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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 février 1999, 96BX01086, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par M. X... Bouchaïb demeurant Hay Smara, rue 36, n 27, Derb Sidna, Casablanca (Maroc) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1991, lui refusant la carte de combattant ; - d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 avril 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... le 10 juin 1996 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 1996, rejetant cette demande ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ... qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité dans laquelle M. X... a servi au Maroc au cours de l'année 1945 n'a pas été reconnu comme unité combattante par le ministère de la défense ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R.224 précité pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1991, portant refus de lui attribuer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 janvier 1999, 96LY23181, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme HAMICHE AMMAR ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par Mme HAMICHE AMMAR, demeurant 22, rue A. F. cité Chikhi à Batna (Algérie) ; Mme HAMICHE AMMAR déclare faire appel du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la réversion de la retraite du combattant dont son époux décédé était titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme HAMICHE AMMAR, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant dont était titulaire l'époux de la requérante n'est pas réversible ; que, pour le même motif, la requête de Mme HAMICHE AMMAR ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme HAMICHE AMMAR est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Tribunal administratif de Lyon, du 3 février 1999, 9704747, inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif
Lyon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1998, 190247, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jalloul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 170675 du 23 juin 1997 par laquelle le président de la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ordonnance de ladite commission le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat, par laquelle il demandait d'une part, l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 du préfet de la Gironde lui refusant la carte du combattant, d'autre part, l'annulation de cette dernière décision ; 2°) d'annuler le jugement susvisé du 14 avril 1994 attaqué par la requête n° 170675 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée susvisée du 24 juin 1992 ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les mémoires et documents figurant dans le dossier de la requête n° 170675 susvisée ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Jalloul X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant que, par jugement en date du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... concernant l'octroi de la carte du combattant ; que la requête d'appel de M. X... contre ce jugement parvenue le 8 août 1994 à la suite d'une erreur à la commission spéciale de cassation des pensions a été transmise le 25 avril 1997 au Conseil d'Etat par cette commission et enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux sous le n° 170 675 ; que, par l'ordonnance susvisée du 23 juin 1997, le président de la troisième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette requête au motif qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un mémoire présenté pour le requérant aux mêmes fins d'annulation que la requête susanalysée par un avocat aux Conseils avait été enregistré sous le même numéro au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995 et était dûment motivé ; qu'il suit de là que l'ordonnance critiquée, qui est entachée d'erreur matérielle, doit être déclarée non avenue et qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de M. X... enregistrée le 30 juin 1995 sous le n° 170 675 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 dudit code ; qu'il résulte en particulier des dispositions de l'article R. 224 C I 1° du même code, que sont regardés comme combattants, au titre des opérations postérieures à la date du 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir "appartenu pendant trois mois consécutifs, ou non, aux unités énumérées aux listes ( ...) établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ; Considérant qu'il est constant que l'unité à laquelle appartenait M. X... du 2 septembre 1944 au 8 mai 1945 ne figure pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R. 224 C I 1° du code susvisé ; que, dès lors, M. X..., qui n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer qu'il a participé à des opérations de guerre lui permettant de demander individuellement àbénéficier de la qualité de combattant selon la procédure prévue à l'article 4 du décret du 1er juillet 1930, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 juin 1997, rendue sur la requête n° 170 675 de M. X... enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise par ce dernier au Conseil d'Etat est déclarée non avenue.Article 2 : La requête n° 170 675 de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jalloul X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01975, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SALEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 août 1996 sous le n 96LY01975, présentée par M. Bernard SALEL, demeurant La Rouvière, E7, ... ; M. SALEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-4157 en date du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 mai 1992, par laquelle le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1990 ; 2 / d'annuler la décision du 15 mai 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au mois 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. SALEL, agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident le 18 mai 1990 alors qu'il participait au tournoi de football annuel des administrations financières ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rencontre du 18 mai 1990 a été décidée et organisée, non par les supérieurs hiérarchiques de M. SALEL, mais par les instances de l'association touristique, sportive et culturelle des administrations financières ; Considérant que, dans les circonstances susrelatées et alors même que le trésorier payeur général du département des Bouches-du-Rhône avait accordé à M. SALEL les facilités de service nécessaires, la participation de M. SALEL à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions définies par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en second lieu, que si M. SALEL a obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le bénéfice d'un congé sans retenue de traitement et la prise en charge des soins rendus nécessaires par son accident, les avantages ainsi consentis n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient avoir légalement pour effet, de conférer des droits à l'intéressé en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, maintenues en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite apprécie l'imputabilité au service des infirmités invoquées par le fonctionnaire : "Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres intéressés à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités ; que, par suite, le moyen tiré de l'avis favorable donné par la commission de réforme au sujet de l'imputabilité au service de l'accident subi par M. SALEL doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. SALEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SALEL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 159061, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE ; la COMMUNE DE BLAYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel : 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, en réparation des dommages subis par M. Michel X... du fait de l'explosion d'un engin d'artifice lors d'une fête organisée le 17 juin 1945 par la COMMUNE DE BLAYE, à verser une somme de 600 000 F à M. Michel X... ainsi qu'une somme de 40 000 F à l'épouse de ce dernier et une somme de 60 000 F à leur fils Lionel X... ; 2°) a réformé ledit jugement et a porté à 1 000 000 F, tous intérêts inclus, la somme que la commune a été condamnée à verser à M. Michel X... ; 3°) l'a condamnée à verser une somme de 9 000 F aux consorts X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE BLAYE et de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit l'expertise médicale de M. Michel X... afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime lors d'une fête organisée par la COMMUNE DE BLAYE, d'autre part, ledit jugement du 11 décembre 1990, au motif que c'est à tort que le tribunal et la cour ont rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Blaye à la créance de M. Michel X... ; Sur la réparation des dommages survenus à M. Michel X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de la décision ci-dessus analysée du Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a porté à 1 MF la somme que la COMMUNE DE BLAYE a été condamnée à verser à M. Michel X... par le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble ledit jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BLAYE à verser à M. Michel X... une somme de 600 000 F ; Sur la réparation des préjudices invoqués par Mme X... et par M. Lionel X... : Considérant qu'en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme X..., alors que celle-ci a épousé M. Michel X... après l'apparition du dommage survenu à ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a également commis une erreur de droit en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence qui sont seuls invoqués par M. Lionel X..., alors que celui-ci est né après l'apparition du dommage survenu à son père ; qu'il s'ensuit que son arrêt doit également être annulé sur ces points ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'indemniser Mme X... et M. Lionel X... en raison des préjudices qu'ils invoquent ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif doit être également annulé sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLAYE, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, ensemble le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAYE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 30 décembre 1998, 180810, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996, l'ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Félicien X... ; Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 1996, 1er avril 1996 et 3 juin 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Félicien X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du titre III, relatif à la prise en charge des frais d'hébergement, de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 13 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que "l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ..." et que l'article D. 62 bis de ce code précise que "les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ( ...) Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire, ou ceux qui, ayant cette qualité, ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873, peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale" et que "dans ce cas, ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux" ; Considérant que M. X... conteste la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle fixe, en son titre III, les modalités selon lesquelles les dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seront mises en application, à la suite de la suppression des centres thermaux des armées gérés par l'administration militaire, pour assurer aux pensionnés qui ont droit à la prise en charge des soins thermaux, le remboursement d'une partie des frais d'hébergement ; que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait, des modalités de remboursement de ces frais d'hébergement spécifiques pour les anciens militaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le titre III de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a été pris par une autorité incompétente, et à en demander pour ce motif l'annulation ;Article 1er : Le titre III de la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des anciens combattants et victimes de guerre est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 30 décembre 1998, 172208, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui s'est approprié les conclusions de la requête du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris enregistrée le 24 août 1995 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Jacques Z..., la décision du 17 décembre 1990 rejetant sa demande de carte de combattant ; 2°) rejette la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment ses articles L. 253 et suivants, R. 224 II-3, R. 266-5, A. 123-1-b ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 au titre de la résistance "3° les agents et personnes qui ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées par l'article A 123-1°" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant, notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance" avoir accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes individuels de résistance qu'il énumère limitativement, au nombre desquels "rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue" ; Considérant qu'il résulte des témoignages de MM. Y... et X..., qui peuvent être tous deux regardés comme "notoirement connus pour (leur) action dans la résistance", alors même que les demandes de cartes de combattant volontaire de la résistance et du combattant de M. X... ont été rejetées, dès lors que M. Y... atteste que M. X... était "responsable national du groupe FTP", que M. Z..., membre de ce groupe, a, de juillet 1943 à janvier 1944, participé "à de nombreuses reprises dans le département de la Marne à la diffusion de tracts et journaux clandestins" édités par le Front National, mouvement de Francs Tireurs Partisans ; que ces témoignages sont, ainsi, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et suffisamment circonstanciés ; que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1990 refusant à M. Z... la carte de combattant ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA01106, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 15 et 27 mai 1997 sous le n 97LY01106, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler avec toutes conséquences de droit le jugement n 92-2645 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X..., annulé la décision du 9 mars 1992 le mettant à la retraite pour invalidité en tant qu'elle a fixé son taux d'invalidité globale à 57,75 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 1997 ; Vu le décret du 24 mai 1939 modifié ; Vu le décret 65.836 du 24 septembre 1965 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert médical désigné par le jugement avant dire droit au 25 janvier 1996, que le taux d'invalidité résultant de la seule spondylarthrite ankylosante, affection rhumatismale qui a conduit M. X... à demander sa mise à la retraite pour invalidité, est de 57,75 % ; que ce taux s'impute sur la capacité restreinte résultant pour M. X... de la prise en compte des séquelles de précédents accidents de service affectant son genou droit dont le taux retenu par l'expert est de 25 % ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont calculé les premiers juges, que le taux d'invalidité globale de M. X... au jour de sa mise à la retraite est de 68,31 % 25 % + (57,75 % x 75), conformément aux dispositions du décret du 24 mai 1939 modifié et aux règles de computation qu'il institue ; que pour contester ce calcul le ministre se borne à reprendre les taux d'invalidité retenus par la commission de réforme le 9 mars 1992, soit 35 % pour les séquelles des accidents du travail affectant le genou droit et 35 % de sa capacité restante pour la seule affection rhumatismale, sans fournir d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'expert désigné par le Tribunal qui diffère de celle de la commission de réforme tant en ce qui concerne les premières infirmités (dont le taux d'évaluation des séquelles est ramené de 35 % à 25 %) que celle de l'invalidité propre à la spondylarthrite ankylosante, portée de 35 à 57,75 % ; Considérant, dans ces conditions, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 mars 1993 en tant qu'elle reconnaissait à M. X... un taux d'invalidité limité à 57,75 % ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 96BX01881, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996 et complétée le 22 novembre 1996, présentée par Mme Fernande X... demeurant résidence Les peintres d'Europe, Bâtiment Rembrandt à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle est titulaire ; - d'annuler la décision du ministre du budget du 27 mai 1993 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision dont elle prétend pouvoir bénéficier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision du ministre du budget, en date du 27 mai 1993, portant refus de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme X... a accusé réception de la décision du ministre du budget le 1er juin 1993 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux