Ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l'article R. 400.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
- Paragraphe 2 : Militaires.
L397 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.
Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473.