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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02056 - 20MA02057 - 20MA02058 - 20MA02059, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré ce premier arrêté et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire et maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, la décision du 4 octobre 2017 lui ayant demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017, les arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmé par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018 et 3 mai 2019 l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et un second arrêté du 29 juin 2018 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies professionnelles MP57 C gauche et MP57 B droite ; - et d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017. Par des jugements numéros 1702081 et 1702426, 1800689, 1801940, 1802729, 1802730, 1802731, 1803864 et 1902811 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 et de la décision du 4 octobre 2017, a annulé l'arrêté du 29 juin 2018 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies professionnelles de M. E... en tant qu'il porte sur le coude droit, a enjoint à la commune de reprendre l'instruction de la demande relative à l'imputabilité au service de la pathologie affectant le coude droit, après avis de la commission de réforme, et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédures devant la cour : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02056, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702081 - 1702426 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2017 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré ce premier arrêté et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la demande enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 1702081 ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 dès lors que celui-ci a reçu exécution ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 10 juillet 2017 est insuffisamment motivé ; - il contrevient aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il n'a pas été placé en arrêt de travail pour la même affection pendant une durée consécutive de 12 mois ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte ; - l'arrêté contesté n'a pu légalement être pris dès lors que ses maladies professionnelles sont imputables au service et qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02057, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800689 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon lui a demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017, ainsi que les arrêtés des 29 décembre 2017 et du 2 février 2018 l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 dès lors que celui-ci a reçu exécution ; - l'arrêté du 4 octobre 2017 est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de la contestation de l'avis du comité médical départemental émis lors de sa séance du 21 septembre 2017, de l'illégalité de cet avis et de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à cet avis ; - les arrêtés des 29 décembre 2017et 2 février 2018 l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. III°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02058, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801940 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 9 avril et 7 mai 2018 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, ainsi que la décision implicite du 19 septembre 2017 de la même autorité ayant refusé de se prononcer sur la reconnaissance de ses maladies professionnelles ; 3°) d'enjoindre au maire de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder à son placement en congé maladie à plein traitement ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - la décision implicite du 19 septembre 2017 ne constitue pas une décision confirmative de la décision du 7 avril 2017 ; - c'est à tort que la décision implicite du 19 septembre 2017 a refusé la reconnaissance de ses maladies professionnelles ; - les arrêtés des 9 avril et 7 mai 2018 l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal en ce qui concerne la décision implicite du 19 septembre 2017 est irrecevable dès lors que cette décision présente un caractère confirmatif et que cette demande était tardive ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. IV°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02059, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802729 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - l'arrêté litigieux l'ayant maintenu à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie est insuffisamment motivé ; - il n'a pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. V°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02060, M. E..., représenté Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802730 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2018 en ce qui concerne le refus d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 en tant que par celui-ci le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57C gauche et MP57C droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. VI°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02061, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802731 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 du maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie confirmé le 11 juillet 2018 par le rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - elles n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. VII°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02062, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803864 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 2 octobre et 2 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - ils n'ont pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. VIII°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2020 et 9 avril 2021 sous le numéro 20MA02063, M. E..., représenté Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902811 du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un plein traitement ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pu légalement intervenir dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie de 12 mois consécutifs pour une même pathologie ; - il n'a pu légalement intervenir en raison des maladies professionnelles dont il est atteint et dès lors qu'il n'a pas été au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - il a droit au versement d'un plein traitement au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il peut prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche ; - il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie si ses arrêts de travail sont reconnus comme étant en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017 ; - les décisions le plaçant en disponibilité d'office sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence du rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il y a lieu d'ordonner une expertise afin que ses différentes pathologies soient prises en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° n° 86-442 du 14 mars 1986 (relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires) ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me D..., représentant M. E..., et de Me C..., représentant la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus numéros 20MA02056 à 20MA02063 sont relatives à la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. 2. M. E..., adjoint technique territorial de la commune d'Artignosc-sur-Verdon depuis 2013, a été victime le 6 février 2014 d'un accident concernant sa main gauche reconnu imputable au service. Il relève appel des huit jugements du 17 janvier 2020 en tant que par ces jugements le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon du 10 juillet 2017 retirant l'arrêté du 19 juin 2017 l'ayant placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, des arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmé par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018 et 3 mai 2019 l'ayant également maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et d'un second arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies professionnelles MP57C gauche et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 l'ayant placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et de la décision du 4 octobre 2017 lui ayant demandé de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017. Il demande en outre qu'il soit enjoint au maire de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative, de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite et de procéder au versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017, et, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée. Sur la régularité du jugement n° 1702081 - 1702426 en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le numéro 1702081 : 3. Les premiers juges ont, au point 17 du jugement attaqué, retenu qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils n'ont ainsi pas omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées tant dans la demande enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 1702081 que dans celle enregistrée sous le numéro 1702426. Sur la régularité des jugements numéros 1702081 - 1702426, 1800689, 1801940, 1802729, 1802731, 1803864 et 1902811 en tant qu'ils ne se sont pas explicitement prononcés sur la possibilité pour M. E... de bénéficier d'un plein traitement : 4. En retenant que les décisions litigieuses de placement en disponibilité à demi-traitement présentaient un caractère provisoire et étaient justifiées par l'épuisement par M. E... de ses droits à un congé de maladie ordinaire, dans l'attente de l'avis du comité médical sur une éventuelle reprise de fonctions ou une mise en disponibilité, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen, inopérant, tiré d'un droit au bénéfice d'un plein traitement. Les jugements mentionnés ci-dessus ne sont donc pas entachés d'une omission de se prononcer sur ce moyen. Sur la régularité du jugement n° 1801940 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du 19 septembre 2017 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. E... le 4 février 2017 tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant sa pathologie de la main droite (MP57C droite) a fait l'objet d'un arrêté de refus à titre provisoire le 24 avril 2017, dans l'attente des conclusions de la contre-expertise. Par courrier du 8 juin 2017, le maire a par ailleurs indiqué à M. E... que cette pathologie de la main droite avait fait l'objet d'une contre-expertise auprès du docteur Favier dont le rapport était joint à ce courrier et qu'il avait à nouveau saisi la commission de réforme le 22 mai 2017 à propos, notamment, de cette pathologie. Le 5 juillet 2017, la commission de réforme a sursis à statuer sur ce point dans l'attente du rapport du médecin de prévention. Si, par courrier du 19 juillet 2017, M. E... a sollicité de nouveau la reconnaissance de la maladie professionnelle MP57C droite, la décision implicite de rejet née sur cette demande est, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, et notamment d'intervention du rapport du médecin de prévention et d'avis de la commission de réforme au 19 septembre 2017, confirmative de la décision de refus à titre provisoire intervenue préalablement. Le jugement n° 1801940 n'est donc pas irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du 19 septembre 2017 en tant que celle-ci concerne la pathologie de la main droite. Sur la légalité de la décision de refus de reconnaissance de maladies professionnelles du 19 septembre 2017 en tant qu'elle porte sur le coude droit (MP57B droite) et la main gauche (MP57C gauche) et de l'arrêté de refus de reconnaissance de maladies professionnelles du 29 juin 2018 en tant qu'il porte sur la main gauche (MP57C gauche) : En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2017 en tant qu'elle porte sur le coude droit (MP57B droite) : 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, dans son avis du 25 janvier 2017, n'a pas retenu de maladie professionnelle MP57B droite, et, dans son avis du 5 juillet 2017 qui concerne l'épicondylite du coude droit, même s'il mentionne par erreur une MP57B gauche, a sursis à statuer dans l'attente du rapport du médecin de prévention, dont il est constant qu'il n'était pas intervenu le 19 septembre 2017, date à laquelle la commission de réforme n'avait pas non plus rendu d'avis. Dans ces conditions, la décision de rejet née du silence gardé par la commune sur la demande de M. E... du 19 juillet 2017 concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle MP57B droite doit s'analyser comme une décision implicite prise à titre provisoire, à l'encontre de laquelle les moyens soulevés par M. E... contre un refus à caractère définitif, sont inopérants. La décision de refus définitive est d'ailleurs intervenue par un arrêté du 29 juin 2018, lequel a au demeurant été annulé dans cette mesure par le jugement n° 1802730 du 17 janvier 2020 devenu irrévocable sur ce point. En ce qui concerne l'arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il porte sur la main gauche (MP57C gauche) : 7. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 aux termes desquelles : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " sont d'application immédiate, en l'absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée. 9. D'une part, le 26 septembre 2014, date à laquelle la pathologie concernant la main gauche de M. E... a été diagnostiquée, aucune disposition ne rendait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que M. E... ne peut utilement se prévaloir des dispositions en cause du code de la sécurité sociale. 10. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11. La commission de réforme, saisie de la question de l'imputabilité de la rechute déclarée le 5 octobre 2016 concernant la main gauche, a, dans son avis du 25 janvier 2017, retenu qu'aucune rechute de l'accident de service du 6 février 2014 n'était constituée à compter de cette date. Si elle a estimé que la pathologie de la main gauche de M. E... correspondait à la maladie professionnelle MP57C gauche à compter du 26 septembre 2014, date de sa première constatation par électromyogramme, avec consolidation au 1er février 2017, justification des soins du 2 septembre 2016 au 2 mars 2017 et aptitude de M. E... au service avec pour seule restriction l'éviction d'engins vibrants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par M. E... au sein de la commune d'Artignosc-sur-Verdon, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ni qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, comme l'a retenu le tribunal, le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie MP57C gauche de M. E.... Sur la légalité des arrêtés des 10 juillet 2017, 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmée par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018, et 3 mai 2019 ayant maintenu M. E... en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 14. En deuxième lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". 15. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984, lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable, dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ". 16. Lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration a saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office. 17. En outre, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le décompte des congés de maladie ordinaire s'applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s'il s'agit de congés fondés sur des affections distinctes. Le moyen tiré par M. E... de l'absence d'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire au 26 juin 2017 au sens de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 18. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'approche de l'issue, le 26 juin 2017, de la période de douze mois consécutifs au cours de laquelle M. E... a été placé en congé de maladie ordinaire, le maire a saisi le 21 juin 2017 le comité médical pour avis sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre le travail et sur le temps partiel thérapeutique qu'il avait sollicité par courrier du 14 juin 2017, réceptionné le 17 juin 2017. Le 21 septembre 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la réintégration à temps complet à compter de cette même date et défavorable à une réintégration à temps partiel pour raisons thérapeutiques. A la demande de l'agent, l'administration a saisi le comité médical supérieur lequel a, le 1er juin 2018, estimé qu'en l'absence de précisions concernant les éléments sur lesquels portait le recours de M. E..., il ne pouvait rendre d'avis. Dans ces conditions, et alors que M. E... a transmis à la commune des certificats d'arrêts de travail de manière continue à compter du 26 juin 2017 et pour l'ensemble de la période concernée par les différents arrêtés contestés mentionnés ci-dessus, le maire a pu, par ces arrêtés, légalement placer l'intéressé, en application des dispositions précitées, en disponibilité à titre provisoire avec maintien d'un demi-traitement. 19. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. E... ne peut utilement soutenir que les décisions, qui ont été prises à titre provisoire, de mise en disponibilité à demi-traitement contestées sont illégales du fait de l'illégalité des refus d'imputabilité au service de maladies professionnelles, qu'elles auraient dû être précédées d'une invitation à présenter une demande de reclassement, qu'il avait droit au versement d'un plein traitement, au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui aurait dû selon lui être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien droit, au titre du congé spécial à plein traitement qui aurait dû selon lui être accordé à titre provisoire dans le cadre de la procédure en cours d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien gauche, et au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il pouvait selon lui prétendre en conséquence de l'illégalité du refus d'imputabilité au service de sa maladie du coude gauche, qu'il ne pourrait être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie dans l'hypothèse où ses arrêts de travail seraient reconnus en lien avec une maladie professionnelle postérieurement au 26 juin 2017, et que ces décisions le plaçant en disponibilité à titre provisoire sont entachées de vices de procédure tenant, d'une part, à l'absence de transmission des arrêts de travail à la commission de réforme contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d'autre part, à l'absence de rapport du médecin de prévention contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Sur la régularité des non-lieux à statuer prononcés en ce qui concerne l'arrêté du 19 juin 2017 de placement en disponibilité d'office pour une durée d'un mois et la décision du 4 octobre 2017 ayant demandé à M. E... de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 octobre 2017 : 20. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 21. Alors que par l'arrêté du 10 juillet 2017, le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a retiré son arrêté du 19 juin 2017 par lequel il avait placé M. E... en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, les premiers juges ont pu régulièrement, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2017, constater que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. De la même manière, après avoir rejeté les conclusions de M. E... contre l'arrêté du 29 décembre 2017 l'ayant placé à titre provisoire en disponibilité à demi-traitement et devant être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le maire lui avait demandé de reprendre le travail à compter du 9 octobre 2017, le tribunal a pu régulièrement constater que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. 22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni d'ordonner une expertise médicale, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 ayant retiré l'arrêté du 19 juin 2017 et l'ayant placé en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, les arrêtés des 29 décembre 2017, 2 février 2018, 8 mars 2018 confirmée par le rejet de son recours gracieux, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 29 juin 2018, 2 octobre 2018, 2 novembre 2018, et 3 mai 2019 l'ayant maintenu en disponibilité à titre provisoire à demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et un second arrêté du 29 juin 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C gauche et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 et de la décision du 4 octobre 2017. 23. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. E... à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Artignosc-sur-Verdon et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées. Article 2 : M. E... versera à la commune d'Artignosc-sur-Verdon une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme F..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021. 18 N° 20MA02056 à 20MA02063
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24/06/2021, 19VE02477, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Versailles du 29 mai 2016 refusant de faire droit à ses demandes de liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit, et de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la liquidation immédiate de sa pension rétroactivement au 8 mars 2016, à défaut, de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite enfin, d'instruire à nouveau ses demandes au titre de la fixation de son taux d'invalidité, de condamner l'Etat à assortir les sommes qui lui seront versées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705339 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles en tant qu'il a été refusé à de faire droit à la demande de Mme A... de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite, a enjoint à l'Etat de verser à Mme A... le traitement correspondant au congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date de son admission à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du mois de décembre 2017, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 juillet 2019 et le 23 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Versailles du 29 mai 2017 refusant de faire droit à ses demandes tendant à la liquidation immédiate de sa pension, de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit et au maintien de ses droits à plein traitement sur la période allant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à la liquidation immédiate de sa pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires rétroactivement au 8 mars 2016 ; 4°) à défaut, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite et d'enjoindre au recteur d'instruire à nouveau les demandes formulées au titre de la fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit sur le fondement des articles L. 14 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires ; 5°) de condamner l'Etat à assortir les sommes qui lui seront versées des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros et 13 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation s'agissant de la demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité ; - le tribunal a omis de répondre à sa demande de mise à la retraite par anticipation alors qu'elle précisait remplir les conditions de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant implicitement qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par les textes pour bénéficier d'une admission à la retraite par anticipation pour invalidité imputable au service ; elle était fondée à solliciter la liquidation de sa pension de retraite ; elle n'a jamais été convoquée à l'examen psychiatrique du 6 décembre 2017 ; la convocation à l'expertise du docteur Chemelle lui est parvenue postérieurement à la date de l'examen car elle n'a pas reçu personnellement la lettre arrivée au domicile de sa mère ; au surplus, le délai de convocation à cette expertise fixée au 3 janvier 2018 était insuffisant ; la convocation au domicile de sa mère était irrégulière ; elle a donc été involontairement privée de la possibilité de se rendre à cet examen ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit s'agissant de la demande de cumul d'une pension de retraite à taux plein avec l'attribution d'une rente d'invalidité à taux plein ; elle présente un taux d'incapacité permanente partielle de 43 % (3% pour les acouphènes, 10% pour la perte auditive et 30% pour sa pathologie psychique) ; une nouvelle expertise n'était pas nécessaire pour déterminer ce taux ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; elle ne s'est pas bornée à faire valoir que l'accusé de réception du 23 décembre 2017 avait été signé par une autre personne mais a également précisé qu'elle n'avait en conséquence reçu la lettre que le 3 janvier 2018, jour de l'expertise et qu'elle avait alors immédiatement écrit au rectorat pour demander à être convoquée une nouvelle fois ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet la mise à la retraite d'un agent public à la suite d'un attentat ; le jet de pétards doit, dans les conditions de l'espèce, être regardé comme un acte de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, dans la mesure où il s'agit d'une véritable attaque aveugle, visant autant les élèves que les enseignants et ciblant un lycée de la République ; - le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation s'agissant de la demande de maintien de ses droits à plein traitement sur la période courant du 8 mars 2016 à la date de mise à la retraite ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier ; elle se trouve dans une situation d'invalidité qui est imputable au service ; elle était fondée à continuer à bénéficier d'un plein traitement après le 7 mars 2016 en application du régime de congé de longue durée imputable au service lequel ouvre droit à une rémunération à plein traitement pour une durée de cinq ans, puis à demi-traitement pour une durée de trois ans ; dès lors qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service le 18 juin 2014, elle aurait dû être rémunérée jusqu'au 17 juin 2019 et ne pouvait être placée en demi-traitement qu'à compter du 18 juin 2019 et ce jusqu'à son admission à la retraite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure certifiée de lettres classiques affectée au collège Hoche à Versailles fait appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie non imputable au service du mois de décembre 2016 jusqu'à la date d'admission à la retraite et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes tendant à la liquidation immédiate de sa pension et de fixation de son taux d'invalidité permettant la liquidation de la rente viagère d'invalidité. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A..., a suffisamment précisé dans ses points 4 et 9, les motifs justifiant, d'une part, le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant son admission à la retraite anticipée pour invalidité et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie non imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une admission anticipée à la retraite pour invalidité. Toutefois, le tribunal, qui a retenu que l'intéressée a refusé de se soumettre aux expertises médicales nécessaires à ce que la commission de réforme se prononce sur sa demande et qu'elle a refusé d'inscrire une date de départ à la retraite sur les formulaires qui lui ont été adressés, a suffisamment répondu au moyen invoqué. 4. Enfin, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de dénaturation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, dès lors, être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant l'admission à la retraite par anticipation de Mme A... et la fixation d'un taux d'invalidité permettant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : 5. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans la rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". 6. Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite refusant sa radiation des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'attribution d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite. Elle soutient remplir les conditions permettant sa radiation des cadres par anticipation et justifiant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité. Toutefois, Mme A... ne s'est pas présentée aux rendez-vous d'expertises médicales auxquelles elle a été convoquée les 6 décembre 2017 et 3 janvier 2018. Alors même qu'elle n'aurait pas été convoquée lors de la première expertise, il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe envoyée à Mme A... que la convocation en vue de l'expertise prévue le 3 janvier 2018 lui a été envoyée par lettre recommandée à l'adresse qu'elle a elle-même communiquée à l'administration et a été distribuée le 23 décembre 2017. Elle doit être regardée comme ayant ainsi disposé d'un délai suffisant pour être présente lors de cette expertise. En l'absence d'expertise, la commission de réforme n'a pas été en mesure d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et sur son taux d'incapacité. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance non établie que Mme A... n'aurait eu connaissance que le jour même de sa convocation à l'expertise médicale du 3 janvier 2018, le recteur de l'académie de Versailles était fondé à rejeter la demande de Mme A... tendant à son admission à la retraite et à la fixation d'un taux d'invalidité permettant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant le maintien de Mme A... à plein traitement pour la période comprise entre le 8 mars 2016 et la date de son admission à la retraite : 7. Le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 8. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en congé de longue durée imputable au service du 18 juin 2014 au 17 décembre 2015, ce congé ayant été prolongé jusqu'au 7 mars 2016 par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 4 novembre 2016. Si la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... a été fixée au 7 mars 2016 et si elle a été invitée à saisir le comité médical pour l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 8 mars 2016, il résulte notamment de l'expertise médicale du 7 mars 2016 effectuée à la demande de l'administration que l'intéressée était totalement et définitivement inapte à ses fonctions, aucun reclassement n'étant envisageable. Il n'est pas même contesté que Mme A... remplissait les conditions permettant de bénéficier d'un congé de longue durée imputable au service au-delà du 7 mars 2016, pendant une période d'au moins cinq ans à compter du début de ce congé le 18 juin 2014. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision implicite contestée, le recteur de l'académie de Versailles a refusé son maintien à plein traitement au-delà du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à son admission à la retraite si elle est antérieure. La décision contestée doit ainsi être annulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien de son plein traitement du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent arrêt implique seulement que Mme A... soit maintenue à plein traitement du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à son admission à la retraite si elle est antérieure. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de verser à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, son plein traitement à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure, le rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de la demande préalable, ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018, date à laquelle la capitalisation a été demandée en première instance. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du recteur de l'académie de Versailles refusant le maintien de Mme A... à plein traitement à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de son admission à la retraite si elle est antérieure, est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1705339 du tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2019 est réformé en ce qu'il y a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de rétablir le plein traitement de Mme A... du 8 mars 2016 au 18 juin 2019 ou jusqu'à la date de sa mise à la retraire si elle est antérieure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le rappel de traitement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 14 juin 2018. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. 2 N° 19VE02477
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/07/2021, 20NT02276, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, d'une part, à verser à Mme B... F... veuve E... et à lui-même, en leur qualité d'ayants-droit de M. C... E... une somme de 592 800 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2015 et, d'autre part, à Mme B... F... veuve E... une somme de 58 200 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2015, en réparation des préjudices résultant du décès de M. C... E... qu'ils imputent à une maladie contractée pendant le service. Mme B... F... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, d'une part, à verser à M. D... E... et à elle-même, en leur qualité d'ayants-droit de M. C... E... une somme de 592 800 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2015, et d'autre part, de verser à son profit une somme de 58 200 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2015. Par un jugement avant-dire droit n° 1601324, 1601362 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a ordonné la tenue d'une expertise confiée à un médecin spécialiste en hématologie. Le rapport de l'expert a été enregistré le 7 août 2019. Par un jugement n° 1601324, 1601362 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, rejeté les demandes de Mme E... et M. E..., en deuxième lieu, rejeté les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et, en dernier lieu, mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 200 euros à la charge définitive de l'Etat. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 24 mars 2021 sous le n° 20NT02276, Mme B... E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1601324, 1601362 du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à verser : - la somme de 592 800 euros à Mme B... E... et M. D... E... en qualité d'ayant-droits de M. C... E..., avec intérêts à compter du 18 novembre 2015 et capitalisation des intérêts ; - la somme de 58 200 euros à Mme B... E... au titre de ses préjudices propres, avec intérêts à compter du 18 novembre 2015 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de plusieurs fautes : o M. E... a été exposé directement à des armes chimiques et des émanations et résidus des bombardements et munitions dans les zones de combat, sans aucune protection, consigne ou avertissement ; il n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisant compte tenu de son exposition aux risques ; o sa pathologie n'a été diagnostiquée qu'avec retard alors qu'il a présenté des symptômes dès l'année 1996 ; ses antécédents n'ont pas été suffisamment mentionnés dans son dossier entrainant un retard de diagnostic ; sa pathologie n'a donc été diagnostiquée qu'à un stade très avancé diminuant ses chances de survie (de l'ordre de 90 %) ; - il existe un lien de causalité avéré entre ces expositions et sa pathologie : o le lien est établi par la littérature scientifique ; o le lien est établi par l'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour régionale des pensions de Rennes qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; o le lien doit être considéré comme établi du fait des omissions entachant son dossier médical militaire ; - en ce qui concerne les indemnisations : o le déficit fonctionnel temporaire et l'incapacité temporaire totale justifie l'allocation d'une somme de 592 800 euros, tenant compte de la pension allouée pour ce poste de préjudice ; o Mme E... justifie d'un préjudice d'affection, du fait d'avoir vu souffrir son fils, à hauteur de 48 000 euros et un préjudice moral spécial de 10 200 euros, en raison des manipulations entachant le dossier médical militaire de M. E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 24 mai 2021 sous le n° 20NT02279, M. D... E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1601324, 1601362 du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à verser : - la somme de 592 800 euros à Mme B... E... et M. D... E... en qualité d'ayant-droits de M. C... E..., avec intérêts à compter du 18 novembre 2015 et capitalisation des intérêts ; - la somme de 58 200 euros à M. D... E... au titre de ses préjudices propres, avec intérêts à compter du 18 novembre 2015 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de plusieurs fautes : o M. E... a été exposé directement à des armes chimiques et des émanations et résidus des bombardements et munitions dans les zones de combat, sans aucune protection, consigne ou avertissement ; il n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisant compte tenu de son exposition aux risques ; o sa pathologie n'a été diagnostiquée qu'avec retard alors qu'il a présenté des symptômes dès l'année 1996 ; ses antécédents n'ont pas été suffisamment mentionnés dans son dossier entrainant un retard de diagnostic ; sa pathologie n'a donc été diagnostiquée qu'à un stade très avancé diminuant ses chances de survie (de l'ordre de 90 %) ; - il existe un lien de causalité avéré entre ces expositions et sa pathologie : o le lien est établi par la littérature scientifique ; o le lien est établi par l'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour régionale des pensions de Rennes qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; o le lien doit être considéré comme établi du fait des omissions entachant son dossier médical militaire ; - en ce qui concerne les indemnisations : o le déficit fonctionnel temporaire et l'incapacité temporaire totale justifie l'allocation d'une somme de 592 800 euros, tenant compte de la pension allouée pour ce poste de préjudice ; o M. E... justifie d'un préjudice d'affection, du fait d'avoir vu souffrir son frère, à hauteur de 48 000 euros et un préjudice moral spécial de 10 200 euros, en raison des manipulations entachant le dossier médical militaire de M. E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme E... et M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., né en février 1972, a intégré l'armée de l'air en qualité de contractuel en mai 1993. Il a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière en novembre 2001. En janvier 2004, il a été diagnostiqué chez lui une maladie de Hodgkin, pathologie dont il est décédé en avril 2008. Avant son décès, M. E... avait demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, demande qui a été rejetée par le ministre de la défense par une décision du 14 avril 2008. Le tribunal des pensions militaires de Rennes a rejeté le recours de Mme B... F... veuve E..., mère de M. C... E..., dirigé contre le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité. Par un arrêt du 1er juillet 2016, la cour régionale des pensions de Rennes a annulé ce jugement et reconnu le droit de M. E... à une pension militaire d'invalidité à compter du 12 février 2007. 2. Par un courrier du 18 novembre 2015, Mme B... E... et M. D... E..., frère de M. C... E..., ont saisi l'Etat d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du décès de M. C... E.... Ils relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat. 3. Les requêtes n° 20NT02276 et 20NT02279, présentées pour Mme B... E... et M. D... E..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie de M. E... : 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a rappelé ci-dessus, que M. C... E... est décédé en avril 2008 des suites d'un lymphome de Hodgkin dont le diagnostic avait été porté en janvier 2004 alors qu'il était affecté à Papeete. Mme B... E..., sa mère, et M. D... E..., son frère, invoquent le lien entre cette pathologie cancéreuse et le fait que le défunt, militaire envoyé à plusieurs reprises en ancienne Yougoslavie, aurait été exposé sans protection suffisante ni information à de l'uranium appauvri ou aux gaz nitrate d'hydroxylamine (HAN) et/ou nitrate de triéthylammonium (TEAN), gaz issus de la combustion d'explosifs. Ils soutiennent que l'exposition de leur fils et frère à ces gaz toxiques serait attestée par des mentions, partiellement occultées, de son livret médical militaire. Néanmoins, à supposer même que soit établie l'exposition de M. C... E..., il résulte des multiples expertises menées en 2008, 2011, 2014 puis 2019 à la demande successivement de la commission de réforme, du tribunal des pensions de Quimper, de celui de Rennes ou du tribunal administratif de Rennes, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques aucun lien n'a pu être établi entre l'exposition aux gaz HAN et TEAN ou à l'uranium appauvri et le développement d'un lymphome de Hodgkin. Il résulte de ces expertises absolument concordantes sur ce point, d'une part, que l'exposition à de tels gaz est connue pour entraîner des problèmes aigus digestifs, cutanés, sanguins, des incidences respiratoires et des manifestations rénales mais aucunement une surmortalité par cancer. Il résulte également de ces expertises que les lymphomes de Hodgkin, dont les seuls facteurs de risque actuellement identifiés sont l'exposition au virus d'Epstein-Barr, au virus de l'immunodéficience humaine acquise, l'exposition in utero à des pesticides ou une origine génétique, n'ont pas été constatés dans les populations de militaires ayant séjourné en ancienne Yougoslavie avec une incidence supérieure au reste de la population. Mme et M. E... ne peuvent utilement invoquer sur ce point l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 1er juillet 2016 qui, au demeurant, n'a aucunement retenu l'imputabilité certaine de la pathologie de M. E... à une exposition à des substances toxiques au cours des opérations militaires et s'est bornée à relever que compte tenu de la date à laquelle cette cour estimait que les premiers signes de la pathologie de M. E... s'étaient manifestés, l'intéressé pouvait bénéficier de la présomption alors prévue par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. En ce qui concerne le retard de diagnostic : 6. Mme E... et M. E... soutiennent, en s'appuyant d'une part sur l'étonnement de l'expert nommé par le tribunal des pensions de Rennes en 2014 quant au fait que la pathologie de M. C... E... a été diagnostiquée en 2004 à un stade IV déjà très avancé, et d'autre part, sur l'avis d'un praticien hospitalier non spécialiste en hématologie ou en oncologie, que le cancer dont leur fils et frère est décédé aurait été diagnostiqué tardivement de manière fautive par le service médical des armées. Ils invoquent, à ce titre, les épisodes de prurit dont a souffert l'intéressé en 1993 et 1996 et l'incomplétude de son dossier médical militaire qui évoque un test pour vérifier en 1993 une mononucléose infectieuse sans en donner le résultat, ni confirmer la réalisation de cet examen. Toutefois, s'il est constant que les experts nommés successivement par la juridiction des pensions puis par le tribunal administratif de Rennes n'ont pu, malgré leurs demandes, avoir accès au dossier médical détaillé de M. E... et n'ont pu prendre connaissance, comme au demeurant la cour, que de la seule copie du livret médical militaire, l'expert et ses sapiteurs nommés par les premiers juges ont exclu le fait que le lymphome dont le jeune homme est décédé ait pu être diagnostiqué avant la dégradation importante de son état de santé à la fin de l'année 2003, accompagnée d'hyperthermie, de toux et de dyspnée d'effort et d'anomalies pulmonaires. Il résulte ainsi des constatations portées sur le livret médical de l'intéressé que s'il a présenté deux épisodes de prurit en 1993 et en 1996 et une légère adénopathie en 1993, soit près de dix ans avant le développement de sa pathologie, aucun autre signe médical n'a été relevé, alors que ces deux manifestations, si elles peuvent avoir un lymphome comme origine, peuvent également être associées à de très nombreuses autres pathologies. Dans ces conditions, la seconde faute invoquée par les appelants tenant à un retard fautif de diagnostic n'est pas établie et doit être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... et M. E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... et de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., M. D... E..., à la ministre des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021. La rapporteure, M. G...Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT02276, 20NT02279
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de NANTES, 6ème chambre, 29/06/2021, 19NT04077, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bourges d'annuler la décision du 8 juillet 2016 de la ministre des armées rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'une entorse au genou droit. Par un jugement n° 16/00003 du 28 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bourges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. B..., représenté par Me Chazat-Rateau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bourges du 28 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2016 ; 3°) de fixer son taux d'invalidité à 20 % au titre des séquelles qu'il conserve à la suite de son accident de service du 11 avril 1975 ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ses taux d'invalidité et le lien de causalité entre l'affection dont il souffre et le service ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - son taux d'invalidité a évolué dans le temps ; que pour maintenir son taux d'invalidité stationnaire à 10%, le docteur Duguet, en sa qualité d'expert judiciaire, s'est référé à tort à l'expertise de 2016 effectuée par le docteur Tauveron et non aux éléments médicaux correspondant à la date de sa demande d'aggravation ; - les conclusions de l'expert judiciaire sont en contradiction avec les examens médicaux réalisés et notamment l'IRM pratiquée le 13 février 2014 qui fait apparaître une gonarthrore bicompartimentale plus marquée en interne avec lésion dégénérative méniscale interne, une arthrose fémoro-patellaire marquée et enfin un kyste poplité, kyste estimé à un peu plus de 30 millimètres de longueur pour 15 mm d'épaisseur selon l'échographie réalisée ; - alors qu'il n'y avait aucune lésion méniscale en 1998, il avait été proposé à cette date de porter le taux d'invalidité à 20%. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 8 août 1954, a effectué son service militaire du 1er juin 1974 au 1er juin 1975, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il a servi en qualité de sapeur au sein du 34° régiment du génie. Il a été victime, le 11 avril 1975, d'une entorse du genou droit, en chutant alors qu'il descendait du train pour se rendre en permission. Par un arrêté du 1er janvier 1980, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 10% pour les séquelles d'une entorse du genou droit, caractérisées par " une limitation de la flexion 60°, une amyotrophie nette de la cuisse gauche (3cm), une gêne fonctionnelle modérée mais importante sur le plan professionnel ". Le 3 juin 1998, M. B... a présenté une demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Si le médecin expert, rhumatologue, a conclu à un nouveau taux d'invalidité de 20%, la demande de M. B... a été rejetée par une décision du préfet de région le 2 décembre 1998. Sur la base d'un certificat médical de son médecin traitant du 26 janvier 2014 qui concluait à l'aggravation de son état, l'intéressé a, le 17 février 2014, de nouveau sollicité la révision de sa pension. Après expertise médicale réalisée par le docteur Thauveron et avis de la commission de réforme des pensions, la ministre des armées a par une décision du 8 juillet 2016, rejeté sa demande. 2. L'intéressé a, le 13 octobre 2016, saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bourges qui, au vu des éléments apportés par les parties, a estimé nécessaire d'ordonner une expertise confiée au docteur Duguet aux fins " essentiellement, en se plaçant autant que possible à la date de la demande de révision pour aggravation, soit le 19 février 2014, de proposer en application du guide barème relatif aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une évaluation du degré d'invalidité propre à l'infirmité suivante : séquelles d'entorse du genou droit ". Le rapport d'expertise établi le 2 août 2018 par le docteur Duguet a été déposé le 7 août 2018 au greffe de la juridiction. Par un jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016 et à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité. Le 4 juin 2019, M. B... a relevé appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions de Bourges, laquelle a transféré ce dossier à la présente cour, devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la décision en litige : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'article L. 26 précisait : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport d'expertise du 2 août 2018, que le docteur Duget, après avoir rappelé sous la rubrique " Commémoratifs " l'origine de l'accident et des démarches et examens médicaux réalisés par M. B..., a, d'une part, pris connaissance de l'expertise du docteur Tauveron du 15 février 2016 ainsi que du rapport du docteur Gaurier du 2 mai 2018, médecin traitant de l'intéressé demandant de retenir une aggravation de l'état de son patient. Il a, d'autre part, également consulté plusieurs documents radiologiques, à savoir les IRM du genou droit réalisées les 29 novembre 2002 et 13 février 2014 et les radiographies standards du 10 août 2004 montrant, comme il le rappelle, " une gonarthrose modérée au versant interne, une séquelle d'entorse du ligament bilatéral externe et une probable chondropathie fémoro patellaire externe ". Il a enfin examiné le patient en station debout, allongé et sur le plan de la stabilité des genoux. Il a ainsi relevé, s'agissant de la position allongée, que " la pression au niveau des interlignes articulaires interne et externe regard des ménisques ne déclenchait pas de douleurs. " et noté que la flexion du genou était limitée à 90° à droite pour 130° à gauche, l'extension des deux genoux étant normale à 0°. L'instruction révèle ainsi que, comparée au résultat de l'expertise médicale effectuée par le docteur Norais le 11 septembre 1979, qui notait une flexion du genou droit à 60°, doit être retenue une légère amélioration de la gêne fonctionnelle objectivée par l'expert. 5. En premier lieu, l'expert conscient de la nécessité, ainsi qu'il l'a expressément rappelé et comme le commandait sa mission d'expertise, de se placer " autant que possible à la date de la demande de révision pour aggravation, soit le 19 février 2014 ", a conclu, sur la base de l'ensemble des documents médicaux, d'imagerie et radiographiques consultés et de l'examen clinique de M. B..., au maintien du taux d'incapacité de 10% " compte tenu des séquelles déjà présentes sur le rapport d'expertise de 2016 ". Pour aboutir à cette conclusion et répondre à la question du constat éventuel d'une aggravation à la date de la demande de révision, il a pu ainsi sans se méprendre sur la nature de l'analyse à conduire, et contrairement à ce que soutient le requérant, se référer parmi d'autres éléments à ce rapport d'expertise de 2016, le plus contemporain de la demande de révision. L'expert, qui ne s'est pas seulement appuyé sur cette expertise, a ainsi considéré " qu'on ne retrouvait pas à la date de son expertise de nouvelles séquelles autres que celles déjà décrites antérieurement puisqu'au contraire, on note une légère amélioration de la flexion du genou et de l'amyotrophie quadricipitale par rapport à ce qui était noté lors des examens précédents ". 6. En second lieu, si M. B... se réfère à l'IRM pratiquée le 13 février 2014 qui retenait une gonarthrore bicompartimentale plus marquée en interne avec lésion dégénérative méniscale interne, une arthrose fémoro-patellaire marquée et enfin un kyste poplité, l'expert judiciaire qui a consulté cet examen d'imagerie produit par le requérant, comme il a été dit au point 4, a exclu l'épanchement intra-articulaire et n'a pas relevé la présence d'un kyste poplité ou d'une lésion dégénérative méniscale interne. Aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire sur ce point. Il en résulte également que la circonstance invoquée par M. B... qu'il avait été proposé en 1998 de porter son taux d'invalidité à 20% alors qu'à cette date il n'avait aucune lésion méniscale, demeure sans incidence. 7. Il résulte de l'ensemble des constatations médicales qui viennent d'être rappelées qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une aggravation permettant de reconnaître le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité en cause supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bourges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016. Sur les dépens : 9. Les dépens sont maintenus, dans les circonstances de l'espèce, à la charge définitive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les dépens sont maintenus à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021. Le rapporteur, O. CoiffetLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT04077 2
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2021, 19LY01725, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision n° 2016-25 du 13 juin 2016 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Vizille l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à l'avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité et ce faisant a rejeté sa demande du 28 février 2016 tendant à ce que la maladie au titre de laquelle il est en arrêt de travail depuis le 4 mars 2012 soit reconnue comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Vizille, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître que sa maladie est imputable au service et consécutivement de le mettre dans une position statutaire conforme et de reconstituer sa carrière depuis le 4 mars 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 1702790 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 juin 2016. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2019 et le 13 mai 2020, l'EHPAD de Vizille, représenté par Me H..., demande à la cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 en ce qu'il lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. C... depuis le 4 mars 2012 et d'en tirer toutes les conséquences statutaires qui en découlent dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) " réformer " ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le sursis à exécution : - il remplit les conditions du sursis à exécution car le jugement l'expose à la perte d'une somme d'argent ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés contre le jugement sont sérieux ; Sur la régularité du jugement : - la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive et irrecevable ; - la décision litigieuse est motivée ; - la séance de la commission de réforme s'est déroulée régulièrement ; - M. C... ne remplit pas les critères d'une imputabilité au service ; le tribunal administratif de Grenoble n'a pas tenu compte de la circonstance que M. C... n'a déclaré à aucun moment une maladie professionnelle ; si M. C... ne s'est plus senti reconnu avec la nouvelle direction, cela ne relève pas d'une imputabilité au travail, mais bien de sa personnalité profonde. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2020 et le 25 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué sur l'annulation et l'injonction, subsidiairement que soit ordonnée une expertise, et que soit mise à la charge de l'EHPAD de Vizille la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - les conclusions concernant le sursis à exécution du jugement sont irrecevables ; - les moyens ne sont pas fondés ; - subsidiairement la décision n'est pas motivée et a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2020. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant l'EHPAD de Vizille ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ouvrier professionnel qualifié titulaire, était affecté à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vizille dans les fonctions de cuisinier, lorsqu'il a été placé en arrêt de travail, à compter du 4 mars 2012, pour un épisode dépressif sévère qui a abouti à son placement en congé de longue maladie, de cette date jusqu'au 3 mars 2015, puis à sa mise en mise en disponibilité d'office, dans l'attente de sa mise à la retraite. La demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection, que M. C... a formée le 26 février 2016, a été rejetée, après avis de la commission de réforme, rendu le 2 juin 2016, par une décision du directeur de l'EHPAD de Vizille du 13 juin 2016. L'EHPAD de Vizille relève appel du jugement rendu le 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Si l'EHPAD de Vizille soutient qu'il a notifié la décision litigieuse à M. C... le 27 juin 2016, ce dernier affirme ne l'avoir reçue que par un courrier recommandé du 20 mars 2017 et après en avoir demandé vainement la communication à plusieurs reprises. L'EHPAD de Vizille ne produisant aucun élément de nature à établir que M. C... a reçu notification de la décision litigieuse avant le 20 mars 2017, le moyen tiré de ce que la demande de ce dernier, enregistrée le 17 mai 2017, était tardive et donc irrecevable, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. C... a été vu par plusieurs médecins psychiatres, dont en dernier lieu B... L***, expert psychiatre, qui l'a examiné, à la demande de l'EHPAD de Vizille. Si ce médecin a conclu dans son rapport que les arrêts de travail dont a bénéficié M. C... à compter du 4 mars 2012 ne sont pas imputables au service et que ce dernier avait une personnalité narcissique et quérulente, ces traits de personnalité n'ont été relevés ni par B... B*** dans son compte rendu du 16 mars 2015, ni par B... F*** dans ses certificats médicaux des 15 novembre 2014 et 5 avril 2016. En outre, et quoi qu'il en soit, l'ensemble des psychiatres ou médecins qui se sont prononcés sur le cas de M. C... ont relevé que son affection coïncidait avec l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique et la nouvelle organisation du travail qui a été mise en place, laquelle a conduit à lui confier des tâches plus nombreuses, répétitives ou normalement réservées à des agents moins qualifiés, et, selon l'intéressé, à des ordres contradictoires. Cette situation a débouché sur des difficultés relationnelles et un sentiment de dépréciation chez M. C.... Il est par ailleurs relevé, avec la même unanimité de ces professionnels de santé, que M. C... n'a pas d'antécédents psychiatriques et n'avait jamais rencontré de difficulté dans sa vie professionnelle antérieure, commencée très jeune, B... F*** ajoutant qu'il n'avait pu repérer de trouble de la personnalité chez ce patient. Dans ces circonstances, le lien direct, même non exclusif, de l'affection de M. C... avec l'exercice de ses fonctions, sans qu'un fait personnel de ce dernier ou une autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, est établi par les pièces du dossier. Il en résulte que l'EHPAD de Vizille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de son directeur du 13 juin 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de M. C.... Sur la demande de sursis à exécution du jugement : 5. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement attaqué étant rejetées par le présent arrêt, il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette demande de sursis à exécution, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de EHPAD de Vizille en ce sens doivent être rejetées. 7. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me D... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Vizille la somme de 1800 euros, à verser à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La requête de EHPAD de Vizille est rejetée. Article 2 : L'EHPAD de Vizille versera une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me D..., avocat de M. C.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD de Vizille, à M. F... C... et à Me D.... Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Mme E... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021. No 19LY017252
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Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2021, 19LY01725, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision n° 2016-25 du 13 juin 2016 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Vizille l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à l'avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité et ce faisant a rejeté sa demande du 28 février 2016 tendant à ce que la maladie au titre de laquelle il est en arrêt de travail depuis le 4 mars 2012 soit reconnue comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de Vizille, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître que sa maladie est imputable au service et consécutivement de le mettre dans une position statutaire conforme et de reconstituer sa carrière depuis le 4 mars 2012 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 1702790 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 juin 2016. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2019 et le 13 mai 2020, l'EHPAD de Vizille, représenté par Me H..., demande à la cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 en ce qu'il lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. C... depuis le 4 mars 2012 et d'en tirer toutes les conséquences statutaires qui en découlent dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) " réformer " ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le sursis à exécution : - il remplit les conditions du sursis à exécution car le jugement l'expose à la perte d'une somme d'argent ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés contre le jugement sont sérieux ; Sur la régularité du jugement : - la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive et irrecevable ; - la décision litigieuse est motivée ; - la séance de la commission de réforme s'est déroulée régulièrement ; - M. C... ne remplit pas les critères d'une imputabilité au service ; le tribunal administratif de Grenoble n'a pas tenu compte de la circonstance que M. C... n'a déclaré à aucun moment une maladie professionnelle ; si M. C... ne s'est plus senti reconnu avec la nouvelle direction, cela ne relève pas d'une imputabilité au travail, mais bien de sa personnalité profonde. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2020 et le 25 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué sur l'annulation et l'injonction, subsidiairement que soit ordonnée une expertise, et que soit mise à la charge de l'EHPAD de Vizille la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - les conclusions concernant le sursis à exécution du jugement sont irrecevables ; - les moyens ne sont pas fondés ; - subsidiairement la décision n'est pas motivée et a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2020. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant l'EHPAD de Vizille ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ouvrier professionnel qualifié titulaire, était affecté à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vizille dans les fonctions de cuisinier, lorsqu'il a été placé en arrêt de travail, à compter du 4 mars 2012, pour un épisode dépressif sévère qui a abouti à son placement en congé de longue maladie, de cette date jusqu'au 3 mars 2015, puis à sa mise en mise en disponibilité d'office, dans l'attente de sa mise à la retraite. La demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection, que M. C... a formée le 26 février 2016, a été rejetée, après avis de la commission de réforme, rendu le 2 juin 2016, par une décision du directeur de l'EHPAD de Vizille du 13 juin 2016. L'EHPAD de Vizille relève appel du jugement rendu le 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Si l'EHPAD de Vizille soutient qu'il a notifié la décision litigieuse à M. C... le 27 juin 2016, ce dernier affirme ne l'avoir reçue que par un courrier recommandé du 20 mars 2017 et après en avoir demandé vainement la communication à plusieurs reprises. L'EHPAD de Vizille ne produisant aucun élément de nature à établir que M. C... a reçu notification de la décision litigieuse avant le 20 mars 2017, le moyen tiré de ce que la demande de ce dernier, enregistrée le 17 mai 2017, était tardive et donc irrecevable, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. C... a été vu par plusieurs médecins psychiatres, dont en dernier lieu B... L***, expert psychiatre, qui l'a examiné, à la demande de l'EHPAD de Vizille. Si ce médecin a conclu dans son rapport que les arrêts de travail dont a bénéficié M. C... à compter du 4 mars 2012 ne sont pas imputables au service et que ce dernier avait une personnalité narcissique et quérulente, ces traits de personnalité n'ont été relevés ni par B... B*** dans son compte rendu du 16 mars 2015, ni par B... F*** dans ses certificats médicaux des 15 novembre 2014 et 5 avril 2016. En outre, et quoi qu'il en soit, l'ensemble des psychiatres ou médecins qui se sont prononcés sur le cas de M. C... ont relevé que son affection coïncidait avec l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique et la nouvelle organisation du travail qui a été mise en place, laquelle a conduit à lui confier des tâches plus nombreuses, répétitives ou normalement réservées à des agents moins qualifiés, et, selon l'intéressé, à des ordres contradictoires. Cette situation a débouché sur des difficultés relationnelles et un sentiment de dépréciation chez M. C.... Il est par ailleurs relevé, avec la même unanimité de ces professionnels de santé, que M. C... n'a pas d'antécédents psychiatriques et n'avait jamais rencontré de difficulté dans sa vie professionnelle antérieure, commencée très jeune, B... F*** ajoutant qu'il n'avait pu repérer de trouble de la personnalité chez ce patient. Dans ces circonstances, le lien direct, même non exclusif, de l'affection de M. C... avec l'exercice de ses fonctions, sans qu'un fait personnel de ce dernier ou une autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, est établi par les pièces du dossier. Il en résulte que l'EHPAD de Vizille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de son directeur du 13 juin 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de M. C.... Sur la demande de sursis à exécution du jugement : 5. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement attaqué étant rejetées par le présent arrêt, il en résulte qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette demande de sursis à exécution, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de EHPAD de Vizille en ce sens doivent être rejetées. 7. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me D... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Vizille la somme de 1800 euros, à verser à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La requête de EHPAD de Vizille est rejetée. Article 2 : L'EHPAD de Vizille versera une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me D..., avocat de M. C.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD de Vizille, à M. F... C... et à Me D.... Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Mme E... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021. No 19LY017252
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Lyon
CAA de MARSEILLE, , 24/06/2021, 21MA01236, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 56 190 euros, en réparation du préjudice résultant d'accidents reconnus imputables au service. Par une ordonnance n° 2100235 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision d'un montant de 43 500 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2021 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : Sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable : - l'obligation dont M. B... se prévaut est sérieusement contestable et le juge des référés n'a pas recherché s'il établissait avec certitude l'étendue de ses préjudices ; - il n'existe aucune obligation non sérieusement contestable s'agissant de l'accident de service du 27 avril 2019 dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % correspondant aux cervicalgies est un retour à l'état antérieur, et qu'il est par conséquent imputable aux précédents accidents de service survenus en 1997 ; - la caractérisation d'un taux d'IPP n'implique pas l'octroi automatique d'une provision au titre de la responsabilité sans faute ; Sur le montant du préjudice : - les montants sollicités de 9 360 euros au titre d'une IPP de 6 % pour l'index droit, 25 950 euros, au titre d'une IPP de 15 % pour le mollet droit et de 12 480 euros au titre d'une IPP de 8 % pour les syndromes post-traumatiques, sont manifestement excessifs ; - en outre, le déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % pour le mollet droit trouve son origine dans un état antérieur, ainsi que les troubles psychologiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021 et le 18 mai 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) par la voie de l'appel incident, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 56 190 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est tardive. Sur l'accident de service du 6 février 2018 : - le montant alloué par le premier juge correspond aux taux d'IPP retenus de 15 % pour le mollet droit, de 6 % pour l'index droit et de 8 % pour le syndrome de stress post-traumatique ; Sur l'accident de service du 27 avril 2019 : - le taux d'IPP de 3 % correspond à l'état de M. B... constaté le 27 avril 2019, et en tout état de cause, l'état antérieur dont il est question résulte lui-même d'un accident du travail ; Sur l'appel incident : - s'agissant de l'accident de service du 6 février 2018, M. B... doit être indemnisé à hauteur de 9 360 euros au titre de l'IPP de 6 % pour l'index droit, de 25 950 euros au titre de l'IPP de 15 % pour le mollet droit, et de 12 480 euros au titre de l'IPP de 8 % pour le syndrome post-traumatique ; - s'agissant de l'accident de service du 27 avril 2019, il doit être indemnisé à hauteur de 4 200 euros au titre de l'IPP de 3 % ; - s'agissant de l'accident de service du 30 août 2019, il doit être indemnisé à hauteur de 4 200 euros au titre de l'IPP de 3 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Chazan, président de la 9ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., surveillant au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 56 190 euros en réparation du préjudice résultant de trois accidents reconnus imputables au service survenus les 6 février 2018, 27 avril 2019 et 30 août 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de l'ordonnance du 9 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à titre de provision une somme de 43 500 euros à M. B.... Par la voie de l'appel incident, M. B... conclut à la réformation de cette ordonnance et demande que la provision qui lui a été allouée soit portée à 56 190 euros. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative figurant au chapitre unique du titre IV du Livre V, relatif au juge des référés accordant une provision : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Ces dispositions ouvrent un délai franc de 15 jours pour faire appel d'une ordonnance du juge des référés statuant en première instance sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2021 a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice le 10 mars 2021. En présence d'un délai franc, le délai du recours expirait le 26 mars 2021 à minuit. Dès lors, la requête d'appel enregistrée le 26 mars à 20h22, dans le délai de 15 jours mentionné à l'article R. 541-3 du code de justice administrative, est recevable. La fin de non-recevoir opposée par M. B... doit donc être écartée. Sur le bien- fondé de la requête d'appel et l'appel incident de M. B... : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celleci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 6. La créance correspondant à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. B... résultant des accidents des 6 février 2018, 27 avril 2019 et 30 août 2019, reconnus imputables au service, présente, en principe, un caractère non-sérieusement sérieusement contestable. En ce qui concerne l'accident du 6 février 2018 : 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'un accident de service le 6 février 2018 alors qu'il maintenait un détenu au sol. Il ressort du compte-rendu de l'expertise réalisée le 10 janvier 2019 par le docteur Kalfa et de l'examen spécialisé réalisé le 15 juin 2018 par le docteur Duquenne, que cet accident a occasionné une blessure à l'index droit dont il résulte une incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 6 %, une aggravation d'une séquelle affectant le mollet droit portant le taux d'IPP de l'intéressé à 15 % d'IPP alors que l'état antérieur de l'intéressé sur ce point correspondait à une IPP de 8 % et un syndrome de stress post-traumatique ayant occasionné 8 % d'IPP. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient devant la Cour que le syndrome de stress post-traumatique serait imputable " en grande partie " à un accident de service du 12 février 2010. Toutefois, s'il apparaît qu'il existait sur ce point un état antérieur imputable à l'accident du 12 février 2010, il résulte de l'instruction que le taux de 8 % correspond à la seule IPP imputable à l'accident du 6 février 2018. Ainsi, le taux d'IPP imputable à l'accident du 6 février 2018 dont M. B... a demandé réparation par sa réclamation indemnitaire préalable du 12 novembre 2020 n'excède pas 21 % compte tenu de l'état antérieur concernant son mollet droit. Dans ces conditions, la créance de M. B... présente, eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 30 000 euros. En ce qui concerne l'accident du 27 avril 2019 : 6. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'un accident de trajet le 27 avril 2019 ayant occasionné des cervicalgies. Si la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 1er juillet 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident mentionne une consolidation avec une IPP de 3 %, sans préciser si celle-ci est imputable ou non à l'accident, il ressort des visas de cette décision et notamment des avis convergents de trois praticiens auxquels elle se réfère, que le taux de 3 % correspond à un état antérieur. M. B... fait valoir que cet état antérieur est lui-même dû à un accident de service. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait imputable à l'un des trois accidents au titre desquels il a demandé réparation par lettre du 12 novembre 2020. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B... ne présente pas de caractère non sérieusement contestable sur ce point. En ce qui concerne l'accident du 30 août 2019 : 7. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 24 septembre 2020, qui a occasionné une atteinte de la cuisse droite, et qui laisse subsister, après consolidation, une IPP de 3 %. Dès lors, l'obligation du garde des sceaux, ministre de la justice, présente, eu égard à l'âge de M. B... à la date de consolidation de son état de santé, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est seulement fondé à demander que la provision de 43 500 que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. B... soit ramenée à la somme de 33 000 euros et d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la provision mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, soit portée à la somme de 56 190 euros. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La somme de 43 500 euros que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été condamné à verser à M. B... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2021 est ramenée à 33 000 euros. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C... B.... Fait à Marseille, le 24 juin 2021. 6 N°21MA01236
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28/06/2021, 18MA04204, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle la société Orange a prononcé son admission à la retraite à compter du 1er mars 2016, en tant qu'elle n'a pas retenu la date du 19 janvier 2015 comme date de mise à la retraite, d'autre part, d'annuler le titre de pension du 29 février 2016. Par un jugement n° 1603575, 1603776 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, M. B..., représenté par la SCP Alain Roustan, Marc Beridot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision et ce titre de pension ; 3°) d'enjoindre à la société Orange de calculer ses droits à pension de retraite à compter du 19 janvier 2015 et de lui verser les sommes correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il aurait dû être admis à la retraite à compter du 19 janvier 2015, à l'expiration de la dernière période de congé de longue durée et compte tenu de son inaptitude définitive reconnue par le comité médical le 6 novembre 2014 ; - n'ayant pas été placé en disponibilité d'office à cette date, il ne s'est pas trouvé dans une position régulière et ce, jusqu'au 1er mars 2016 ; - le titre de pension contesté doit prendre effet, par voie de conséquence, à compter du 19 janvier 2015 ; - la rente viagère doit être calculée en fonction d'un taux d'incapacité de 110 %. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, la société anonyme Orange, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un avis émis en ce sens par la commission de réforme le 3 décembre 2015, M. B..., fonctionnaire de la société Orange, a, par décision du 22 février 2016, été admis à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2016. Une pension civile d'invalidité lui a été concédée par arrêté du 29 février 2016, à compter également du 1er mars 2016 s'accompagnant d'une rente viagère d'invalidité de 30 %. M. B... a présenté deux demandes devant le tribunal administratif de Marseille, tendant, pour l'une, à l'annulation de cette décision du 22 février 2016, en tant qu'elle n'a pas retenu la date du 19 janvier 2015 comme date de mise à la retraite, pour l'autre, à l'annulation de ce titre de pension en tant que sa date d'effet et le taux de la rente attribuée sont erronés. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 février 2016 : 2. Les conclusions présentées par M. B... et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2016 se rapportent à un litige en matière de pensions. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en tant que juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2016 : 3. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " ... Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite... ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". L'article 48 de ce décret précise : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ". 4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 5. Par décisions successives, la société Orange a placé M. B... en congé de longue durée pour maladie imputable au service du 19 janvier 2007 au 18 janvier 2015. Consécutivement à l'avis du comité médical du 6 novembre 2014 prononçant l'inaptitude totale et définitive de M. B... à l'exercice de toutes fonctions, ce congé avait notamment été prolongé à compter du 19 octobre 2014, avec perception d'un demi-traitement, l'intéressé étant informé par lettre du 8 décembre 2014 qu'il percevrait au-delà de cette date l'équivalent d'un demi-traitement sous forme de versement de prestation invalidité dans l'attente du traitement de son dossier de retraite. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été expressément placé en disponibilité d'office par son employeur, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. En réalité, l'administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 19 janvier 2015 pour placer M. B... dans une situation régulière, dès lors que celui-ci avait épuisé ses droits à congé de maladie et que les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 faisaient obstacle à ce qu'il soit placé définitivement en disponibilité d'office entre le 19 janvier 2015 et la date de son admission à la retraite, eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toute fonction. En fixant au 1er mars 2016 la date à laquelle le requérant était admis à la retraite, la société Orange a donc entaché d'illégalité la décision du 22 février 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2016, en tant qu'elle n'a pas retenu la date du 19 janvier 2015 comme date de mise à la retraite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre à la société Orange de calculer ses droits à pension de retraite à compter du 19 janvier 2015 et de lui verser les sommes correspondantes. Le présent arrêt, qui ne statue pas sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 février 2016 lui concédant une pension civile d'invalidité accompagnée d'une rente viagère d'invalidité, n'implique pas cette mesure d'exécution. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2018, en tant que celui-ci a statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2016, sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2018, en tant que celui-ci a statué sur la demande de M. B... dirigée contre la décision du 22 février 2016, et cette décision, en tant qu'elle n'a pas retenu la date du 19 janvier 2015 comme date de mise à la retraite, sont annulés. Article 3 : La société Orange versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société anonyme Orange et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021. N° 18MA04204 5
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/07/2021, 20DA01664, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen l'annulation de la décision du 3 avril 2017 du ministre de la défense rejetant sa demande de concession d'une pension militaire d'invalidité pour une hypoacousie bilatérale. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement n° 1904069 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 28 octobre 2020 et 21 mai 2021, Mme B..., représentée par la SCP Lemiegre-Roissard-Lavanant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 du ministre de la défense rejetant sa demande de concession d'une pension militaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître sa maladie comme imputable au service dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui verser les arriérés de pensions auxquels elle a droit à compter du 18 mai 2015 sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Anne Lavanant-Lemiegre, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., née le 13 août 1962, a servi dans l'armée de l'air du 1er avril 1985 au 30 avril 2017 et a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017. Elle a demandé le 18 mai 2015 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour une " surdité de perception bilatérale majeure des deux oreilles ". Par une décision du 3 avril 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande après avoir estimé que la preuve de l'imputabilité au service de son infirmité n'était pas établie et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer en l'absence de constat pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. Mme B... relève appel du jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte-tenu des délais prévus aux précédents alinéas. " 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 4. D'une part, il n'est pas contesté que l'infirmité dont souffre Mme B... a été diagnostiquée en 2008, soit au-delà de la durée légale du service national et en dehors de toute opération de guerre ou de maintien de l'ordre. Par suite, Mme B... ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service de cette pathologie au titre de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 5. D'autre part, il ressort du livret médical de Mme B... que si l'audition de l'intéressée était normale lors de son incorporation, aucune blessure ou aucun fait de service n'ont été mentionnés pendant sa période d'incorporation. C'est ce qui ressort également d'un avis du 7 novembre 2016 du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale. Ensuite, il ressort du rapport d'expertise du 30 septembre 2016 établi par un médecin otorhinolaryngologiste que Mme B..., qui a travaillé dans l'aéronautique à partir de l'année 1985 et qui a été exposée au bruit " aux pieds des moteurs " et pratiqué du parachutisme, présente une surdité bilatérale s'étant aggravée depuis 2009 avec une perte auditive de 60 DB à droite avec une perte de sélectivité de 35 DB et de 48,75 DB à gauche avec une perte de sélectivité de 25 DB. Ce rapport conclut à une surdité bilatérale favorisée par l'exposition professionnelle au bruit et fixe à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de cette surdité. Toutefois, il ressort de deux précédents rapports médicaux des 2 décembre 2008 et 5 février 2010 établis par un médecin otorhinolaryngologiste que " sur le plan étiologique, il est difficile de faire la part entre une presbyacousie précoce ou une surdité congénitale aggravée récemment ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'hypoacousie dont souffre Mme B..., qui ne saurait être regardée comme une pathologie à évolution lente, ne résulte d'aucun fait précis de service. En outre, si Mme B... a été exposée, en raison de ses affectations sur deux bases aériennes aux bruits des avions, des protections individuelles étaient mises à sa disposition, ainsi que cela ressort des fiches emploi-nuisance produites. Par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont elle souffre et le service n'est pas établie par la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service. Dans ces conditions, dans la mesure où l'exercice des missions de Mme B... participe des conditions générales de service auxquelles elle était exposée au sein de son unité sans se rattacher à une circonstance précise de service, les éléments ainsi produits par l'intéressée, qui ne font état d'aucun constat d'un traumatisme sonore et dont certains sont postérieurs à sa demande de concession de pension du 18 mai 2015, ne sont pas de nature à établir l'imputabilité au service de l'infirmité constatée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, par la décision du 3 avril 2017, rejeté sa demande de concession de pension. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées. 4 N°20DA01664
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANTES, 6eme chambre, 15/06/2021, 19NT03558, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 223 926, 35 euros avec intérêts à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et des actes de harcèlement qu'il a subis ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion de sa situation administrative, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605579 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1605579 du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Rennes à lui verser la somme totale de 237 762 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Rennes une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les très nombreux actes de harcèlement qu'il a subis, l'inaction des services académiques face à ses doléances et à sa situation administrative ainsi que les dysfonctionnements dans la gestion de sa situation administrative sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; les premiers juges ont à tort pris en compte son comportement pour qualifier l'absence de harcèlement et n'ont pas tenu compte des différents rapports des médecins qui l'ont suivi ou expertisé ; il peut prétendre à obtenir une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi de l'année 2007 à l'année 2010. - il a droit à la réparation de ses préjudices complémentaires du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie notamment la réparation des souffrances morales et physiques, des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés forfaitairement et des préjudices personnels, même en l'absence de faute de la collectivité ; il sollicite ainsi les sommes de 1 476,73 euros au titre des dépenses de santé, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 110 685,28 euros au titre des pertes de gains professionnels, 60 600 au titre des souffrances morales endurées et des troubles dans les conditions d'existence, enfin la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 14 septembre 2020, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant Me E..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur agrégé hors classe d'éducation musicale et chant choral, a exercé ses fonctions au collège Paul-le-Flem de Pleumeur-Bodou de 1987 à 2010, puis au collège Yves-Coppens de Lannion à compter du 1er septembre 2010. Il a été placé en congé de longue durée à compter du 8 novembre 2011. A la suite de sa demande du 19 juin 2015, sa maladie a été reconnue imputable au service par un arrêté du 8 janvier 2016, pour des arrêts de travail du 7 novembre 2012 au 7 août 2016. Par un second arrêté du 19 avril 2016, cette période a été étendue du 8 novembre 2011 au 7 août 2016. 2. M. A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 223 926,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, des actes de harcèlement dont il estime être victime ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion de sa situation administrative. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Il découle de l'énoncé même de ces principes que les premiers juges étaient fondés, contrairement à ce que M. A... soutient, à tenir compte de son propre comportement pour caractériser ou non les faits avancés de harcèlement moral. 7. En premier lieu, M. A... soutient qu'il convenait, pour retenir le harcèlement dont il estime être victime, de tenir compte des rapports des différents médecins qui ont assuré son suivi ou expertisé son état de santé. Il ressort des pièces versées au dossier, que les premiers juges ont précisément discuté, que si les rapports médicaux des 7 décembre 2015, 8 juillet 2016 et 10 août 2017, établis par des médecins psychiatres, mentionnent que les troubles de M. A... sont en lien avec le service, reconnaissant ainsi le caractère professionnel de la maladie, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, alors que les rapports du docteur Lemarié des juillet 2016 et 10 août 2017 indiquent que l'intéressé présente " un état anxio-dépressif réactionnel, proche d'une dépression d'épuisement (burn-out) ". De la même manière, le rapport du docteur Cointot, dont M. A... se prévaut, qui indique " que les difficultés du requérant sont liées aux relations entretenues avec sa hiérarchie ", ne fait que rendre compte du ressenti de l'intéressé et ne comporte la référence à aucun fait précis et n'est pas non plus de nature, ainsi que l'ont estimé justement les premiers juges, à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. 8. En deuxième lieu, M. A... soutient, en versant des photographies à l'appui de son argumentation, qu'il a connu une détérioration de ses conditions de travail consistant dans les dérangements qui ont affecté la salle d'enseignement musical où il intervenait. Il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, au mois de novembre 2009, sont restés, avant son arrivée dans l'une des salles mises à sa disposition par l'établissement et dont les caractéristiques permettent les réunions, d'abord, le 16 novembre, un chariot multimédia dans le sas entre les deux salles de musique dans lesquelles il devait exercer le lendemain puis, le 23 novembre, un plateau de café, des tasses, un panneau de présentation et deux tee-shirts. Ces éléments que la cheffe d'établissement avait d'ailleurs consignés dans un rapport du 15 mars 2010, et que confirment les clichés versés au dossier ainsi que le courriel du 11 janvier 2012 produit par le requérant qui signale " l'existence de matériels déconnectés dans sa salle ", ne sauraient caractériser une volonté de harcèlement. 9. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il est victime de critiques systématiques s'agissant de son travail ainsi que de reproches de tous ordres et que son action auprès des élèves est dépréciée par la principale du collège Paul-Le-Flem. Si le requérant se plaint à cet égard du refus qui lui a été opposé de suivre un stage sur l'histoire des arts, il ressort cependant des pièces du dossier que ce refus était motivé par le fait qu'il détenait déjà une certification dans cette matière et qu'il est l'expression d'un choix de sa hiérarchie alors que d'autres enseignants étaient inscrits à ce stage. S'il évoque également l'interruption d'un de ses cours par le principal adjoint, cette situation s'explique par le fait qu'il s'agissait de venir chercher une élève que sa mère, représentante légale, avait demandé à récupérer. Si M. A... avance également qu'il aurait été déchargé de ses responsabilités de professeur principal par sa cheffe d'établissement sans en avoir été prévenu et sans motifs, il ne l'établit pas en se bornant à produire un cliché d'un tableau présent en salle des professeurs, hors de tout contexte et non daté, sur lequel le nom d'un autre enseignant aurait figuré. Ainsi, aucun des éléments reprochés par M. A... à sa hiérarchie ne saurait caractériser des faits constitutifs de harcèlement moral. Quant aux critiques que son attitude aurait suscité, il est établi tout d'abord qu'à la suite d'un incident survenu lors d'échanges avec des élèves allemands en 2008 qu'il a refusé de prendre immédiatement en charge, il a eu un comportement vindicatif et agressif à l'égard de la direction de l'établissement. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2009, M. A... a également agressé verbalement la principale adjointe à l'origine de l'oubli, évoqué au point précédent, de différents objets dans la salle mise à sa disposition et qu'il a jeté sur le sol de la cour de l'établissement ces objets oubliés. Enfin, la demande d'explication par la principale du collège, seule démarche initiée par l'administration, sur un fait survenu le 8 avril 2008 où des élèves ont vu des images de femmes nues sur l'écran de l'ordinateur du requérant, ce dernier ayant alors indiqué qu'il s'agissait d'un courriel non sollicité de sa part, était fondée et ne peut être regardée comme un acte de harcèlement. 10. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'il aurait été victime de rétention de documents concernant tant des prestations accessoires effectuées à l'université en complément de son activité d'enseignant au collège que des documents relatifs à des primes exceptionnelles. D'une part, il est constant que les documents portant sur les prestations accessoires en question ont bien été signés par l'administration. Si les validations sont intervenues avec un certain retard, comme l'indique le rectorat, alors qu'il n'est au demeurant aucunement établi que ce retard aurait porté atteinte aux activités du requérant auprès de l'université, cette circonstance ne révèle aucun harcèlement à son encontre. D'autre part, s'il s'est enquis du paiement de deux heures supplémentaires effectuées et d'indemnités de professeur principal dues pour un mois, respectivement 4 mois et 2 mois après le fait générateur de ses prestations, les délais mis pour traiter administrativement ces tâches ne constituent en aucune façon des faits caractérisant une situation de harcèlement. 11. En cinquième lieu, M. A... reproche également au rectorat des incidents de paiement qui constitueraient des comportements fautifs à son égard. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que l'interruption de traitement dont le requérant a fait l'objet au titre du mois de décembre 2013 ne peut être considérée comme fautive eu égard au changement de situation de l'intéressé, qui venait de faire l'objet d'une prolongation de son congé de longue maladie, à la période spécifique de clôture de gestion des traitements en fin d'année civile et, enfin, au fait qu'informée de la situation de l'intéressé, l'administration lui a versé un acompte dès le 30 décembre 2013, dans l'attente de la régularisation de son traitement. Les incidents de paie de l'année 2015 relèvent quant à eux de défaut de paiement de compléments de salaire devant être versés par la mutuelle du requérant dans le cadre de son congé de longue durée et qui ne relevaient donc pas de la responsabilité du rectorat. 12. En sixième lieu, et par ailleurs, il n'est pas établi que le signalement de la situation potentiellement suicidaire de M. A... auprès des services de gendarmerie le 23 décembre 2013, et ce après un appel téléphonique de l'intéressé le même jour aux services du rectorat évoquant " les difficultés de paiement " mentionnées au point précédent pourrait être considéré comme une volonté manifestée par son administration de lui nuire et serait ainsi fautif. 13. En septième lieu, il n'est pas contesté qu'un courrier adressé à M. A... a été ouvert par la secrétaire de la principale du collège en avril 2009, et que cela s'était déjà produit une première fois en 2008. Toutefois, cette circonstance relève de la simple erreur dès lors que ces courriers, qui d'ailleurs ne comportaient pas la seule identité de l'intéressé, ni l'indication de leur caractère personnel, mais également celle du collège, portaient sur des taxes dues à la SACEM qui pouvaient concerner l'intendance du collège. Si le requérant invoque également le caractère confidentiel d'autres courriers liés à des missions académiques qui n'auraient pas dû être ouverts ou transiter par son chef d'établissement, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A... ne saurait ainsi sérieusement avancer, eu égard à la très faible occurence des faits incriminés, que " son courrier était systématiquement ouvert ". L'existence d'un harcèlement à son encontre n'est ici pas davantage caractérisée. 14. En huitième, et dernier lieu, si M. A... évoque l'inaction des services académiques face à ses saisines concernant sa situation et l'absence de règlement par ce dernier de " la situation conflictuelle dans laquelle il se trouvait ", il ne l'établit pas. La circonstance que le recteur n'aurait pas répondu à des courriers et courriels, qui ne sont pas davantage produits en appel qu'en première instance, ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement dès lors que les faits à l'origine de ces saisines ne sont, eux-mêmes, pas établis. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 que l'ensemble des faits invoqués par M. A..., s'ils témoignent d'une situation professionnelle qui n'était pas sereine ou d'erreur de gestion administrative, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont estimé les premiers juges qui ne se sont pas mépris sur l'application des principes en cause rappelés aux points 5 et 6, que la responsabilité pour faute de l'Etat serait engagée tant en raison du harcèlement moral lui-même que de l'absence de réaction du recteur d'académie à la suite des alertes dont il aurait été informé. En l'absence de toute faute, les conclusions indemnitaires à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice moral invoqué, présentées sur ce fondement, qui s'inscrivent dans le cadre des principes rappelées au point 3, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat : 16. Il résulte des énonciations du point 3, que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard du fonctionnaire, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité. Sur les préjudices à caractère patrimonial : 17. En premier lieu, M. A... sollicite la réparation, d'une part, des préjudices liés à l'incidence professionnelle de son état de santé pour le montant de 10 000 euros et, d'autre part, " des pertes de gains professionnels " depuis son placement en congé de maladie, à savoir la perte des rémunérations complémentaires liées tant à ses différentes sujétions et fonctions au sein de l'établissement où il exerçait qu'à des interventions extérieures à l'université de Rennes 2 et à des missions pour le ministère de l'éducation, et ce, pour un montant total de 110 685,28 euros correspondant à une somme annuelle moyenne de 13 835,66 euros non perçue au cours des huit années passées en congé de maladie. 18. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, l'allocation temporaire d'invalidité, puis, majorant la pension civile de retraite, la rente viagère d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 19. Au cas d'espèce, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier que M. A..., après avoir bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité du 8 août 2017 au 30 avril 2019, bénéficie d'une pension de retraite au titre de l'invalidité depuis le 1er mai 2019 et perçoit, depuis lors, une rente viagère d'invalidité ramenée à un montant de 13 988,60 euros en application de l'article L. 28 du code des pensions évoqué plus haut. Dans ces conditions, les demandes de M. A... qui tendent à la réparation des préjudices liés, d'une part, à l'incidence professionnelle de son état de santé et, d'autre part, à la perte de rémunérations liées aux différentes sujétions et fonctions - professeur principal, heures supplémentaires effectives et heures supplémentaires années - qui pouvaient lui être confiées au sein de l'établissement où il exerçait, qui sont réparées forfaitairement par l'application des dispositions précitées du code des pensions ne peuvent qu'être rejetées. 20. D'autre part, en revanche, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A... peut effectivement prétendre obtenir de la personne publique qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant la perte de revenus liée à l'exercice d'activités extérieures et accessoires à son activité professionnelle principale, ce chef de préjudice à caractère patrimonial n'étant pas indemnisé, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, par la rente viagère d'invalidité ou l'allocation temporaire d'invalidité. S'il ressort des pièces versées au dossier que M. A..., avait signé, pendant quatre années consécutives depuis 2008, un contrat de vacation de 64 heures avec l'université de Rennes 2 et qu'il a cessé ses interventions après son arrêt de travail de novembre 2011, ce préjudice, eu égard notamment à la nature accessoire de ces activités dont la reconduction n'est pas un droit pour l'agent, demeure purement éventuel. La demande présentée par M. A... sur ce point sera également rejetée. 21. En second lieu, M. A... demande la prise en charge de ses frais de cure thermale pour un montant total de 1 476,73 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que si ces frais ont bien été présentés pour paiement par le rectorat lorsque la demande formée par l'intéressé a été reçue après reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie par un arrêté du 8 janvier 2016, l'application de la prescription quadriennale a cependant conduit au rejet des dépenses engagées pour les mois de mai 2011 et avril 2012, rejet dont le requérant a été informé par un courriel du 7 novembre 2016. Sur les préjudices personnels : 22. En premier lieu, M. A... soutient également qu'il a subi des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence évalués à hauteur de 60 000 euros. Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance l'existence de ces préjudices. 23. En second lieu, M. A..., professeur agrégé d'éducation musicale et chant choral, soutient que " la musique constituait le centre de sa vie " et que du fait de sa maladie psychique, il a pendant quatre ans, ce que confirment plusieurs rapports médicaux, renoncé totalement à jouer d'un instrument et à chanter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément ainsi subi, compte tenu notamment du taux d'incapacité permanente partielle de 30% reconnu, en l'évaluant à la somme de 4000 euros, puis en fixant la réparation de cet élément de préjudice à ce montant. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le rectorat de l'académie de Rennes est condamné à verser à M. A... la somme de 4000 euros au titre de son préjudice d'agrément et que, d'autre part, M. A... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette seule mesure. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 4000 euros. Article 2 : Le jugement n° 1605579 du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. D..., président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021 Le rapporteur, O. D...Le président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 19NT03558 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes