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Conseil d'État, Assemblée, 27/03/2015, 372426, Publié au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé le 2 mars 2011 au tribunal administratif de Limoges de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011 en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code. Par un jugement n° 1100344 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX02514 du 11 septembre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. A.... Par un pourvoi enregistré le 2 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2013, le 6 octobre 2014 et le 2 mars 2015 au secrétariat du Conseil d'Etat, sous le n° 372426, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 et L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) à titre principal, réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 20 décembre 2010, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre les mesures que comportera nécessairement l'exécution de cette dernière relativement à l'attribution de la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au regard du traitement de base et des trimestres de cotisations acquis à la date effective de radiation des cadres, et à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif compétent ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 14 décembre 2010, M. A..., professeur certifié ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, à compter du 1er juillet 2011, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2010 du recteur de l'académie de Limoges au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que M. A..., dont le recours administratif a été rejeté par le ministre de l'éducation nationale, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant, à titre principal, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne, d'une part, des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, à titre subsidiaire, après annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande de départ anticipé à la retraite et de lui accorder le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 du même code relatives à la bonification pour enfant ; que sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2013 ; que M. A..., dont la requête a été transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du 11 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, se pourvoit en cassation contre ce jugement ; En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :(...)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en litige, le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.ECLI:FR:CEASS:2015:372426.20150327
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14DA00221, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Detrez-Cambrai ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104846 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature aux emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de l'intégrer dans l'emploi réservé de contrôleur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, branche de la surveillance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Detrez-Cambrai dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de M. A...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M.A... ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature au titre des emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des emplois réservés " peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat (...) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 396 de ce code : " Les emplois réservés sont (...) accessibles, sans condition de délai : / (...) 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. " ; qu'aux termes de l'article L. 401 de ce même code : " Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, (...). / L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue : / - pour les bénéficiaires (...) des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 402 de ce même code : " Pour la fonction publique de l'Etat (...) l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, préalablement à tout autre recrutement (...) " ; qu'aux terme de l'article L. 404 de ce code : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : / 1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 402 de ce code : " Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. / Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. (...) / L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois. / Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre. " ; 3. Considérant qu'alors même qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l'autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s'étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions et présentant les qualités requises pour être intégrés à la fonction publique, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service ; 4. Considérant que l'inscription sur la liste d'aptitude par le ministre chargé de la défense des candidats aux corps de la fonction publique de l'Etat en application des dispositions précitées des articles L. 396 et L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions d'éligibilité à ces mesures ; que si M. A...qui, en sa qualité de fils d'un rapatrié ancien membre des formations supplétives et assimilés en Algérie, a été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes de la branche de surveillance, pouvait prétendre, à titre prioritaire, au recrutement à cet emploi réservé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'organisation par la direction générale des douanes et droits indirects d'un entretien destiné à permettre de vérifier l'aptitude de l'intéressé ainsi que des autres inscrits à ces fonctions avant tout recrutement ; 5. Considérant qu'en retenant, après un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des candidats susceptibles d'être recrutés, 18 candidats, parmi les 65 présélectionnés sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, dont certains n'étaient pas prioritaires au regard des dispositions des articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 393 de ce code ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°14DA00221
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14DA00222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Detrez-Cambrai ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104940 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature aux emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de l'intégrer dans l'emploi réservé de contrôleur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, branche de la surveillance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Detrez-Cambrai dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. B... ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature au titre des emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des emplois réservés " peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat (...) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 396 de ce code : " Les emplois réservés sont (...) accessibles, sans condition de délai : / (...) 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. " ; qu'aux termes de l'article L. 401 de ce même code : " Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, (...). / L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue : / - pour les bénéficiaires (...) des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 402 de ce même code : " Pour la fonction publique de l'Etat (...) l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, préalablement à tout autre recrutement (...) " ; qu'aux terme de l'article L. 404 de ce code : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : / 1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 402 de ce code : " Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. / Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. (...) / L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois. / Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre. " ; 3. Considérant qu'alors même qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l'autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s'étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions et présentant les qualités requises pour être intégrés à la fonction publique, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service ; 4. Considérant que l'inscription sur la liste d'aptitude par le ministre chargé de la défense des candidats aux corps de la fonction publique de l'Etat en application des dispositions précitées des articles L. 396 et L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions d'éligibilité à ces mesures ; que si M. B...qui, en sa qualité de fils d'un rapatrié ancien membre des formations supplétives et assimilés en Algérie, a été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes de la branche de surveillance, pouvait prétendre, à titre prioritaire, au recrutement à cet emploi réservé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'organisation par la direction générale des douanes et droits indirects d'un entretien destiné à permettre de vérifier l'aptitude de l'intéressé ainsi que des autres inscrits à ces fonctions avant tout recrutement ; 5. Considérant qu'en retenant, après un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des candidats susceptibles d'être recrutés, 18 candidats, parmi les 65 présélectionnés sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, dont certains n'étaient pas prioritaires au regard des dispositions des articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 393 de ce code ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°14DA00222
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 374415
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005. Par un jugement n°s 0801966, 0803433, 0803435, 0803445 du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 10MA02219 du 19 avril 2013, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel que les époux B...ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2014, 7 avril 2014 et 26 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02219 du 19 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. et Mme A...B...;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la majoration du quotient familial de 0,5 part pour invalidité dont M. et Mme B...avaient déclaré bénéficier au titre de l'imposition de leurs revenus des années 2003 à 2005 ; qu'elle a en outre rectifié leurs bases d'imposition en les majorant des indemnités perçues par Mme B...en qualité de conseillère d'arrondissement de la ville de Marseille ; que, par un arrêt du 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que M. et Mme B...ont formé contre le jugement du 13 avril 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter un des moyens soulevés devant elle par M. et MmeB..., la cour a relevé qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décharge des impositions en litige ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial prévu à l'article 194 du même code est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints est titulaire soit, sous certaines conditions, d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit, également sous certaines conditions, d'une pension d'invalidité pour accident du travail, soit, enfin, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barème fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée (...) une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. (...) " ; 4. Considérant que la cour a relevé que l'allocation servie à Mme B...ne constituait ni une pension d'invalidité prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ni une pension d'invalidité pour accident du travail ; qu'elle a ensuite souverainement constaté que l'intéressée ne justifiait pas être titulaire de la carte d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a ni méconnu les dispositions citées au point 3 ni commis d'erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts : " I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition litigieuses : " (...) III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du même code : " (...) II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. (...) / III. - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2511-33 du même code : " (...) le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1 (...) sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. " ; 6. Considérant que la somme versée en application d'une délibération nominative dont le seul objet est, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, de reverser la part écrêtée du montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un élu ne constitue pas une indemnité de fonction au sens des dispositions de l'article 240-0 bis du code général des impôts ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la somme perçue par Mme B... à ce titre n'était pas imposable dans les conditions prévues par ces dispositions ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, dès lors, leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. ECLI:FR:CESSR:2015:374415.20150417
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème SSJS, 17/04/2015, 383948, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 2 octobre 2014 et le 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 23 avril 2014 tendant au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la durée excessive de procédure ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, une indemnité de 20 346,33 euros au titre des préjudices matériel et moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...;Sur la responsabilité : 1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 2. Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé le 25 juillet 2002 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles auditives et des troubles psychiques liés à un traumatisme sonore subi en 1997 dans le cadre de son service ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision en date du 21 février 2005 ; que le requérant a saisi le 15 mars 2005 le tribunal des pensions du Bas-Rhin, qui après avoir ordonné, le 14 novembre 2005, par un jugement avant-dire droit, des expertises médicales, a, par un jugement du 11 juin 2007, rejeté sa demande ; que M. A...a relevé appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions de Colmar qui, après avoir diligenté un complément d'expertise par un arrêt avant dire-droit du 9 juin 2009, a fait droit à son appel par un arrêt du 8 novembre 2011 et jugé que son infirmité devait lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % ; 4. Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande de pension présentée par M. A...auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 9 ans et 3 mois ; que si l'affaire, qui a nécessité des expertises devant le tribunal des pensions et devant la cour régionale des pensions, présentait des éléments de complexité, M. A... est néanmoins fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat des préjudices qu'il a subis pour ce motif ; Sur les préjudices : 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. A...a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 4 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; 6. Considérant que si l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre limite la gratuité aux soins en rapport avec l'affection pensionnée, l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale dispense l'assuré de son pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a subi un préjudice matériel correspondant aux frais de mutuelle et de soins de santé dont il a dû s'acquitter ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice matériel en le fixant à 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; 7. Considérant que M. A...soutient avoir subi en outre un préjudice matériel en ce qu'il n'a pas bénéficié de la demi-part fiscale supplémentaire reconnue aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 pour cent par les dispositions du c) de l'article 195 du code général des impôts ; que, toutefois, seul le préjudice portant sur la période excédant le délai raisonnable de procédure est en lien avec la faute ; qu'il résulte de l'instruction qu'une fois bénéficiaire de son titre d'invalidité, le requérant aurait pu former une réclamation devant l'administration fiscale pour les impositions au titre des années 2009 à 2012 ; qu'il n'était pas imposable au cours de la période courant entre la date du dépassement du délai raisonnable de procédure et la date à laquelle il pouvait encore faire une réclamation devant l'administration fiscale ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 6 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.ECLI:FR:CESJS:2015:383948.20150417
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 375123, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 6 octobre 2009 refusant de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, son avancement à l'échelon spécial correspondant à l'indice brut 499 et, à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Arles à lui verser une indemnité de 19 902 euros. Par un jugement n° 0907949 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée. Par un arrêt n° 13MA00642 du 3 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Caisse des dépôts et consignations contre le jugement du tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février, 25 avril et 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt du 3 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Arles ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., adjoint administratif territorial principal de 1ère classe au sein de la commune d'Arles, titulaire du 7ème échelon de l'échelle 6 de rémunération, correspondant à l'indice 479, a été élevée, à compter du 1er novembre 2008, à un échelon spécial correspondant à l'indice 499, non prévu par le statut de son cadre d'emploi ; que, par une décision du maire du 16 juin 2009, elle a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2009 ; que, par une décision du 6 octobre 2009, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté le recours gracieux de Mme B...tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée sur la base du traitement afférent à l'indice 499 correspondant à l'échelon spécial détenu depuis plus de six mois au moment de sa cessation d'activité et non sur la base du traitement afférent à l'indice 479, au motif que cette élévation à l'indice 499 était illégale ; que, par une décision du 19 novembre 2009, le maire de la commune d'Arles a retiré l'élévation à l'échelon spécial de l'intéressée ; que la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2013 par lequel la cour administrative de Marseille a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la décision du 6 octobre 2009 ; 2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : " I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) " ; 3. Considérant que pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir ; 4. Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que l'élévation de Mme B... à l'échelon spécial ne constituait pas une nomination pour ordre, nulle et de nul effet ; que, d'autre part, elle a pu légalement juger que la CNRACL devait en tenir compte dès lors que le retrait de cette promotion n'était intervenu que postérieurement à la liquidation de la pension et à la décision refusant de la réviser ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette élévation à l'échelon spécial aurait constitué une mesure purement gracieuse, qui est nouveau en cassation, ne peut, en tout état de cause, être utilement soulevé ; 5. Considérant, d'autre part, que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé qu'une révision de la pension ne pourrait être décidée dès lors que la décision accordant à l'intéressée le bénéfice de l'échelon spécial n'avait été rapportée par le maire qu'au-delà du délai de quatre mois à l'intérieur duquel ce retrait eût été légalement possible ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la commune d'Arles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros à la commune d'Arles au titre de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la commune d'Arles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme A... B...et à la commune d'Arles.ECLI:FR:CESSR:2015:375123.20150415
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème SSJS, 17/04/2015, 380710, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal des pensions du Gard d'annuler la décision du ministre de la défense du 26 octobre 1994 lui refusant le bénéfice de la pension prévue par les dispositions de l'article 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre. Par un jugement du 16 décembre 1997, le tribunal des pensions du Gard a fixé le taux d'invalidité de M. B...à 20 pour cent et l'a renvoyé devant l'administration pour que ses droits soient appréciés. Par un jugement du 7 septembre 2009, le tribunal des pensions du Vaucluse, saisi par M. B...d'une demande d'octroi de cette même pension, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour exécution du jugement du tribunal des pensions du Gard du 16 décembre 1997. Par un arrêt du 24 mars 2014, la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 7 septembre 2009. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions du Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M.B..., fils d'un militaire de carrière grand invalide de guerre décédé le 16 juillet 1992, a sollicité auprès du ministre de la défense le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme au titre des dispositions de l'article 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 26 octobre 1994 ; que, saisi par M. B...d'un recours contre cette décision, le tribunal des pensions du Gard a, par jugement du 16 décembre 1997, fixé à 20 pour cent le taux d'invalidité de M. B...et l'a renvoyé devant l'administration pour que ses droits soient appréciés ; que, par un courrier du 9 juin 1998, le ministre de la défense a informé le demandeur du refus de faire droit à sa demande de pension ; que, saisi par M. B...d'un recours contre cette décision, le tribunal des pensions du Vaucluse a, par un jugement du 7 septembre 2009, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour faire valoir ses droits ; que, par un arrêt du 24 mars 2014, la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé ce jugement ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 9 juin 1998 du ministre de la défense ne se bornait pas à fournir à M. B...une simple information dès lors qu'il lui opposait, après le réexamen de sa demande faisant suite au jugement du tribunal des pensions du Gard du 16 décembre 1997, un refus de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension d'orphelin infirme majeur prévue par les dispositions de l'article 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, ce courrier revêtait un caractère décisoire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'administration aurait dû définir sa position par une véritable décision, que cette lettre ne revêtait qu'un caractère informatif, la cour régionale des pensions de Nîmes a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ; que le taux d'invalidité ne constitue pas en lui-même un critère permettant d'apprécier l'ouverture de ce droit à pension ; que, par suite, le jugement du 16 décembre 1997, qui faute d'appel est devenu définitif, par lequel le tribunal des pensions du Gard a fixé le taux d'invalidité du demandeur à 20 pour cent et renvoyé ce dernier " devant l'autorité compétente pour ses droits être appréciés " doit être regardé comme se bornant à renvoyer le demandeur devant l'administration pour un nouvel examen de son dossier, sans se prononcer sur son droit à pension ; que, par sa décision du 9 juin 1998, le ministre de la défense a, après avoir procédé à un réexamen du dossier de M. B..., de nouveau refusé de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension d'orphelin infirme majeur ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement du 16 décembre 1997 n'ayant pas statué en faveur de l'attribution à M. B...de droit à pension au titre de l'article 57 précité, ce jugement a été exécuté par la décision du ministre du 9 juin 1998 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal des pensions du Vaucluse s'est fondé sur ce que l'administration n'avait pas exécuté le jugement du tribunal des pensions du 16 décembre 1997 pour renvoyer le requérant devant l'administration pour faire valoir ses droits ; que, au surplus, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par son jugement du 16 décembre 1997 le tribunal des pensions du Gard a retenu que les infirmités de M. B...ne le mettent pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, d'autre part, que, à l'exception des séquelles d'une phlébite à la jambe gauche, elles étaient survenues postérieurement à ses 21 ans ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions du Vaucluse du 7 septembre 2009 doit être annulé et que la demande présentée par M. B... devant ce tribunal doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 mars 2014 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions du Vaucluse du 7 septembre 2009 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal des pensions du Vaucluse est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B.... ECLI:FR:CESJS:2015:380710.20150417
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 383878, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août, 25 septembre 2014 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNSA RATP demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 ; - le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ; - le décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le pouvoir réglementaire a choisi d'introduire, dans le même décret attaqué du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, des dispositions transposant à ce régime les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites et d'autres dispositions propres à ce régime spécial de retraite est sans incidence sur sa légalité ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que le 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens disposait, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2011, que le droit à pension est ouvert sans condition d'âge aux agents de la RATP : " b) Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant (...) " ; que le même premier alinéa du b) dispose ensuite que sont assimilés aux enfants ainsi mentionnés les enfants recueillis répondant à certaines conditions que le même alinéa précise ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa du b du 1° du même article 6 inclut le congé de maternité parmi les cas d'interruption d'activité ouvrant droit au dispositif de retraite anticipée ; que le décret attaqué du 23 juin 2014 modifie la rédaction du premier alinéa b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 pour renvoyer à l'article 25 du même décret la définition des conditions à remplir pour qu'un enfant recueilli ouvre droit à l'assimilation prévue par cet alinéa ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la prise en compte du congé maternité pour l'évaluation du droit au départ anticipé à la retraite pour enfants, prévue par les dispositions du deuxième alinéa du b du 1°de l'article 6 du décret du 30 juin 2008, est issue de dispositions du décret du 18 mars 2011 que le décret attaqué n'a pas modifiées ; que, par suite, les conclusions de l'UNSA RATP contestant cette prise en compte, qui doivent ainsi être regardées comme dirigées contre le décret du 18 mars 2011, publié au Journal officiel le 20 mars 2011, sont tardives et donc irrecevables ; 4. Considérant, en troisième lieu, que les agents qui répondent aux conditions définies aux articles 6 à 13 du décret du 30 juin 2008 modifié pour bénéficier d'un départ à la retraite anticipée et les agents qui ne répondent pas à ces conditions sont placés, en ce qui concerne la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite, dans des situations différentes ; que par suite, l'UNSA RATP n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait contraire au principe d'égalité de traitement en ce qu'il introduirait, entre les agents bénéficiant d'un départ anticipé et les autres agents, une disparité dans l'augmentation progressive de la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension ; 5. Considérant, enfin, que l'UNSA RATP n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de ce que le décret attaqué remettrait en cause un " principe de progressivité " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UNSA RATP doit être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNSA RATP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA RATP et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au Premier ministre.ECLI:FR:CESSR:2015:383878.20150415
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 12MA04966, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200163 en date du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 1 259 euros le montant de l'indemnité réparant ses préjudices consécutifs à l'accident médical dont il a été victime et à la somme de 900 euros le montant des frais d'expertise ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 963 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime et la somme de 1 300 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 1 259 euros le montant de l'indemnité réparant les préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident médical dont il a été victime le 2 février 2006 et à la somme de 900 euros le montant des frais des expertises ; qu'il demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer 121 963 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime ainsi que 1 300 euros au titre des frais d'expertise ; que le ministre de la défense, qui ne forme pas d'appel incident, se borne à demander le rejet de la requête de M.C... ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports des expertises diligentées devant le juge administratif, que M.C..., militaire depuis le mois d'août 1998, a été victime le 2 février 2006, alors qu'il effectuait un parcours d'obstacles au camp Raffalli de Calvi en Corse, d'une mauvaise réception sur sa cheville droite ; que le médecin de la Légion qui a examiné M. C...a diagnostiqué une entorse de la cheville et lui a prescrit un traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire ainsi que le port d'une attelle pendant une durée de huit jours, et recommandé l'utilisation de béquilles pendant quarante-huit heures ; que, devant la persistance des douleurs et la présence d'un oedème de la malléole externe, M. C...a, de nouveau, été examiné par un médecin des services de santé des armées le 10 février suivant, puis le 12 mars 2006, date à laquelle a été prescrit le premier examen radiographique qui a permis de diagnostiquer une fracture ostéochondrale du dôme astragalien ; que ce diagnostic de fracture a été confirmé par un arthroscanner réalisé lors d'une hospitalisation du 27 mars au 5 avril 2006 ; qu'il résulte du rapport rédigé par le sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédie que la prise en charge initiale de M. C...à Calvi n'a pas permis d'établir le diagnostic de fracture de la cheville droite en raison de l'absence d'examen radiologique ; que les experts ont qualifié la prise en charge initiale d'insuffisante et la prise en charge à compter du 12 mars 2006 de tardive ; qu'il résulte des éléments expertaux que l'absence de diagnostic les 2 et 10 février 2006 est à l'origine d'un choix thérapeutique erroné ; que, par suite, l'Etat, qui ne le conteste pas, est responsable du préjudice résultant pour M. C...du retard fautif dans le diagnostic et la prise en charge tardive de la fracture ostéochondrale du dôme astragalien ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; 4. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 5. Considérant qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ; 6. Considérant, d'une part, M.C..., qui s'est engagé au sein de la légion le 24 mai 2004 pour une durée de deux ans à compter du 7 août 2005, n'est pas fondé à reprocher au tribunal d'avoir écarté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice patrimonial professionnel dès lors qu'il n'établit ni l'étendue ni même la réalité de la perte de revenus alléguée liée à la perte de chance sérieuse de terminer sa carrière de militaire à 50 ans avec le grade d'adjudant chef ou de major et liée à la perte de ses droits de la retraite, alors même qu'il justifie exercer ses fonctions militaires au sein de l'armée française depuis le mois d'août 1998 ; que, d'autre part, et dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que M. C...a subi pendant quinze jours un déficit fonctionnel temporaire total et pendant sept mois un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, qu'il conserve un déficit fonctionnel permanent de 9 % en lien avec la faute commise par l'Etat dans sa prise en charge médicale, contrairement à ce que l'intéressé soutient, en fixant à la somme totale de 16 851 euros le montant de la réparation de ces postes de préjudices, le tribunal n'en a pas fait une insuffisante évaluation ; que, de même, et dès lors que les experts ont évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7 les souffrances subies par M. C...du fait des deux hospitalisations, de la réalisation du geste chirurgical, de la majoration du traitement antalgique et de la rééducation, et à 0,5 sur la même échelle le préjudice esthétique dont il reste atteint, le tribunal n'en a pas fait une inexacte évaluation en les arrêtant respectivement aux sommes de 3 000 euros et 500 euros ; qu'également, le tribunal n'a pas fait une insuffisante estimation du préjudice d'agrément de l'appelant, lié à son impossibilité de poursuivre la pratique de ses activités physiques et sportives, en le fixant à la somme de 2 500 euros ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...a droit, ainsi qu'il le fait valoir, à la réparation du préjudice permanent exceptionnel qu'il a subi, constitué par la rupture de ses liens avec ses frères d'armes et la perte de son statut social ; qu'il y a lieu de le fixer à la somme de 1 000 euros ; 7. Considérant que la faute commise par l'Etat en posant, le 2 février 2006, le diagnostic erroné d'entorse a privé M. C...d'une chance de bénéficier d'une prise en charge plus précoce et appropriée de la fracture ostéochondrale du dôme astragalien dont il était, en réalité, affecté ; qu'à supposer même que la faute ainsi commise lors de la prise en charge de M. C...ait totalement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, et que ce dernier ait droit à la réparation intégrale du dommage constaté, il n'établit pas, en tout état de cause, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que le tribunal, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 259 euros en réparation de ses préjudices, en a fait une insuffisante évaluation eu égard, d'une part, au montant capitalisé de 15 700 euros, non contesté, de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, d'autre part, au montant de l'indemnité de 6 910 euros que l'Etat lui a versée à la suite de la décision du 9 décembre 2011 en réparation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice exceptionnel et, enfin, à la circonstance que les dépenses de santé au titre de frais de radiologie à engager tous les dix-huit mois, et dont il est allégué qu'elles resteraient à sa charge, ne sont pas établies par les pièces produites au dossier ; 8. Considérant, en troisième lieu, que par ordonnances en date du 18 octobre 2007 et du 9 mars 2011, les frais d'expertise ont été respectivement fixés aux sommes de 400 et 500 euros ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la " Fiche de règlement d'indemnité - Décision de justice D-1306962 " produite par le ministre de la défense devant la Cour, et non contestée par M.C..., que la somme de 900 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire a été réglée au nom du bénéficiaire " Carpa du barreau de Bastia " le 14 juin 2013 sous la référence " A-1310640 " ; que si M. C...soutient que les frais des expertises se sont élevés à la somme de 1 300 euros, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à solliciter en appel la condamnation de l'Etat à lui payer à nouveau les frais d'expertise justifiés à hauteur de la seule somme de 900 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant, d'une part, que la somme de 13 euros demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser à la charge de M. C...la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. '' '' '' '' N° 12MA049663
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA01574, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... I...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200019 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de stationnement ; 4°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre des affaires sociales et de la santé : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel sont signés par le ministre intéressé ; que ce dernier peut en outre déléguer sa signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de la cohésion sociale tient de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité ; que, par décret du 10 février 2011, Mme F...a été nommée directrice générale de la cohésion sociale ; que, par arrêté du 18 mars 2013 portant délégation de signature, pris notamment sur le fondement de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005, elle a donné à M. G...E..., administrateur civil, adjoint à la sous-directrice, affecté à la sous-direction des affaires financières et de la modernisation, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de signer au nom des ministres chargés des affaires sociales toutes décisions à l'exclusion des décrets ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux, la sous-direction des affaires financières et de la modernisation est notamment chargée du traitement du contentieux ; que, par suite, M. G...E...a pu régulièrement signer au nom du ministre le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2013 ; que, dès lors, ce mémoire est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2011, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 30 ter des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. H...A..., inspecteur principal de la jeunesse et des sports, directeur départemental de la cohésion sociale du Nord, à l'effet de signer les décisions relatives à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 5. Considérant que la décision du 12 décembre 2011 en litige comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. / (...) / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; que l'article R. 241-17 de ce code dispose notamment que : " / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 7. Considérant que l'annexe à l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; - une prothèse de membre inférieur " ; 8. Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de stationnement demandée par M.D..., le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que le handicap actuel de l'intéressé ne réduit pas de manière importante les capacité et autonomie de déplacement à pied de celui-ci dans la mesure où le périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 m et que les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une oxygénothérapie, ni à une aide ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'apnée du sommeil, d'hypertension et présente une dermite des membres inférieurs, ainsi que cela ressort notamment du jugement du 6 septembre 2011 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; que si le requérant fait valoir que ce jugement conclut à l'existence d'un cumul de facteurs de risques qui entraînent une diminution très importante de toutes les fonctions conduisant à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 %, cette circonstance de fait, qui concerne l'attribution de la carte d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code précité, ne peut être utilement invoquée pour l'attribution de la carte de stationnement en cause dont les conditions de délivrance sont strictement définies par l'arrêté du 13 mars 2006 précité ; que si M. D...soutient, à cet égard, qu'il ne peut se déplacer que sur des faibles distances sans aide humaine ou extérieure, le certificat médical du 15 février 2012 dont il se prévaut qui fait état de graves difficultés à se déplacer à raison d'une obésité et d'une insuffisance respiratoire appareillée la nuit, est insuffisamment circonstancié et ne permet d'établir ni que le périmètre de marche de l'intéressé était inférieur à 200 m à la date à laquelle le préfet a statué, ni même que M. D...avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à l'une des aides définies à l'annexe précitée de l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 ; que si l'intéressé produit également deux autres certificats médicaux du 25 mars 2013 et du 15 janvier 2014 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 m, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ces documents postérieurs à la date de la décision du préfet du Nord et qui, évoquant son état de santé actuel, ne sauraient être regardés comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à la décision attaquée du 12 décembre 2011 ; qu'il appartient à M.D..., s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de son état de santé ; qu'il suit de là, qu'en refusant le 12 décembre 2011 à M. D...la carte de stationnement demandée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01574
Cours administrative d'appel
Douai