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Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1967, 69402, publié au recueil Lebon
1° REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 octobre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1963 par laquelle le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre a maintenu, sur recours gracieux du 2â mars 1961, le rejet opposé à sa demande d'attribution du titre de réfractaire, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu la loi du 7 juin 1956 ; la loi du 20 octobre 1965 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a formé contre la décision ministérielle en date du 10 janvier 1961, rejetant sa demande du titre de réfractaire, un recours gracieux parvenu le 27 mars 1961 à l'administration ; que ce recours s'est trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois en application de l'article 1er de la loi du 7 juin 1956 alors en vigueur ; que la décision explicite de rejet dudit recours, intervenue le 16 décembre 1963, ne pouvait avoir qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, comme l'a décidé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg par le jugement attaqué, en date du 6 octobre 1965, la demande du sieur X..., formée le 13 février 1964 contre la décision ministérielle du 16 décembre 1963, avait encouru la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative, les personnes qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse, sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet. Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ; que le requérant est recevable à demander le bénéfice de ces dispositions par voie de conclusions à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 6 octobre 1965 qui a rejeté sa demande pour forclusion ; Considérant que le sieur X..., qui demande l'attribution du titre de réfractaire, entre dans la catégorie des personnes visées par la loi susmentionnée ; qu'il s'est pourvu, dans le délai du recours contentieux, contre la décision expresse du 16 décembre 1963 et a encouru la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet ayant précédé cette décision expresse ; que, dés lors, et bien que ladite décision ait été prise sur un recours gracieux formé contre une précédente décision expresse du 10 janvier 1961, il est fondé à se prévaloir, en vertu de l'article 2, 1, alinéa, de la loi du 20 octobre 1965, du relèvement de la forclusion qu'il a encourue; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérées comme réfractaires les personnes qui ; 4° sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 5e domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont : a soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b soit abandonné leur foyer, alors que faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force ; Considérant que, si le sieur X... a quitté Metz le 30 mai 1942 pour se réfugier à Villiers-sur-Marne, il ne résulte pas du dossier qu'il ait quitté sa résidence pour se dérober préventivement à un ordre de réquisition ou de mutation ou pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; qu'enfin il ne conteste pas qu'il n'appartenait pas à une classe mobilisable par les autorités allemandes ; qu'il n'est donc pas au nombre des personnes qui couraient le risque d'être incorporées dans lesdites formations ; que, dès lors, le requérant, qui ne relève d'aucune des autres catégories prévues par l'article L. 296 susmentionné et qui, au surplus, n'allègue pas avoir, depuis sa prétendue soustraction préventive, vécu, ainsi que l'exige l'article L. 296, en marge des lois et règlements, ne remplit pas les conditions prévues pour l'attribution du titre de réfractaire; qu'ii n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé ce titre est entachée d'excès de pouvoir ; Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, ii y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... et du surplus des conclusions de sa requête ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1967, 69684, publié au recueil Lebon
Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 27 décembre 1961 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1957 par laquelle le ministre des Ancien-combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision; Sur la recevabilité de la requête susvisée du sieur X... : CONSIDERANT que, par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 1961, la demande du sieur X... tendant à l'annulation d'une décision ministérielle en date du 31 octobre 1957 lui refusant le titre d'interné-résistant a été rejetée au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre à ce titre ; que, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 mars 1963, ce jugement a été confirmé au motif nouveau que la demande présentée en première instance par le sieur X... était tardive ; Considérant qu'à l'appui du nouvel appel formé par le sieur X... contre le jugement du 27 décembre 1961, le requérant se fonde sur l'article 2 de la loi du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative aux termes duquel ; les personnes qui, antérieurement à la prolongation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet. Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ; Considérant qu'ii résulte des pièces du dossier que le sieur X..., qui entre dans la catégorie des personnes visées par la loi susmentionnée, a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision expresse du 31 octobre 1957, lui refusant le titre d'interné-résistant ; que, pour retenir la forclusion de la demande présentée en première instance, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le recours contentieux formé par le sieur X... contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des Anciens combattants et victimes d e guerre, sur le recours gracieux à lui adressé, avait été présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 1er, alors en vigueur, de la loi du 7 juin 1956 ; qu'ainsi le sieur X... doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 2 précité de la loi du 20 octobre 1965 qu'en vertu du 2e alinéa dudit article il est admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 20 octobre 1965 ; que la forclusion, dont le sieur X... est relevé, ayant été opposée non par le Tribunal administratif mais par le Conseil d'Etat, Ce pourvoi se trouve valablement introduit sous la forme d'un nouveau appel contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que, dés lors, la requête susvisée dont le sieur X... a saisi à cette fin le Conseil d'Etat le 13 avril 1966, c'est-à-dire dans le délai de six trois susvisé, est recevable ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 31 octobre 1957 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le titre de déporté-résistant ou d'interné-résistant est attribué aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur X... a été arrêté par les allemands le 13 mai 1941 alors que, porteur d'une arme, il franchissait la ligne de démarcation, et qu'il a été détenu pour ce fait à la maison centrale de Clairvaux, du 22 mai au 28 août 1941 ; qu'il est constant qu'il s'était signalé en zone nord par son activité résistante et avait fait l'objet de mesures de surveillance spéciales auxquelles il a cherché à se soustraire en tentant de franchir la ligne de démarcation ; qu'au surplus, après avoir été relâché, il réussit à passer en zone sud où il rejoignit aussitôt la résistance intérieure française ; que, dans ces conditions, la tentative de franchissement de la ligne de démarcation qui a entraîné son arrestation le 13 mai 1941 doit être regardée comme constituant un acte qualifié de résistance au sens de l'article R. 28I-50 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 1961, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ; Sur les dépens de première instance : Considérant que lesdits dépens doivent, dans les circonstances de l'affaire, être supportés par l'Etat ; ... Annulation du jugement et de la décision du 31 octobre 1957 par laquelle le ministre des Anciens combattants a refusé au sieur X... le titre d'interné-résistant et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé, par lui contre la décision du 31 octobre 1957 ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 10 mars 1967, 68763, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X... Jean , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre lui ayant refusé le titre de combattant volontaire de la résistance, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a soit aux forces françaises de l'intérieur F.F.I. ; b soit à une organisation homologuée des forces françaises combattantes F.F.C. ; c soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la résistance intérieure française R.I.F. , homologation publiée au Journal officiel ; 2 ° a été ou sera, en outre, régulièrement homologuée, et qu'aux termes de l'article L. 264, alinéa ter du même code : Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées : 1° aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ... ; Considérant qu'il est constant que le sieur X... n'a pas obtenu l'homologation régulière prévue par l'article L. 263 précité ; qu'en admettant même qu'il ait reçu la blessure dont il fait état au cours de l'engagement auquel il participa, le 25 août 1944, à Paris, il n'allègue pas que cette blessure lui ait valu l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et il ne ressort pas du certificat médical produit qu'elle ait entraîné une invalidité de nature à ouvrir droit à pension ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article L. 264, dernier alinéa, auquel n'a pu porter atteinte l'article R. 255 pris pour son application : En outre, à titre "exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre du présent titre 2e partie , aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes qualifiés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; que, si l'article R. 287-1 du Code auquel renvoie l'article R. 255 et qui définit les actes qualifiés de résistance pour l'application du statut des déportés et internés résistants fixé par les articles L. 272 à L. 275 du code, prévoit qu'est considéré comme un tel acte : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ... au titre soit des F.F.C. soit des F.F.I., soit de la R.I.F., il résulte du rapprochement des dispositions susrappelées des articles L. 263 et L. 264, dernier alinéa, qu'une telle appartenance ne saurait, à elle seule, ouvrir droit à la reconnaissance, à titre exceptionnel, de la qualité de combattant volontaire de la résistance, lorsqu'elle a duré trois mois au moins avant le 6 juin 1944, si les services accomplis par l'intéressé dans le cadre du mouvement auquel il appartenait n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dans ce cas, il appartient, en outre, à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il a accompli de manière habituelle, pendant au moins la même période de trois mois, une ou plusieurs des actions caractérisées de résistance définies aux 2°, 3, 4° et 5° de l'article R. 287-1 ; Considérant qu'en admettant même que l'attestation délivrée au sieur X... par le mouvement "Libération Nord" puisse, du fait qu'elle a été signée, d'une part, et certifiée exacte, d'autre part, par deux personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, être regardée comme constituant, à elle seule, les deux témoignages circonstanciés exigés par l'article R. 266-5° du Code susvisé, ladite attestation établit seulement que le sieur X... a appartenu au mouvement "Libération Nord" depuis le 1er mars 1944 ; qu'il ressort des propres déclarations faites par l'intéressé en mars 1962 que les actions de résistance qui lui sont attribuées par l'attestation en cause n'ont pas été accomplies, de manière habituelle, pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... rejet avec dépens .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 17 février 1967, 63489, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X... René , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 3 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 novembre 1953 ; le Code général des impôts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des Finances : CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 77 du Code des pensions et militaires de retraite ... "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code" ; que cette disposition autorise les pensionnés à solliciter à tout moment, pour cause d'erreur ou d'omission, la révision des pensions qui leur ont été concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948, même après l'expiration du délai du recours contentieux ; que toutefois, cette disposition ne peut autoriser le renouvellement de demandes que l'administration aurait écartées dans le passé par des décisions définitives ; Considérant que les demandes présentées par le sieur X... en 1955 et 1956 et tendant à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'échelle n° 3 ont été rejetées par une décision en date du 20 septembre 1956 ; qu'un recours dirigé contre ladite décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1961, lui-même confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 22 avril 1964 ; que, dès lors, la décision du 20 septembre 1956 est devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache auxdites décisions, juridictionnelle s'oppose à ce que le sieur X... demande l'annulation d'une décision du ministre des Armées en date du 5 septembre 1962, rejetant une nouvelle demande par laquelle l'intéressé sollicitait la révision de sa pension en vue d'obtenir le bénéfice de l'échelle de solde n° 3 ; que la circonstance qu'à la suite de pourvois formés dans le délai utile, des décisions du Conseil d'Etat sont intervenues en faveur d'autres sous-officiers, auxquels l'administration avait reconnu rétroactivement le bénéfice d'une échelle de solde supérieure sans modifier en conséquence la liquidation de leur pension, est sans influence possible sur les droits du requérant ; que dés lors, c'est à bon droit que le ministre des Armées et le ministre des Finances et des Affaires économiques opposant à la demande du sieur X... l'exception tirée de la chose jugée par le Tribunal administratif de Pau et par le Conseil l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1960 "les fonctionnaires civils, les militaires tributaires du Code des pensions civiles et militaires de retraite pourront demander jusqu'au 31 décembre 1962 les pensions ... auxquelles ils auraient eu droit s'ils avaient présenté leur demande dans le délai de cinq ans prévu par la loi" ; que cet article s'applique aux demandes de pensions civiles et militaires de retraite et non aux demandes de révision de pension qui peuvent être présentées en vertu de l'article L. 77 du même code ; qu'au surplus, les dispositions précitées de l'article 73, si elles ouvrent aux personnels visés par ce texte un nouveau délai pour présenter notamment des demandes de pensions qui n'auraient pas été présentées en temps utile, n'ont pas pour effet de permettre à ces personnels de contester, à l'occasion de demandes de cette nature, la légalité de décisions devenues définitives à leur encontre ; que, dès lors, le sieur X... ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 73 pour soutenir qu'il pouvait, le 28 août 1962, présenter une nouvelle demande de révision de pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1962, par laquelle le ministre des Armées a refusé de lui accorder le bénéfice de l'échelle de solde n° 3 pour la liquidation de sa pension ; rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 18 janvier 1967, 63541, publié au recueil Lebon
REQUETE de la dame veuve Y..., tendant à l'annulation d'une décision du 12 mars 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité dont elle est titulaire en sa qualité d'ayant cause de son mari décédé, soit calculée au taux du grade par application des dispositions de l'article 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962 ; Vu la loi du 31 juillet 1962 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Considérant que les articles L. 48 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, avant leur modification par l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962, ouvraient aux militaires qu'ils visaient une option entre une pension d'invalidité afférente à leur grade et une pension de retraite, cette dernière pension étant uniformément majorée, pour tous les grades, d'une somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité ; que l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 a remplacé ces dispositions par un régime comportant à la fois le bénéfice de la pension d'invalidité afférente au grade du militaire et, le cas échéant, la pension ou solde de réforme susceptible d'être allouée à l'intéressé ; que cette modification n'a pas consisté en un simple changement du "taux" de la pension d'invalidité mais qu'elle a affecté, en l'organisant sur des bases entièrement différentes de celles qui étaient jusqu'alors prévues, le droit à pension mixte des militaires atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension ; que ladite loi du 31 juillet 1962 ne contient aucune disposition autorisant, pour les militaires dont le droit à pension s'est ouvert, par suite de leur admission à la retraite, avant l'intervention de cette loi, une révision des pensions concédées, en vue de mettre celles-ci en harmonie avec les prescriptions nouvelles de l'article L. 48 ; que les intéressés restent, dès lors, soumis au régime des articles L. 48 et L. 49 anciens, seuls en vigueur lors de l'ouverture de leur droit à pension ; que le sieur X..., mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 et qui, suivant l'option qu'il avait exercée, avait obtenu, en vertu des dispositions anciennes, une pension basée sur la durée des services, majorés de la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité, ne bénéficiait pas de l'article L. 48 nouveau et se trouvait en dehors du champ du champ d'application de ce dernier texte ; que si ledit sieur X... est décédé le 6 novembre 1962, c'est-à-dire à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962, son option demeure opposable à ses ayants cause ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que son droit de veuve ne s'est ouvert qu'à la date du décès de son mari pour soutenir que l'avantage consistant en une liquidation d'après le taux de grade, et auquel le sieur X... n'avait pu prétendre, devrait lui être reconnu ; que dans ces conditions, le ministre des Armées était tenu de rejeter, comme il l'a fait par la décision attaquée, la demande dont l'intéressé l'avait saisi à cette fin ; que dès lors, les moyens tirés tant de ce que le signataire de ladite décision n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière de signature, que de la rupture d'égalité créée illégalement entre deux catégories de pensionnés, sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête de la dame veuve X... doit être rejetée ; ... Rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 10 février 1967, 65424, publié au recueil Lebon
Recours du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 20 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X..., tendant à l'attribution de la carte de déporté de la Résistance au lieu de celle dont il est titulaire de déporté politique, et sa décision du 3 décembre 1962, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 31 décembre 1967 ; le décret du 9 septembre 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'aux termes du décret du 9 septembre 1961, "les personnes qui n'ont pas présenté avant le 1er janvier 1959 de demande tendant à la reconnaissance de l'une des qualités prévues aux articles L. 272, L. 286 et L. 288 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont recevables à la formuler dans les six mois de la publication du présent décret ; qu'en application de cette disposition, le sieur X... qui, antérieurement au 1er janvier 1959, n'avait présenté aucune demande en vue de l'attribution du titre de déporté de la Résistance prévu à l'article L. 273 du Code, était recevable, alors même qu'il avait précédemment obtenu le titre de déporté politique prévu à l'article L. 286, à présenter cette demande le 10 février 1962, soit dans le délai de six mois prévu au décret précité ; que, dés lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen ait annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande du sieur X... comme non recevable ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .
Conseil d'Etat