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Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 194466, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, l'ordonnance du 24 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., demeurant Schwalbanger 11, Neuburg/Donau 86633, Allemagne ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 15 janvier 1997 lui refusant le titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X..., déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendait à l'annulation d'une décision lui refusant le titre de déporté politique, qui lui a été notifiée par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs, une telle demande, relative à la reconnaissance d'une qualité de déporté, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le candidat avait sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ; Mais considérant que M. X... réside en Allemagne, hors du ressort de tout tribunal administratif ; que, dans ces conditions, par application de l'article R. 46 du code précité, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; que celle-ci a été prise en l'espèce par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale qui a son siège à Caen ; que le jugement de cette affaire doit donc être attribué au tribunal administratif de Caen ;Article 1er : Le jugement de la demande de M. X... est attribué au tribunal administratif de Caen.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunal administratif de Caen.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 98BX00667, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998, présentée par M. Guy X... demeurant ... à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 8 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1997, lui refusant un droit à pension d'invalidité pour infirmité ; - d'annuler la décision du ministre de la défense du 1er avril 1997 ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité a, par l'ordonnance attaquée, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 8 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1998 est annulée.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY21320, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 août 1995, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 décembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Côte-d'Or a rejeté la demande de M. X... tendant au versement des arrérages de sa pension de retraite sur la base du montant minimum prévu à l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majoré du supplément spécial prévu pour les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris et, d'autre part, condamné l'Etat à verser lesdits arrérages assortis des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : ... -b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévus à l'article L.12 du présent code" ; qu'aux termes de l'article L.83 du même code : "A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.79 : "La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent ... dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs ... est augmentée d'un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. - La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L.15 ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'à la suite de sa radiation des cadres de l'armée active intervenue le 1er avril 1985, M. X..., ancien caporal-chef du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, s'est vu attribuer une pension militaire de retraite rémunérant quinze années de services militaires, assortie d'une bonification de trois années au titre des dispositions de l'article 12 i) du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la majoration prévue à l'article L.83 du même code en faveur des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris ayant accompli au moins dix années de services dans ledit régiment ; que l'ensemble des éléments ainsi pris en compte pour la détermination de la pension représentait un montant inférieur au montant minimum garanti prévu par l'article L.17 ; que la pension de M. X... a été liquidée sur la base de ce montant minimum en y incluant la majoration attribuée au titre de l'article L.83 ; que, par lettre du 18 décembre 1992, M. X... a demandé à l'administration de lui verser un rappel d'arrérages au titre de cette majoration ; Considérant que si la majoration prévue à l'article L.83 précité en faveur des militaires officiers ou non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris doit s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les article L.13 à L.23 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17, l'erreur commise par l'administration en n'ajoutant pas ladite majoration à ce montant pour la liquidation de la pension constitue une erreur de droit ; que la demande de M. X... tendant à la réparation de cette erreur impliquait une révision de sa pension liquidée sur la base du minimum garanti ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la demande de M. X..., présentée plus d'un an après la notification de la décision initiale concédant la pension, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et condamné l'Etat à verser à M. X... un rappel d'arrérages assorti des intérêts au taux légal et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; qu'en revanche, les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'arrérages assortis des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à la réparation d'un préjudice : Considérant que la pension de M. X... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, ses conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'octroi d'une indemnité représentant des arrérages auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'erreur de l'administration, ne sont pas recevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA00784, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997 sous le n 97PA00784, présentée par M. Adama X..., demeurant ..., 27200 Vernon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600163 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision implicite du Haut-commissaire de la République refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie soit annulée et, d'autre part, à ce que sa pension de retraite soit majorée pour tenir compte du fait qu'il est père de sept enfants ; 2 ) d'annuler ladite décision et de lui accorder la majoration sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 en date du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU le décret modifié n 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Nouméa a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi et n'a donc entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 4 janvier 1954 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur sa demande ..." et de l'article 16 du même décret : "I. La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par une commission de réforme ... II. Les causes, la nature et les suites de blessures ou affections sont justifiées par les procès-verbaux et certificats d'origine ... III. L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission un médecin de son choix. IV. Le pouvoir de décision appartient au chef du territoire" ; qu'il résulte des dispositions du titre IV, invalidité, du même décret, que, lorsque celle-ci ne résulte pas de l'exercice des fonctions, elle ouvre exclusivement droit à la pension proportionnelle, à l'exclusion de toute rente viagère d'invalidité ou de la pension d'ancienneté ; Considérant que la commission de réforme, dans sa séance du 5 octobre 1995, a estimé que M. X..., assistant social du cadre territorial, était dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son travail à l'issue, le 7 janvier 1996, du congé de longue durée dont il bénéficiait et que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ce motif, à compter du 7 janvier 1996, par arrêté en date du 22 novembre 1995, la pension de retraite proportionnelle lui ayant été concédée par arrêté du 9 février 1996 ; que, toutefois, malgré la demande formée en ce sens par l'intéressé le 13 mai 1995 et accompagnée de deux certificats médicaux relatifs à cette imputabilité, la commission de réforme n'a pas statué sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. X..., laquelle, au vu des pièces figurant au dossier, rendait impossible tout déplacement en Nouvelle-Calédonie de celui-ci ; que si cette lettre n'a pas été transmise au Haut-commissaire à la suite d'une initiative des services de la province Sud, sous couvert desquels elle lui avait été adressée, le Haut-commissaire a été saisi directement par M. X... d'une lettre en date du 25 mai 1996 par laquelle il demandait que l'imputabilité au service de sa maladie soit reconnue ; que, bien qu'aucun certificat médical n'ait été joint à cette demande, le préfet ne pouvait pas la rejeter implicitement comme il l'a fait sans saisir la commission de réforme, conformément aux dispositions précitées de l'article 15, paragraphe I, du décret du 4 janvier 1954 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le rejet implicite opposé par le Haut-commissaire de la République à sa demande en date du 25 mai 1996 tendant à ce que sa maladie soit déclarée imputable au service ; Sur le bénéfice de la majoration pour avoir élevé plus de trois enfants : Considérant que, quelle que soit la cause de la maladie de M. X... et son éventuelle imputabilité au service, il est constant qu'eu égard aux treize années et demie de service qu'il totalisait à la date à laquelle il a été admis à la retraite et à son âge à cette même date, il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre percevoir une pension d'ancienneté, dont le bénéfice, en application des dispositions de l'article 4, paragraphe I, du décret susvisé du 4 janvier 1954 est subordonné à la double condition d'être âgé d'au moins soixante ans et de totaliser au moins trente années de service ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à l'octroi de la majoration prévue par le paragraphe III de l'article 13 du même décret en faveur des seuls titulaires d'une pension d'ancienneté qui ont élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans ; que la circonstance alléguée qu'il serait le seul agent du territoire mis à la retraite pour invalidité à ne pas percevoir cette majoration est sans influence sur son droit à la percevoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au bénéfice de ladite majoration ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 décembre 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre le rejet implicite par le Haut-commissaire de la République de sa demande en date du 25 mai 1996 tendant à ce que sa maladie soit déclarée imputable au service, ensemble cette décision.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 décembre 1998, 161869, inédit au recueil Lebon
Vu 1°/, sous le n° 161869, la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des certificats de résidence portant respectivement les mentions "salarié" et "membre de famille" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu 2°/, sous le 161892, la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1993 par laquelle lepréfet du Rhône a refusé de délivrer à lui-même et à son épouse des certificats de résidence portant respectivement les mentions "salarié" et "membre de famille" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail, notamment son article R. 341-4 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 161869 et 161892 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur depuis le premier avenant audit accord en date du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par l'administration française" ; Considérant que les stipulations susvisées habilitent les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par un ressortissant algérien un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui prévu par l'article R. 341-4 du code du travail ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 341-4 précité dudit code : " ... la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories" ; Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "salarié", le préfet de la région Rhône-Alpes s'est fondé sur la situation de l'emploi dans la région ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été affecté, en Algérie, au 19ème régiment du génie du 1er novembre 1953 au 30 avril 1955 et du 20 juin 1955 au 28 juin 1956 ; qu'il s'est vu décerner à cet égard un titre de reconnaissance de la Nation à valeur recognitive ; que, par suite et alors même que l'unité dans laquelle il a servi ne figure pas sur la liste des unités combattantes prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. X... doit être regardé comme ayant rendu des services à la France au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement, pour le motif ci-dessus exposé, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, rejeter la demande présentée par son épouse d'un certificat de résidence portant la mention "membre de famille" ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 1994 et les décisions du préfet de la région Rhône-Alpes du 27 septembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 96NC02175, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la décision en date du 26 juin 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 sous le n 96NC02175, par laquelle le Conseil d'Etat a : 1 ) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 juillet 1990 annulant le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision implicite du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de prendre en compte un taux d'invalidité de 70 % pour le calcul de sa pension ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988 sous le n 100936, et transmise à la Cour par ordonnance du 1er décembre 1988 du président de la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n 89NC00700, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité de M. Koenigsaecker un taux d'invalidité de 70 % ; 2 ) de rejeter la requête présentée par M. Koenigsaecker devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du président de la troisième chambre de la Cour faisant connaître aux parties que la décision pourrait être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le décret n 55-1657 du 16 décembre 1955 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me Y..., substituant la SCP MARCHESSOU et associés, avocat des héritiers X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité de M. Koenigsaecker, qui a exercé une activité salariée dans le secteur privé jusqu'en 1974, avant d'être recruté et titularisé comme chauffeur de la ville de Sarre-Union, l'invalidité, au taux de 40 %, qu'il présentait, au moment de sa titularisation en qualité d'agent communal ; que ce litige, qui porte sur l'application du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et du décret n 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, est au nombre de ceux que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale réserve à la compétence de la juridiction spécialisée instituée par ce code ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant qu'il est constant que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, primitivement saisi par M. Koenigsaecker a, par un jugement du 14 mai 1986 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et aux héritiers X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 96PA01871, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Boualem X..., demeurant bâtiment B2 n 29, cité ..., Algérie ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9315706 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite pour les services accomplis à la ville de Paris du 11 mai 1955 au 7 novembre 1963 ; 2°) le renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 65-1154 du 30 décembre 1965 portant loi de finances rectificative pour 1965 ; VU le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 ; VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Le droit à pension est acquis : 1 Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; que l'article 67 du même décret dispose : " ... l'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime ... A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 61 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ..." ; Considérant que M. X..., qui était alors français d'origine algérienne de statut civil de droit local, est entré dans les services de la ville de Paris le 11 mai 1955 en qualité d'éboueur saisonnier ; qu'il est devenu cantonnier de nettoiement stagiaire le 13 avril 1956 et a été titularisé le 13 avril 1957 ; qu'il est constant que, à l'issue d'un congé de maladie, il n'a pas rejoint son poste ; que par arrêté du 18 janvier 1964, il a été radié des cadres pour abandon de poste ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une durée de services de quinze ans exigée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier d'une pension ; que s'il soutient pouvoir bénéficier d'une pension au titre du régime général de sécurité sociale, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a cotisé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pendant ses années d'activité, il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 janvier 1964 constatant son abandon de poste ne lui aurait pas été notifié est sans effet sur ses droits à pension, dès lors que le requérant ne conteste pas avoir abandonné son poste ; qu'enfin, M. X... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 sur la sécurité sociale dès lors que les dispositions qui lui sont opposées sont celles applicables aux ressortissants français placés dans la même situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 décembre 1998, 96BX00078, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Jean-Bernard X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental de La Poste de la Haute-Garonne du 2 juin 1992 de maintenir à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont il a été reconnu atteint à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 1er décembre 1990 ; 2 ) de reconnaître son droit à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en fonction d'un taux d'incapacité qui ne saurait être inférieur à 10% et qui pourrait être porté à 15% et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé à la recette principale de La Poste à Toulouse, a été victime, le 1er décembre 1990, d'un accident imputable au service ayant provoqué une luxation de son épaule droite ; que les médecins qui ont examiné l'intéressé à la demande du comité médical, puis de la commission de réforme, ont estimé que M. X... présentait, en raison des séquelles d'un traumatisme antérieur à la même épaule subi pendant son service militaire, une invalidité préexistante au taux de 3%, et ont évalué à 7% l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident ; que le requérant ne conteste pas l'existence d'un état pathologique antérieur, mais soutient, pour contester la décision du chef du service départemental de La Poste de maintenir à 7% le taux d'invalidité consécutif à l'accident, que cette pathologie préexistante était latente et ne présentait aucun caractère invalidant ; que, toutefois, il se borne à produire deux certificats médicaux faisant état d'un taux d'incapacité permanente partielle imprécis et qui ne tiennent pas compte de l'existence de son état pathologique antérieur ; que ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des trois médecins qui ont examiné M. X... et sur lesquelles repose la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 97BX00984, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1997, présentée pour M. Robert X... domicilié ... (Tarn) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de H. PAC, rapporteur ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195-1-d bis du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... d bis) : "Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 195-3 du même code : "Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au c, d et d bis du 1" ; qu'en vertu de l'alinéa 6 du même article : "Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire du quotient familial. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable marié ne peut cumuler le bénéfice de la demi-part attachée à l'invalidité de l'un ou l'autre des conjoints et celui de la demi-part conférée par la possession de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X... a bénéficié d'une demi-part au titre de l'invalidité de Mme X..., son épouse ; qu'il ne peut revendiquer, dès lors, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre de la carte du combattant dont il est titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 98LY00758, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1998, la requête présentée par maître Florian Louard, avocat, pour Mme Marie-France X..., demeurant à Lugny-lès-Charolles (71120), Orcilly ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'admettant, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; 2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner sa réintégration dans le corps enseignant, au moins à mi-temps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état du fait qu'elle était en instance de divorce et qu'elle souffrait d'une grave dépression nerveuse à l'époque où elle a demandé à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, Mme X..., qui ne produit aucun document médical contemporain de sa demande permettant d'apprécier la gravité de son état de santé à cette date, n'établit pas qu'elle n'était pas alors en état d'apprécier la portée de cette demande ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut du fait que, selon son médecin traitant, son état de santé actuel lui permettrait de reprendre le travail, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 1996, légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle cette décision a été prise, soit le 29 mars 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon