1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;
2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.