traumatisme dorsal, a rappelé les conclusions du docteur Casabianca-Chickly imputant l'infirmité de l'intéressé au service au taux de 15 %, et a estimé que les conclusions contraires du médecin-chef Verrons ne pouvaient être prises en compte dès lors que ce dernier n'avait procédé à aucun examen clinique du requérant. Dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour que l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, elle doit être due exclusivement au service, que le taux de cette aggravation atteigne à lui seul le minimum indemnisable et que l'infirmité soit elle-même antérieure ou concomitante au service. 4. La décision attaquée du 20 mars 2018 a été prise au motif que " le taux d'invalidité, après expertise médicale réglementaire, est de 20 % et donc inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension, lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix ". Il résulte de l'instruction qu'après avoir sollicité l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale qui a rendu son avis le 21 septembre 2018, la ministre a entendu, devant le tribunal des pensions de Marseille substituer au motif retenu dans sa décision un autre motif, tiré de ce que l'infirmité présente un taux global de 20 %, dont 15 % est dû à une maladie étrangère au service et 5 %, soit un taux inférieur au minimum indemnisable, imputable à une blessure en service, survenue le 19 février 2014. Pour justifier son appréciation, conforme à l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale, la ministre soutient que le fait de service survenu le 19 février 2014, inscrit au livret médical de l'intéressé, de faible cinétique, puisqu'il s'agit d'une chute de la hauteur de l'intéressé au cours d'un match de football, ne saurait être responsable de l'infirmité de M. B..., au-delà d'un taux de 5 %, qu'à l'occasion de la visite médicale préalable à son départ en OPEX ayant eu lieu 15 jours après ce événement, il a été noté que l'intéressé " va mieux sur le plan dorso-lombaire " et qu'aucun épisode de lombo-sciatalgie n'a été signalé avant le 20 avril 2015, date à laquelle, à l'occasion de la visite systématique annuelle, M. B... a déclaré " avoir depuis 15 jours un énième épisode de lombosciatalgie ". 5. Toutefois, d'une part, il résulte du rapport du 12 octobre 2017 du docteur Casabianca-Chickly, mandatée par le centre d'expertise médicale et de commission de réforme pour examiner l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5 - S1 ", et qui a retenu un taux de 20 %, dont 15 % imputable au service, que si la sciatalgie gauche s'est manifestée pour la première fois après une chute en scooter en 2001 et que d'autres épisodes doivent être signalés en 2005, 2007, 2010, 2011 et 2012, nécessitant en juin 2011 des infiltrations, la lombosciatique hyperalgique a évolué depuis septembre 2014 jusqu'à rendre nécessaire le 27 novembre 2015 une exérèse de hernie discale postéro-latérale L5-S1 gauche et, d'autre part, le rapport circonstancié établi par le médecin chef, responsable de l'antenne médicale de Salon-de-Provence, sur l'événement du 19 février 2014, fait état d'une lourde chute sur le sol, déclenchant une vive douleur au niveau du dos au moment où l'intéressé tentait de se relever, suite à laquelle a été prononcé un arrêt de travail de six jours. Dans ces conditions, si l'accident survenu durant le service, qui a occasionné une blessure, n'a eu pour effet que d'aggraver une maladie étrangère au service, la ministre n'établit pas qu'est excessif le taux de 15 % reconnu imputable au service par l'expert, supérieur au seuil de 10 % permettant, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 2 et du 1° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'accorder à M. B... une pension d'invalidité au titre de l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5-S1 ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de prescrire une nouvelle expertise, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension formée par M. B... et lui en a accordé le bénéfice à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président de chambre, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. 2 N°19MA04825
Cours administrative d'appel
Marseille