- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés.
L404 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch LOI n°2008-492
du 26 mai 2008 - art. 1.
Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale. Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393. On postule ces emplois sans condition d'âge. Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l'article L. 413.