5958 Ergebnisse
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246087, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer le dossier qui lui était soumis que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, relevé que M. Y... X ne produisait aucune pièce médicale susceptible de mettre en échec l'avis de la commission de réforme du 19 août 1993 d'après lequel le taux d'invalidité engendré par l'infirmité invoquée était inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de pension de l'intéressé ; que la requête doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246319, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 avril 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant n'apporte pas la preuve d'une relation de causalité certaine entre les troubles cardiaques qu'il invoque et la méningite tuberculeuse contractée en service en 1955 et pour les séquelles de laquelle il est pensionné, la cour, qui n'a pas dénaturé les documents médicaux qui lui étaient soumis et notamment le rapport de l'expert médical commis par les premiers juges, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en deuxième lieu que, si M. X soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de fait en omettant, comme l'expert commis par les premiers juges, de mentionner le traitement auquel il se soumet et qui comporte la prise de bêtabloquants, il ressort, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que ce moyen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas retrouvé certains documents le concernant au service des archives médicales de Limoges est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 245944, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 16 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 avril 1994, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'après avoir cité les conclusions des expertises ordonnées par elle, la cour, en jugeant que la preuve d'une relation directe, certaine et déterminante avec la vaccination effectuée à l'armée ou avec l'affection qui en est résultée n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. A a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve fixées par l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre et s'est livrée à une appréciation exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246302, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 qui a confirmé le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 29 septembre 1992 fixant le point de départ de sa pension au 20 septembre 1990, date de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 6 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, que les pensions temporaires ne peuvent être révisées, pour aggravation, qu'à compter de la date de la demande ; que, par suite, les juridictions de pension doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande ; Considérant que la cour régionale a constaté que c'est à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision, soit le 20 septembre 1990, que doit être fixé le taux de 100 %, et non à la date du 20 mars 1972 ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. M'barek X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'barek X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 246244, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 21 août et 3 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Gérard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'en jugeant que l'affection dont souffre M. A est d'origine constitutionnelle, la cour régionale des pensions de Rouen s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 20 mars 2001 de la cour régionale des pensions de Rouen ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246219, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 22 juin et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. X, demeurant Commune de Chelia Daira de Bouhmama Wilaya de Khenchela (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1988 de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; M. X réitère sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le mémoire enregistrés le 22 juin et le 7 septembre 2001 ne contiennent, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, l'exposé d'aucun moyen ; que la requête de M. X est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Ahmed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246174, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 28 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Y... , demeurant chez M. X... ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 7 mars 1991, rejetant sa demande visant à ce que lui soit concédée une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux dispositions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, la requête de M. ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245962, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après renvoi, a rejeté sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé non apportée la preuve que les céphalées, insomnies, vertiges et troubles émotionnels dont souffre M. X... X étaient imputables à l'accident qui a provoqué un traumatisme crânien en janvier 1981 alors qu'au contraire l'intéressé avait eu dès 1973 des manifestations dépressives ; que c'est sans erreur de droit qu'après avoir constaté que ces infirmités résultaient d'une maladie dont le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 %, elle a, pour ce motif, refusé de faire droit à sa demande de pension ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246067, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer le dossier qui lui était soumis que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, relevé que les certificats médicaux produits par M. X... X n'établissaient pas que l'infirmité dont il souffre serait imputable au service ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de pension de l'intéressé ; que la requête doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246142, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par un arrêt suffisamment motivé et exempt d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que l'infirmité pour laquelle M. Y est pensionné ne s'était pas aggravée, à la date du 23 avril 1992, à laquelle il a demandé la révision de sa pension ; que par suite sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat