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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01455, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5302 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 18 septembre 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Bernard X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant en définitive été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01455 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01456, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant au lieudit ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2291 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 7 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Alain X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 6 juillet 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant en définitive été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01456 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01458, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant 2..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2982 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 3 mai 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Daniel X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant en définitive été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01458 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA04312, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée par M. Ahcène A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0903071/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A, par Me Vidal, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie le 27 mai 2005 par les services du ministre de la défense, et qu'il n'est pas contesté, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er janvier 1959 au 30 juin 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, refuser la qualité de combattant à M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du nord pendant au minimum 120 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0903071/12-1 en date du 16 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04312
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA06512, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 27 mai 2010, présentés pour M. Abdelmadjid A, demeurant ..., par Me Rodrigue-Moriconi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905699 en date du 1er septembre 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la qualité de combattant et la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 338377 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 décembre 2009 lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rodrigue-Moriconi pour le représenter ; que celle-ci a régularisé la requête d'appel de M. A, le 20 mai 2010, avant même que la Cour ne la mette en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient à ce titre ; que, dès lors, compte tenu des dispositions précitées de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et des règles de procédure spécialement applicables aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la requête d'appel de M. A, en tout état de cause, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établi le 6 mai 1999 par les services du ministre de la défense, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er novembre 1957 jusqu'au 31 juillet 1961 ; qu'il a ainsi été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, refuser la qualité de combattant à M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du nord pendant au minimum 120 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la qualité de combattant et la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigue-Moriconi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0905699 en date du 1er septembre 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigue-Moriconi la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06512
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04279, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2009, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815772/12 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté dans le délai d'appel devant la Cour une requête et un mémoire complémentaire qui concluaient à l'annulation de l'ordonnance et de la décision attaquées, qui ne constituaient pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et qui énonçaient de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux exigences imposées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l' attestation des services militaires établie par les services du ministère de la défense le 12 novembre 2003, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 novembre 1961 au 13 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises et présent en Algérie à ce titre pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le ministre de la défense soutient que les services que le requérant a effectués en tant que harki ne peuvent lui donner droit à la reconnaissance de la qualité de combattant dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de nationalité française ou de domiciliation en France exigée pour les membres des forces supplétives françaises par le 3° alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ressort toutefois de la décision susvisée du 23 juillet 2010 que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'exigence d'une telle condition de nationalité et de domiciliation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martaguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 4 juillet 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour l'exécution de cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Martaguet la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04279
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/04/2011, 320999, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2008 et le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0700442-3 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 de la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rejetant sa demande de départ anticipé à la retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite Caisse de liquider ses droits à pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, père de trois enfants, a demandé, le 18 août 2004, à être mis à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er septembre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande présentée le 23 février 2007 tendant à l'annulation des décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 28 septembre 2006 et 22 janvier 2007 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de liquider ses droits à pension ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants, remplissant la même condition de services effectifs ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : / 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée , ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant remplissant les conditions antérieurement applicables qui a présenté, avant la publication de la loi du 30 décembre 2004, une demande qui a donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005 ; Considérant que, devant le tribunal, M. A a soutenu que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, ne pouvait lui être appliqué rétroactivement sauf à méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne recherchant pas, pour s'assurer du bien-fondé de la demande de M. A, si celui-ci avait sollicité sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension avant la date de publication de la loi du 30 décembre 2004 et si cette demande avait donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005, le tribunal a méconnu son office et a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la demande tendant à l'obtention de la jouissance anticipée d'une pension de retraite : Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée en réalité non contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 28 septembre 2006 et 22 janvier 2007 mais contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations plus de deux mois après la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 par le requérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé avant la date de publication de la loi du 30 décembre 2004 sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'une décision de rejet implicite est née, avant le 12 mai 2005, du silence gardé pendant plus de deux mois par la Caisse des dépôts et consignations sur cette demande ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lui soient appliquées rétroactivement ; Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle l'intéressé demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er septembre 2004 ; que M. A est donc fondé à demander à son profit, pour la jouissance d'une pension de retraite, le bénéfice du régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 ; que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. A, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses trois enfants et en a assuré l'éducation ; que M. A a droit à la jouissance immédiate de sa pension de retraite au 1er septembre 2004 ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations sur sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2008 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations sur la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 par M. A est annulée. Article 3 : M. A est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2004. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2011, 305608, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00002 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00008 du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à bénéficier le 6 décembre 2000 d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie et acouphènes bilatéraux qui auraient été causés par les activités de guerre auxquelles il a participé durant son service en Algérie, du 10 novembre 1958 au 4 janvier 1960 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités précitées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que M. HERRERA avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que la procédure suivie devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales était irrégulière, dès lors que le jugement avait été notifié le 11 janvier 2005, alors que l'audience avait eu lieu le 12 janvier suivant ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que M. HERRERA soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il lui a été notifié le 11 janvier 2005 et que la notification du jugement mentionne la date du 12 janvier comme date d'audience ; que la mention de la date du 12 janvier relève d'une simple erreur matérielle qui a été sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, qui ont déclaré les troubles vestibulaires dont se plaint le requérant inexistants, que la réalité de cette infirmité n'est pas établie ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, que le degré de l'invalidité constatée au titre de l'hypoacousie de M. A a été évalué à 4 % à la date de sa demande de pension, sans que l'erreur matérielle qu'aurait commise l'expert dans le calcul de sa perte auditive ne soit établie ; que, par suite, en vertu de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension pour hypoacousie ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que M. A fait valoir que les acouphènes bilatéraux sont imputables aux traumatismes sonores auxquels il a été soumis en sa qualité d'instructeur de tirs ; que, toutefois, en l'absence de faits précis ou de circonstances particulières, les conditions générales de service ne sauraient être regardées comme constitutives d'un fait précis de service seul de nature à ouvrir droit à pension en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que s'il fait en outre valoir que les acouphènes bilatéraux seraient imputables à l'explosion de deux mines ainsi qu'à un traumatisme sonore subi au cours d'une explosion dans une grotte durant son service en Algérie, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de ces infirmités ; que, notamment et d'une part, il n'existe pas de constat médical contemporain des faits invoqués ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise effectué par le docteur Cros que les troubles sonores dont souffre M. A ne se sont manifestés qu'en 1992, alors que les séquelles par traumatismes sonores n'évoluent plus à distance après arrêt d'exposition aux bruits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 janvier 2005, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 14 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04624, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2009, 22 janvier et 10 mai 2010, présentés pour M. Saddek A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818823/12-1 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, qui n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en première instance, n'est pas fondé à soutenir que le président du tribunal aurait irrégulièrement statué sur sa demande avant que ne soit désigné l'avocat qui devait le défendre au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 9 octobre 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 9 octobre 2008 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 5 novembre 1960 au centre de sélection de Telergma pour y effectuer son service militaire, a été affecté pour la période comprise entre le 18 novembre 1960 et le 21 avril 1962 au 32° régiment d'artillerie en France métropolitaine et en Allemagne ; qu'il a également servi en Algérie au 11° régiment d'artillerie du 23 avril au 30 avril 1962 et au 6° régiment de Spahis du 1er mai 1962 au 1er août 1962 ; qu'aucun de ces régiments n'a été reconnu unités combattantes lorsque le requérant servait en leur sein ; que de même l'intéressé a servi moins de quatre mois sur le territoire algérien entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; qu'enfin s'il soutient, sans plus de précision, avoir participé à des opérations de maintien de l'ordre et à six actions de feu, il ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas applicables aux opérations effectuées en Algérie, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04624
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/04/2011, 322723, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11711 M du 29 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Nord lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont il a été victime le 28 octobre 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1996 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; que s'il résulte de la combinaison de cet article et des autres dispositions du décret du 20 février 1959 que l'administration est représentée devant la cour régionale des pensions comme devant le tribunal départemental des pensions par un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et que, notamment, c'est à lui que sont notifiés les jugements du tribunal et les arrêts de la cour, ce fonctionnaire n'a pas qualité, même sur instruction en ce sens, pour former appel au nom de l'Etat dans les cas où cette compétence a été expressément réservée au ministre ; que, dans ces cas, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; que la requête d'appel a été signée par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Douai au nom du directeur interdépartemental de Lille des anciens combattants ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que, par une lettre du 28 avril 2010, le chef du bureau du contentieux des pensions, des accidents de travail et des maladies professionnelles, régulièrement habilité par le ministre de la défense, a déclaré s'approprier les conclusions de la requête d'appel présentée à la cour régionale des pensions de Douai et l'a ainsi régularisée ; que, par suite, M. A ne peut invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était en congé de convalescence, a fait une chute, le 28 octobre 2002, dans l'entrée de son immeuble d'habitation, en revenant d'un contrôle médical effectué à l'hôpital où il était suivi pour une entorse à la cheville droite ; que cet accident, qui a eu lieu alors que l'intéressé ne se trouvait pas sous l'autorité effective de l'autorité militaire, ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service, même si le contrôle médical auquel il s'était rendu était motivé par un précédent accident dont il avait été victime le 9 octobre 2002 et qui avait le caractère d'un accident de service ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'en reconnaissant à M. A un droit à pension au titre des séquelles de ce second accident, le tribunal départemental des pensions du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 septembre 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Nord est rejetée Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat