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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/10/2019, 422299

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 mars 2017 rejetant sa demande tendant au retrait de la décision de liquidation de sa pension formalisée par le brevet de pension du 30 août 2016, et d'autre part, d'annuler la décision de liquidation de sa pension ou, à défaut, d'enjoindre à la CNRACL de procéder à l'annulation de cette décision dans les délais les plus courts. Par un jugement n° 1702448 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 31 août 2018 et 18 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., infirmière exerçant ses fonctions au centre hospitalier Métropole Savoie, a sollicité le 8 février 2016 son admission à la retraite, avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants. Par un arrêté du 25 mai 2016, elle a été radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2016 afin de lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate. Aux termes d'un courrier du 25 août 2016, la CNRACL l'a informée de l'attribution d'une pension de retraite et son brevet de pension lui a été notifié le 30 août 2016. S'apercevant qu'elle était soumise à la règle dite du " blocage de droits " issue de l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui lui interdisait d'acquérir de nouveaux droits en cas de poursuite ou de reprise de son activité d'infirmière libérale, elle a demandé au centre hospitalier Métropole Savoie de rapporter l'arrêté du 25 mai 2016. Par arrêté du 18 novembre 2016, le directeur du centre hospitalier a retiré son précédent arrêté et l'a rayée des cadres à compter du 1er septembre 2016 au motif de sa démission. Par une décision du 5 mars 2017, la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite au motif que la pension qui lui avait été concédée était définitivement acquise et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision de sa pension telles que définies par l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par un jugement du 7 mai 2018 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de rejet et, d'autre part, à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension. 2. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ". 3. Les dispositions citées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés. 4. Par suite, en estimant que la CNRACL ne pouvait pas, pour apprécier la validité de la pension concédée à Mme A... à compter du 1er septembre 2016, tenir compte de l'arrêté du 18 novembre 2016 rapportant l'arrêté du 25 mai 2016 qui avait admis l'intéressée à la retraite avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 7 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au centre hospitalier Métropole Savoie.ECLI:FR:CECHR:2019:422299.20191021

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 420036, Inédit au recueil Lebon

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires; 2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics d'abroger cette circulaire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les entiers frais et dépens de la procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; - le code du travail ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 février 2018 du ministre de l'action et des comptes publics et du secrétaire d'Etat auprès de ce ministre relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Cette circulaire commente l'application de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui a réintroduit un jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires. 2. En premier lieu, si Mme A... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions figurant à l'article 115 de la loi de finances pour 2018 et à l'article L. 1226-23 du code du travail, cette question est irrecevable faute d'avoir été introduite par mémoire distinct dans les formes prescrites par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par l'article R. 771-13 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déroger à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient que les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie ordinaire perçoivent leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que la circulaire du 15 février 2018 fixerait des règles nouvelles portant notamment sur les situations de congé de maladie auxquelles le délai de carence est applicable et sur les éléments de rémunération faisant l'objet d'un non-versement et serait, en conséquence, entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, à la date d'édiction de la circulaire du 15 février 2018, aucune disposition législative particulière en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne régissait les conditions dans lesquelles les agents publics civils et militaires placés en congé de maladie percevaient leur rémunération. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de cette circulaire ont méconnu le particularisme du droit applicable aux agents publics civils et militaires en fonction dans ces trois départements et violé les dispositions de l'article 616 du code civil local est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l'action et des comptes publics et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics. ECLI:FR:CECHS:2019:420036.20191024

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème chambre, 04/10/2019, 426240, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension d'ancien combattant de son mari décédé. Par un jugement n° 1601035 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint à la ministre des armées de liquider et de verser à Mme A... la pension de retraite due. Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a regardé le courrier, adressé au ministre de la défense par le conseil de Mme A... le 27 novembre 2014, comme constituant une demande de réversion de la pension militaire de retraite dont aurait bénéficié le défunt mari de cette dernière. Pour prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur cette demande, le tribunal a retenu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de la défense était réputé avoir acquiescé aux affirmations de Mme A..., selon lesquelles son mari percevait une pension militaire de retraite et était décédé sans que le mariage ait été dissous, et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A... avait droit à la réversion sollicitée dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions fixées par ces dispositions. 2. Toutefois, ainsi que la ministre des armées le fait valoir dans son pourvoi, il ne résulte ni de la demande qui avait été adressée à l'administration, ni de la requête devant le tribunal administratif, qui ne se référaient qu'aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que Mme A... avait sollicité le bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite qui aurait été concédée à son mari décédé sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni même évoqué l'existence d'une telle pension. Aussi, en relevant que la ministre des armées avait acquiescé à des faits non mentionnés dans la requête et en lui enjoignant, après avoir annulé le refus qu'elle avait opposé à la demande dont l'administration avait été saisie, de procéder à la liquidation et au versement d'une pension de retraite qui n'avait pas été sollicitée, le tribunal administratif de Poitiers s'est mépris sur la portée des écritures de Mme A... et a entaché son jugement d'une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ministre des armées est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte tant de la demande adressée à l'administration que des termes de la requête présentée au tribunal administratif de Poitiers que Mme A... a sollicité le bénéfice de la réversion d'une pension de retraite de combattant en se prévalant de pièces attestant que son mari, désormais décédé, avait été militaire du rang entre la fin du mois d'octobre 1954 et la fin du mois de septembre 1962 et avait participé à des opérations à caractère militaire en Algérie. Toutefois, d'une part, ni ces écritures, ni les pièces produites ne font état d'une pension militaire de retraite dont son mari aurait bénéficié avant son décès sur le fondement des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont la ministre des armées conteste l'existence. D'autre part, si Mme A... se prévaut, dans sa requête, des dispositions des articles L. 1 et L. 1 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicables, les dispositions de l'article L. 255 du même code prévoient que la pension du combattant n'est, en tout état de cause, pas réversible. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A... ne sont pas de nature à établir le bien fondé de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Poitiers. Par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à Mme B... A....ECLI:FR:CECHS:2019:426240.20191004

Conseil d'Etat

CAA de DOUAI, 3ème chambre, 31/07/2019, 17DA01595 - 18DA01524, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder au versement des traitements dus pour la période où il a été illégalement évincé, de lui attribuer ses droits sociaux pour cette même période, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis à la suite de la perte de son emploi. Par un jugement n° 1602543 et 1603645 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée sous le n° 17DA01595 le 4 août 2017, M. E... A..., représenté par Me F... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 juin 2016 par laquelle directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros à compter d'un délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de condamner l'Etat à lui verser ses traitements mensuels depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et de lui attribuer les droits sociaux acquis depuis la date de son licenciement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me B... C..., représentant M. E... A.... Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 1701595 et n° 1801524, présentées pour M. A..., concernent sa situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt. 2. M. A... était adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de Beauvais lorsqu'il a été victime, le 2 mai 2002, d'un accident reconnu imputable au service. Reconnu travailleur handicapé, il a, par la suite, été recruté, par contrat du 4 juin 2010 d'une durée d'un an, à compter du 7 juin 2010, en vue d'exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire stagiaire à temps complet au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 29 juillet 2010, il a été placé en arrêt maladie. Le 17 mai 2011, la commission de réforme a reconnu que cet arrêt maladie constituait une rechute de l'accident survenu le 2 mai 2002. Par un second avis du 21 juin 2011, la même commission s'est prononcée favorablement à " une reprise de travail uniquement sur un poste aménagé en fonction des indications du médecin du travail et avec un suivi attentif de ce dernier ". Par un avenant n° 1 signé le 7 juillet 2011, son contrat de travail a été renouvelé pour une année, soit jusqu'au 6 juin 2012, et, à la suite des préconisations du médecin de prévention, M. A... a été réintégré et affecté à un poste aux écoutes téléphoniques du centre de détention de Val-de-Reuil. Il y a travaillé du 11 juillet au 22 juillet 2011, puis il a pris ses congés annuels, avant de déclarer un accident de service survenu le 22 août 2011. Le 30 août 2011, il a demandé à être titularisé et affecté sur un poste aménagé. Cette demande s'est heurtée à un refus, qu'il a déféré au tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1200238 du 4 avril 2013. Son contrat a été renouvelé par un second avenant, signé le 1er août 2012, pour une nouvelle année, soit jusqu'au 6 juin 2013. L'accident survenu le 22 août 2011 a été reconnu comme imputable au service et comme une rechute de l'accident du 2 mai 2002 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille du 6 mai 2013, à la suite des avis en ce sens de la commission de réforme. Puis, par une décision du 27 mai 2013, le même directeur a décidé de licencier M. A... pour inaptitude. M. A... a alors déféré cette seconde décision devant le tribunal administratif de Rouen, qui, par un jugement n° 1302630 du 28 mai 2014, l'a annulée et a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie de saisir la commission départementale de réforme avant le 31 juillet 2014, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La commission de réforme s'est à nouveau réunie le 17 novembre 2015 et a reconnu l'inaptitude totale et définitive de M. A... à ses fonctions et à toutes fonctions dans l'administration pénitentiaire. Puis, par une nouvelle décision du 13 juin 2016, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire. M. A... relève appel du jugement n° 1602543, 1603645 du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cette décision, et demande également qu'une expertise médicale soit ordonnée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après : / Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit : (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.(...) Les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis sur les listes établies par les préfets dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus. (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) ". 4. Tout d'abord, s'il est constant qu'un seul médecin généraliste a siégé lors de la séance de la commission de réforme du 17 novembre 2015, les dispositions citées au point 3 n'imposaient pas, pour que les règles de quorum soient respectées, que les deux médecins généralistes membres de la commission de réforme siègent lors de cette séance. 5. Ensuite, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 17 novembre 2015 que le docteur Remaoun, psychiatre et non neurologue comme l'indique à tort le requérant, était présente, en qualité de médecin spécialiste de l'affectation de M. A.... Si M. A... fait à nouveau valoir que la présence d'un médecin neurologue et celle d'un médecin ORL était également requise, il ressort des pièces du dossier que le docteur Dupuy, neurologue, a conclu, dans son rapport du 4 décembre 2014, qu'il n'a pas " décelé d'inaptitude en raison d'une pathologie neurologique ", et que le docteur Routier, médecin spécialiste ORL, a également conclu, dans son rapport du 12 janvier 2015, que " M. A... n'a pas de symptôme déficitaire ORL " et que " ce n'est pas son état ORL qui le rend inapte à toutes fonctions ". Par suite, alors que le requérant n'apporte toujours aucun élément de nature à remettre en cause ces avis, dont disposait au demeurant la commission de réforme lors de sa délibération, et dès lors que les dispositions citées au point 3 prévoient que seul un médecin spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération, il n'y avait pas lieu qu'un neurologue et un ORL, dont les spécialités sont sans lien avec la question de l'aptitude de M. A... compte tenu des conclusions des expertises des 4 décembre 2014 et 12 janvier 2015 précitées, siègent lors de la délibération de la commission de réforme. 6. Enfin, contrairement à ce qu'allègue à nouveau M. A... en cause d'appel, le docteur Remaoun figurait sur la liste des médecins agréés dans l'Eure. 7. Il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme composée, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, notamment d'un médecin généraliste et d'un médecin psychiatre, a, lors de sa séance du 17 novembre 2015, émis l'avis suivant : " après nouvelle étude attentive du dossier, la commission de réforme confirme l'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions dans l'administration pénitentiaire ". Pour démontrer que le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie a commis une erreur d'appréciation en suivant cet avis pour prononcer son licenciement, M. A... s'appuie d'abord sur le rapport d'expertise du 28 mai 2014 du docteur Glouzmann, médecin psychiatre agréé auprès du comité médical. S'il est vrai que, dans le fil de son rapport, ce médecin indique qu'une " reprise sur un poste aménagé semble possible ", sa conclusion, par laquelle il relève qu'" une reprise sur un poste de surveillant stagiaire ne paraît pas envisageable, et la capacité de reprise sur un poste aménagé paraît limitée " est, toutefois, très réservée quant à sa capacité à une telle reprise. S'il est également vrai que le docteur Glouzmann avait aussi préconisé des expertises complémentaires sur les plans ORL et neurologique, comme le fait valoir M. A..., ces expertises ont bien été ordonnées par la commission de réforme, qui a sursis à statuer, à cette fin, lors de sa séance du 23 septembre 2014. Les conclusions de ces deux expertises complémentaires, rappelées au point 5, sont claires pour écarter toute inaptitude qui serait liée à un problème neurologique ou ORL, mais les médecins spécialistes précisent l'un comme l'autre qu'ils ne peuvent émettre un avis sur le plan psychiatrique. M. A... tire également argument d'anciennes expertises du premier semestre 2011 qui concluaient à son aptitude à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. Mais ces conclusions ont été suivies, M. A... ayant été réintégré le 11 juillet 2011 sur un poste dit " fixe " aux écoutes téléphoniques du centre de détention de Val-de-Reuil, et il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, que cette reprise s'est soldée par une rechute quelques jours plus tard. Quant aux avis médicaux datés de 2012 qu'il produit, ils sont peu circonstanciés et antérieurs de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. M. A... s'appuie aussi sur l'expertise du docteur Teboul, médecin psychiatre, du 6 décembre 2012. S'il est vrai que ce médecin ne se prononce que sur une inaptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de surveillant, " même sur un poste adapté ", précise-t-il quand même, on ne peut pas en déduire pour autant qu'il aurait reconnu M. A... apte à exercer d'autres fonctions, comme l'allègue ce dernier. D'ailleurs, dans un avis ultérieur du 19 septembre 2013, le docteur Teboul s'est ensuite très clairement prononcé sur une inaptitude totale et définitive de M. A... à exercer sa fonction et même toutes fonctions, nonobstant la circonstance qu'il préconise, dans le même avis, un taux d'invalidité de 40 %. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A... a refusé de se rendre aux deux expertises psychiatriques proposées par l'administration en janvier et mai 2015, sans que ces convocations ne puissent être regardées comme une manoeuvre destinée à lui nuire, ainsi qu'il l'allègue aussi. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il a été reconnu apte à travailler en 2018 et qu'il occupe désormais un poste d'agent polyvalent de nuit à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'association Emmaüs à Beauvais, cette circonstance, au demeurant postérieure de deux ans à la date de la décision attaquée à laquelle le juge de l'excès de pouvoir doit se placer, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale. 9. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi. Si M. A... soutient, à nouveau en cause d'appel, que la décision du 13 juin 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire est illégale, en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune proposition de reclassement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été reconnu de manière définitive inapte à toute fonction au sein de l'administration pénitentiaire, sans erreur d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 8. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie n'était pas tenu de lui adresser une proposition de reclassement avant de prendre la décision de licenciement en litige. 10. En dernier lieu, contrairement à ce que M. A... allègue à nouveau en cause d'appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration fasse preuve d'un acharnement manifeste à son égard, ni que la décision attaquée soit entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, ni d'ordonner une mesure d'expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A... n° 17DA01595 et 18DA01524 visées ci-dessus sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. N°17DA01595 - 18DA01524 6

Cours administrative d'appel

Douai

Conseil d'État, 7ème chambre, 04/10/2019, 421016, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros pour les sommes dues depuis l'année 2001 au titre de cette rente, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. B... dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement, en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006, et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. B... dans un délai de trois mois. Par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi du ministre des finances et des comptes publics, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 17BX02492 du 27 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en premier lieu, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 et enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. B... une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de trois mois, en deuxième lieu, a rejeté ses conclusions de première instance tendant à l'annulation des deux décisions précitées et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que ses conclusions d'appel incident et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la Poste. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ; - la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... D..., auditrice, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et à Me Haas, avocat de la La Poste ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été victime, le 24 juillet 1966, alors qu'il effectuait son service national, d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité. Après avoir été titularisé à La Poste, il a été victime d'un accident de service le 22 juin 1976. Il a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service. Il a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité au titre de séquelles tardives de son accident de service de 1976. Par des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par M. B..., a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste de lui allouer dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il enjoignait à La Poste d'allouer à M. B... une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de trois mois, et, d'autre part, enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à l'intéressé dans un délai de trois mois. Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur un pourvoi du ministre des finances et des comptes publics, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 27 février 2018 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, cette cour a, en premier lieu, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en deuxième lieu, rejeté ses conclusions de première instance tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que ses conclusions d'appel incident, et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel de La Poste. En ce qui concerne la réparation des préjudices invoqués par M. B... : 2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande (...) ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (...) avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (...) ". 3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions d'appel incident de M. B... en ce qui concerne la réparation de ses préjudices, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré, d'une part, que celui-ci ne justifiait d'aucune faute de La Poste de nature à fonder son droit à indemnisation, d'autre part, qu'il n'apportait pas de preuves ou de précisions, concernant les préjudices matériel, psychologique et moral qu'il aurait subis, qui permettraient d'établir qu'il pourrait prétendre à une somme supérieure à celle de 5 000 euros que lui a allouée le tribunal administratif. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, se serait fondé uniquement sur l'absence de faute de La Poste pour rejeter ses conclusions d'appel incident et serait ainsi entaché d'une erreur de droit. M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions. En ce qui concerne l'allocation d'une rente viagère d'invalidité : 5. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, citées au point 2, qui ne comportent aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'elles mentionnent, ne sauraient avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Il suit de là que, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne pouvaient pas être invoquées par les fonctionnaires qui se prévalent de séquelles tardives d'un accident de service. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité. 6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans cette mesure. Sur l'appel principal de La Poste : 7. En premier lieu, La Poste ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, qui sont applicables aux allocations temporaires d'invalidité susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires en activité et non à la rente viagère d'invalidité en litige. 8. En deuxième lieu, M. B... a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une invalidité non imputable au service, en application des articles L. 4 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est donc constant que sa situation n'est pas au nombre de celles régies par l'article L. 27 du même code relatif à la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil incapable de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service. Sa situation n'entre pas non plus, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28, qui concernent les fonctionnaires civils radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 9. En revanche, il résulte de l'instruction que la pseudarthrose et l'arthrose radio carpienne constatées en 2006 par un médecin expert ont été qualifiées par ce dernier de rechute de l'accident du travail du 22 juin 2006, ce qui n'a pas été contesté par La Poste. La commission de réforme de la direction de la santé et du développement social de La Poste a retenu, dans un avis du 17 mars 2009, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour M. B.... Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... peut bénéficier d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 10. En dernier lieu, l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article L. 28, dispose que : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ". 11. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de décision en matière d'allocation de la rente viagère d'invalidité litigieuse est partagé entre le ministre dont relève l'agent et le ministre des finances, dont les services sont en particulier chargés de la liquidation de la rente. Par suite, il appartient seulement à La Poste de proposer au ministre des finances le versement d'une rente viagère d'invalidité à M. B.... 12. Il résulte de ce qui précède que La Poste est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint d'allouer à M. B... une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de trois mois. Sur l'appel incident de M. B... : 13. En premier lieu, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que le montant de la rente viagère d'invalidité à laquelle il peut prétendre devrait être fixé à 3 240 euros comme il le soutient. 14. En deuxième lieu, il est constant que M. B... n'a demandé le bénéfice d'une telle rente qu'en 2009. Par suite, il ne peut prétendre au paiement de cette rente qu'à compter de la date de sa demande, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 28 du même code, citées au point 2. 15. En dernier lieu, l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 du service des pensions de La Poste et de France Télécom, par lesquelles ce service a considéré que M. B... ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une telle rente, n'implique pas que La Poste procède au versement de la rente mais seulement, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'elle propose au ministre de l'action et des comptes publics le versement d'une rente viagère d'invalidité à l'intéressé. 16. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à ce que la rente annuelle qui lui est due soit fixée à 3 240 euros et à ce que la somme de 32 400 euros lui soit versée au titre d'arrérages sur une période de 10 ans. Il est en revanche fondé à demander qu'il soit enjoint à La Poste de proposer au ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 février 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité. Article 2 : L'article 2 du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé. Article 3 : Il est enjoint à La Poste de proposer au ministre de l'action et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La Poste versera à M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à La Poste et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.ECLI:FR:CECHS:2019:421016.20191004

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418521

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2018, 5 mars 2018 et 13 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des points 2 et 3 de la circulaire n°5739/SG adressée le 23 septembre 2014 par le Premier ministre aux préfets, recteurs d'académie et inspecteurs d'académie ainsi que les actions n°s 7, 8 et 10 du " plan d'action en faveur des harkis " qui lui est joint ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel ; - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; - la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 ; - la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 ; - le décret n°2015-772 du 29 juin 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et de l'association Générations Harkis ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a présenté le 25 septembre 2014 un plan d'action en faveur des anciens membres des forces supplétives et de leurs proches. Ce plan d'action a été mis en oeuvre, s'agissant de la création des comités régionaux de concertation, de l'accès au droit au logement des anciens supplétifs et de leur famille, de la promotion du dispositif existant des emplois réservés aux enfants de harkis et des actions éducatives visant à faire connaître l'histoire des harkis, par la circulaire adressée le 23 septembre 2014 par le Premier ministre aux préfets, recteurs d'académie et inspecteurs d'académie, à laquelle il est joint. 2. Par ailleurs, pris en application de l'article 79 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le décret du 29 juin 2015 a fixé les conditions et modalités selon lesquelles les enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés qui ont été maintenus, entre l'âge de 16 et de 21 ans, dans des camps de transit et d'hébergement à l'issue de la guerre d'Algérie, peuvent obtenir la validation de ces périodes pour le calcul de leurs droits à assurance vieillesse. Une circulaire a été prise le 11 août 2015 par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui détaille ce dispositif qui avait été annoncé dans le plan d'action présenté en 2014. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du Premier ministre : 3. Les conclusions de M. A... et de l'association Générations Harkis tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des points 2 et 3 de la circulaire du 23 septembre 2014, ainsi que des actions n°s 7, 8 et 10 du plan d'action qui lui est joint. Le point 10 du plan d'action se bornant à indiquer que la mesure permettant aux enfants d'anciens harkis ayant été hébergés dans des camps de pouvoir racheter jusqu'à quatre trimestres de cotisations de retraire fera l'objet d'une mesure législative, il est dénué de caractère impératif et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. L'article 1er de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, qui modifie l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, devenu l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, a élargi le bénéfice des emplois réservés, sans condition de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans, aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation, aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 du code, devenu l'article L. 241-2, dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article, et aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124, devenu l'article L. 221-1. En bénéficient également, mais sans condition d'âge, les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. 5. A l'appui des conclusions de leur requête, les requérants soutiennent que la circulaire attaquée émane d'une autorité incompétente, l'article 34 de la Constitution réservant au législateur le soin de fixer les principes fondamentaux des obligations civiles. Dès lors que, dans la mesure où elle est contestée, la circulaire du 23 septembre 2014 se borne à décrire le dispositif issu de la loi du 26 mai 2008 et à prescrire aux préfets de le mettre en oeuvre, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. 7. En l'espèce, la différence de traitement critiquée réside dans l'absence, pour les seuls enfants de harkis, de condition d'âge pour bénéficier des emplois réservés. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, qu'une telle mesure, qui est favorable à ceux qui en bénéficient, ne constitue pas, pour eux, une discrimination au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A... et l'association Générations Harkis, tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement : " (...) a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable (...) ". Il résulte des termes de cet article que le moyen tiré de leur méconnaissance par l'article 1er de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés rappelé par la circulaire contestée, au motif qu'il institue au bénéfice des enfants de harkis un traitement qui leur est favorable, ne peut qu'être écarté. 9. Le moyen, soulevé par les requérants, tiré de ce que serait contraire à la Constitution l'article 1er de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est irrecevable, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct et motivé ainsi que l'exige l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 10. Les moyens tirés de ce que la circulaire attaquée serait entachée d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale ne sont pas assortis des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé. 11. Quant au détournement de pouvoir allégué, il n'est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des termes de la circulaire du Premier ministre du 23 septembre 2014 qu'ils attaquent. Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 29 juin 2015 et de la circulaire du directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". 14. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, M. A... et l'association Générations Harkis ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juin 2015, pris pour l'application de l'article 79 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui fixe les conditions et modalités selon lesquelles les enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés qui ont été maintenus, entre l'âge de 16 et de 21 ans, dans des camps de transit et d'hébergement à l'issue de la guerre d'Algérie, peuvent obtenir la validation de ces périodes pour le calcul de leurs droits à assurance vieillesse, ainsi que de la circulaire du 11 août 2015 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui détaille le dispositif mis en place. 15. Le décret ainsi attaqué ayant été publié au Journal officiel de la République française le 30 juin 2015 et la circulaire du 11 août 2015 ayant été publiée sur un site internet de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 14 août 2015, les conclusions tendant à leur annulation, qui n'ont été présentées que le 3 mai 2019, sont tardives et par suite irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... et de l'association Générations Harkis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à l'association Générations Harkis et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au Premier ministre.ECLI:FR:CECHR:2019:418521.20191004

Conseil d'Etat

CAA de NANCY, 1ère chambre, 03/10/2019, 17NC02154, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices économiques, financiers et de carrière qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels. Par un jugement n° 1500799 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une indemnité de 65 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2017 et 30 août 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice économique et professionnel ; 2°) de condamner la commune de Metz à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices économiques et professionnels, assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Metz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à la réparation intégrale du préjudice subi avant et après sa mise à la retraite ; - elle a droit à une indemnité compensatrice des revenus qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été mise en retraite pour invalidité ; - elle a droit au cumul de la pension de retraite et de la pension d'invalidité, et la réparation de son préjudice doit être intégrale ; - il y a rupture d'égalité entre l'agent reprenant son service après accident et celui déclaré définitivement inapte. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017 et 7 novembre 2018, la commune de Metz, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'accident de service de la requérante n'étant pas imputable à une faute commise par la commune, il n'y a pas lieu d'indemniser son préjudice économique et de carrière ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes ; - Mme C... ne justifie d'aucun préjudice de perte de traitement du 29 octobre 2011 au 12 janvier 2012 dès lors qu'elle a été rémunérée à plein traitement durant cette période ; - elle ne peut prétendre à l'indemnisation de préjudices subis après sa mise à la retraite. Par une ordonnance du 9 avril 2019, la clôture de l'instruction est intervenue le 30 avril 2019. Mme C... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., agent de police titulaire de la commune de Metz, a été victime, le 8 septembre 2010, d'un accident de trajet reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 18 mai 2016, la commune l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 18 septembre 2015. Mme C... qui a demandé le versement d'une indemnité de 300 000 euros au titre de ses préjudices économiques, financiers et de carrière et une indemnité de 100 000 euros au titre de ses préjudices personnels, relève appel du jugement du 27 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg, après lui avoir accordé une indemnité de 65 000 euros au titre de ses préjudices personnels, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices économiques, financiers et de carrière. Sur l'indemnisation demandée au titre de la période antérieure à l'admission à la retraite de Mme C... : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. Il ressort des pièces du dossier que si du 29 octobre 2011 au 12 janvier 2012 Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 26 septembre 2012 devenu définitif, il n'est pas contesté que, alors qu'elle soutient qu'elle se trouvait en rechute de son accident de service du 8 septembre 2010, elle a, pendant cette première période de trois mois de congé de maladie, perçu l'intégralité de son traitement et n'a donc, en tout état de cause, subi aucun préjudice financier. Elle ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant de justifier des frais médicaux restés à sa charge pendant cette période. 4. S'agissant de la période comprise entre le 12 janvier 2012 et le 18 septembre 2015, date de sa mise à la retraite pour invalidité, Mme C... ne conteste pas que si l'administration l'avait, dans un premier temps, maintenue en congé de maladie ordinaire puis placée en disponibilité d'office, elle a ultérieurement régularisé sa situation en la reconnaissant, durant toute cette période, en rechute d'accident de trajet et lui a versé l'intégralité des rappels de traitements et indemnités qui lui étaient dus et remboursé les soins médicaux correspondants. Elle ne saurait, par suite, prétendre à aucune indemnité compensatrice à cet égard. 5. Enfin, Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle était en mesure, eu égard à son état de santé, de reprendre ses fonctions et de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. Le préjudice lié au fait d'avoir été privée de cet avantage n'est donc pas établi. Sur l'indemnisation demandée au titre de la période postérieure à l'admission à la retraite de Mme C... : 6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique subie par ces agents. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 7. Il est constant que Mme C... bénéficie, depuis son départ en retraite, d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux par les dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette prestation doit être regardée comme ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et d'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique consécutive à son accident de service, ce qui inclut le préjudice de carrière invoqué par Mme C... ainsi que les pertes de points de retraite allégués. Dès lors, par ailleurs, qu'elle ne fait valoir aucune faute de la commune qui serait à l'origine de son accident de service, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices économiques, financiers et de carrière qu'elle impute à son accident au titre de la période postérieure à sa mise à la retraite. 8. Enfin Mme C... n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle impute à des fautes de la commune dans la gestion de son dossier. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Metz de quelque somme que ce soit sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Metz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Metz. N° 17NC02154 2

Cours administrative d'appel

Nancy

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 426799, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier, 29 mars et 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BP... BK... et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le rapport du groupe de travail présidé par M. L..., intitulé " Aux harkis, la France reconnaissante ", remis le 17 juillet 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n°2019-01/0NACVG du 7 janvier 2019 relative au dispositif d'aide de solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilés ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 223 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. BP... BK... et de l'association Générations Harkis ; Considérant ce qui suit : 1. M. BK... et l'association Générations Harkis demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du rapport intitulé " Aux harkis, la France reconnaissante ", élaboré par un groupe de travail et remis le 17 juillet 2018 à la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées et, d'autre part, du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ainsi que, par voie de conséquence, de l'instruction n°2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019 relative au dispositif d'aide de solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Sur les interventions : 2. L'association Conseil des Harkis du Var justifie, eu égard à son objet statutaire, d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Par suite, son intervention est recevable. 3. En leur qualité d'enfants d'anciens harkis, MM. AI..., BZ..., BY..., BI..., AS..., AZ..., CP..., AC..., CH..., AJ..., AN..., AQ..., Q... et H... CR..., AR..., C..., CS..., CL... et I... AV... et CA... et Mmes CI..., CM..., AO... CB..., AI..., N..., CM..., AY..., AU... et BH... E..., BV..., CQ..., CC..., BR..., CO..., T..., Z... et X... CT..., CN..., CA..., AP... et BU... AJ..., CK... et U... AM..., AP..., BA..., BE... et AF... AQ..., J..., BG... et AE... CR..., Y..., BF..., AR..., BK..., O... et BB... et d'autre part, en leurs qualités respectives de gendre de harki, d'épouse de harki et de petit-fils de harki, M. N..., Mme M... CB... et M. BT... justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Par suite, leurs interventions sont recevables. 4. En revanche, ne sont pas recevables les interventions de M. CMmes et Mmes AA... BX..., BQ..., CD... et BW... B..., qui se bornent à invoquer une qualité de " sympathisants " des harkis. Sur les conclusions dirigées contre le rapport remis le 17 juillet 2018 : 5. Le rapport mentionné au point 1 ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la ministre des armées est fondée à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 décembre 2018 : 6. Aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / (...) Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret dispose que : " (...) Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 7. En premier lieu, si le décret attaqué a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, il ne modifie pas les conditions dans lesquelles les personnes qui s'y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l'Etat. Ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles : " La loi détermine les principes fondamentaux:/ (...) des obligations civiles (...) ". Aucune autre disposition de l'article 34 de la Constitution ne réserve au législateur la mise à la charge de l'Etat d'une telle prestation financière et la fixation des conditions de son attribution. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, si l'aide financière dite de solidarité prévue par le décret attaqué est réservée aux enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant séjourné de manière prolongée dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national et dont les ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle, ces conditions visent à réserver le bénéfice de l'aide aux personnes rencontrant actuellement des difficultés sociales ou économiques en tenant compte de la circonstance que ces difficultés sont susceptibles de résulter des conditions de vie qui leur ont été réservées dans ces camps ou hameaux de forestage. Ainsi, la différence de traitement qui en résulte au détriment d'autres enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ne remplissant pas ces conditions ainsi que, plus généralement, des autres citoyens exclus du bénéfice de cette mesure est en rapport direct avec l'objet de l'aide, au demeurant ponctuelle et subsidiaire, et n'est pas disproportionnée eu égard à leur différence de situation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité. 9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Les conclusions dirigées contre l'instruction du 7 janvier 2019 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'annulation n'est demandée qu'en conséquence de l'annulation du décret, ne peuvent par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, qu'être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de l'association Conseil des Harkis du Var, ainsi que de MM. CE... AI..., S... BZ..., BP... BY..., BN... BI..., A... AS..., AH... AZ..., U... CP..., I... AC..., BC... CH..., I... AJ..., AB... AM..., CG... AQ..., Q... CR..., H... CR..., BP... AR..., A... C..., CS... AV..., I... AV..., CL... AV..., AX... CA..., K... N..., BD... BT... et CU... Mmes CW... CI..., AW... CM..., AO... CB..., M... CB..., V... AI..., G... N..., AW... CM..., BL... AY..., AU... E..., BH... E..., BS... BV..., AG... CQ..., BM... CC..., AL... BR..., D... CO..., T... CT..., Z... CT..., X... CT..., BO... CN..., T... CA..., AP... AJ..., BU... AJ..., CK... AM... , U... AM..., AP... AQ..., BA... AQ..., BE... AQ..., AF... AQ..., J... CR..., BG... CR..., AE... CR..., AD... Y..., R... BF..., CJ... AR..., U... BK..., AK... O... et AT... BB... sont admises. Article 2 : Les interventions de M. W... CF..., et de Mmes CV... AA... BX..., BJ... BQ..., CD... B... et BW... B... ne sont pas admises. Article 3 : La requête de M. BK... et de l'association Générations Harkis est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. BK..., à l'association Générations Harkis, à la ministre des armées et à M. CE... AI..., premier intervenant dénommé. Copie en sera adressée au Premier ministre. Les intervenants n'étant pas représentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pourront prendre connaissance de la présente décision sur le site internet du Conseil d'Etat. ECLI:FR:CECHR:2019:426799.20191004

Conseil d'Etat

CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/10/2019, 18NT00605, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le directeur de DCN Services a implicitement rejeté sa demande formée le 8 juin 2016 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande formée le 17 février 2017 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante. Par un jugement nos 1604066, 1702425 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2018 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la défense ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de faire droit à sa demande d'ASCAA avec effet au 1er novembre 2016, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a ajouté aux conditions prévues par les textes, a rejeté sa demande au motif qu'il n'était plus fonctionnaire à la date de sa demande d'allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018 la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 modifiée du 23 décembre 1998 ; - la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 ; - le décret n° 2006-418 du 6 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., après avoir été employé, du 18 juin 1979 au 30 septembre 1997, en tant qu'ouvrier de l'Etat au sein des ateliers de DCN Services de Lorient et d'Indret, a été affecté, en tant que fonctionnaire de l'Etat, à la base aéronavale de Lann Bihoué. Il a, le 1er septembre 2013, démissionné de ses fonctions dans le cadre d'un plan de restructuration du ministère de la défense et a été rayé des contrôles à cette date. M. B... a demandé, à DCN Services, le 8 juin 2016, et au ministre de la défense, le 17 février 2017, le bénéfice de l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante. L'intéressé s'est vu opposer deux décisions implicites de rejet. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes en tant seulement que cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de la défense. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificatives pour 2003 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité. ". Aux termes de l'article 1erdu décret susvisé du 6 avril 2006 pris pour son application : "Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de ce dispositif est subordonné à la double condition que le salarié ait démissionné de sa propre initiative et qu'il cesse toute activité professionnelle en vue de percevoir l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. 3. Il ressort des écritures en défense présentées par le ministre tant en première instance qu'en appel que la décision implicite refusant à M. B... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fondée sur la circonstance que, à la date de sa demande, l'intéressé, ancien ouvrier et ancien fonctionnaire de l'Etat, était rayé des contrôles et ne relevait plus des effectifs du ministère de la défense. 4. Toutefois, les dispositions de l'article 96 de la loi du 30 décembre 2003 ne subordonnent pas le versement de l'ASCAA aux fonctionnaires et agents non titulaires des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante à la condition que le demandeur n'ait pas cessé son activité à la date de sa demande. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er du décret du 6 avril 2006, qui ne précisent la procédure à suivre que pour les seuls fonctionnaires et agents non titulaires encore en activité lors du dépôt de leur demande, n'ont pas davantage pour objet d'exclure du bénéfice de cette allocation ceux de ces agents publics qui auraient cessé leur activité au sein des établissements y ouvrant droit. 5. Par suite, le ministre de la défense n'a pu légalement rejeter la demande de M. B..., né le 23 novembre 1961, dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement cessé toute activité professionnelle, en se fondant comme il le soutient, sur les dispositions de l'article 1er du décret du 6 avril 2006. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée du ministre de la défense impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'accorder à M. B... le bénéfice de l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1604066, 1702425 du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande formée le 17 février 2017 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante. Article 2 : La décision du ministre de la défense rejetant implicitement la demande formée par M. B... le 17 février 2017 tendant à l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées d'accorder à M. B... le bénéfice de l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante. Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre 2019. Le rapporteur O. COIFFETLe président H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT00605 2

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de MARSEILLE, , 16/09/2019, 19MA03358, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 19 500 euros à titre de provision sur les indemnités qu'elle estime lui être dues en réparation des dommages consécutifs à un accident de service. Par une ordonnance n° 1901948 du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, rectifiée le 24 juillet 2019, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2019 ; 2°) statuant en référé, de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 19 500 euros ; 3°) de mettre le versement de la somme de 600 euros à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la provision est demandée pour l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux due au titre de la responsabilité sans faute de son employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle ; - le déficit fonctionnel permanent est indemnisable à ce titre. La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Montpellier qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors aide-soignante, Mme B... a été victime, au mois de juin 2005, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Le centre communal d'action sociale de Montpellier a également pris en charge les soins consécutifs aux rechutes du 5 juillet 2010, du 25 octobre 2011, du 29 novembre 2012 et du 24 novembre 2017. L'agent ayant demandé une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la commission de réforme a émis l'avis, le 13 décembre 2018, après expertise, que le taux global de l'incapacité permanente partielle soit fixé à 15 %, dont 3 % correspondant à l'état antérieur, consécutif à l'accident initial, consolidé le 5 octobre 2012. Le centre communal d'action sociale de Montpellier a indiqué suivre cet avis par une décision du 20 décembre 2018. Le 29 janvier 2019, Mme B... a demandé à son employeur le versement d'une somme de 25 500 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis. Sa réclamation étant restée sans réponse, l'intéressée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 19 500 euros. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 16 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et à leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Mme B..., qui fait valoir qu'elle est en droit de solliciter, même en l'absence de faute de l'administration, la réparation des préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime, se prévaut de l'obligation qui incombe au centre communal d'action sociale de Montpellier de la garantir contre les risques qu'elle a pu courir dans l'exercice de leurs fonctions. En se fondant à la fois sur le rapport du 3 septembre 2018 de l'expertise préalable à l'avis de la commission de réforme du 13 décembre 2018 qui a évalué son taux d'incapacité à 15 % et sur un barème judiciaire qui estime à 1 300 euros le point d'incapacité permanente partielle, la provision de 19 500 euros réclamée par la requérante doit être regardée comme demandée en réparation du seul déficit fonctionnel permanent. Le centre communal d'action sociale ne peut dès lors utilement contester son obligation en faisant valoir que Mme B... ne distinguerait pas la nature ni l'évaluation des divers préjudices extrapatrimoniaux dont elle est susceptible de demander l'indemnisation. 5. La réalité et l'importance de l'incapacité permanente partielle en lien avec l'exercice des fonctions conservée par la requérante sont suffisamment établies par le rapport d'expertise mentionné au point précédent, qui met le juge des référés à même de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions portées devant lui, alors même que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'autres préjudices extrapatrimoniaux dont Mme B... ne demande au demeurant pas l'indemnisation dans le cadre de la présente instance. 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Contrairement à ce que prétend le centre communal d'action sociale, cette allocation n'a ainsi pas vocation à indemniser l'incapacité permanente partielle, laquelle est au nombre des préjudices extrapatrimoniaux. Il suit de là que le centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent conservé par Mme B... constituerait pour elle un enrichissement sans cause. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déjà mentionné fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle, que l'obligation du centre communal d'action sociale présente, eu égard à l'âge de la requérante, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 19 000 euros. Le centre communal d'action sociale ne peut utilement faire valoir que Mme B... ne démontre pas l'existence d'une urgence à percevoir cette somme. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de la provision de 19 000 euros à la constitution d'une garantie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier le versement de la somme de 600 euros réclamée par Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme B... une provision de 19 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Fait à Marseille, le 16 septembre 2019. 2 N°19MA03358

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Marseille

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