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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 334267, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/02 du 22 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Cantal rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de condamner le ministre de la défense et des anciens combattants à lui verser la somme correspondant aux arrérages dus au titre de la pension litigieuse revalorisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code son liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 juin 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 28 septembre 2003 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 10 juillet 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 11 septembre 2006 le tribunal départemental des pensions du Cantal d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 10 juillet 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 25 juin 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 11 septembre 2006, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Riom a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi, Bouhanna, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom du 22 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/08/2011, 330067, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/01297 du 4 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, réformant le jugement n° 05/00012 du 20 février 2008 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant le recours formé par M. Pierre-Yves A contre l'arrêté du 3 octobre 2005 lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 35% pour des séquelles de fracture des deux chevilles, a accordé à l'intéressé le bénéfice d'une pension temporaire au taux de 100% au titre des mêmes infirmités pour la période du 17 mars 2007 au 16 mars 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / (...) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6 du même code : L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 7 du même code : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8 du même code : La pension temporaire est concédée pour trois années (...) ; qu'enfin, l'article L. 26 du même code dispose : Toute décision (...) judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. tandis que l'article L. 27 du même code précise que : Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension temporaire au taux de 100 % pendant trois ans à compter du 17 mars 2004, date du dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité à la suite de l'accident de parachute, survenu le jour-même, lui ayant occasionné une fracture des deux chevilles, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé, d'une part, que l'intéressé se trouvait à cette date à l'évidence dans un état d'invalidité totale, qui a duré plusieurs mois de sorte qu'il était vain de distinguer les différentes causes d'invalidité et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étaient pas applicables en l'état dès lors, selon elle, qu'il était impossible d'évaluer à cette même date une éventuelle gêne fonctionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux décisions concédant une pension aussi bien à titre temporaire que définitif et qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de motiver leur décision relative à l'évaluation de l'invalidité dont M. A était atteint au jour de sa demande de pension en précisant, outre le diagnostic de chaque infirmité pensionnée, les éléments permettant, d'une part, de faire ressortir, par une description circonstanciée, la gêne fonctionnelle résultant de ces infirmités et, d'autre part, de justifier le pourcentage attribué, la cour régionale des pensions de Versailles a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Capron, Capron au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre-Yves A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/08/2011, 343932, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00016 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Roland A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) ; Considérant qu'après avoir relevé que l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité devait être présenté par le ministre de la défense, dès lors que le litige portait sur une décision de refus opposée par ce dernier et soulevait en outre une question relative à l'application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qu'en l'occurrence, l'appel présenté par le directeur interdépartemental des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement, sans justification d'une délégation spéciale du ministre à cet effet, était irrecevable, la cour régionale des pensions de Poitiers a jugé que le courrier par lequel un représentant dûment habilité du ministre de la défense avait ultérieurement déclaré s'approprier les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que, ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 14 septembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roland A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/08/2011, 341201, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 7 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. René A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) ; Considérant qu'après avoir estimé, par un motif qui n'est pas contesté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité devait être présenté par le ministre de la défense et qu'en l'espèce, en l'absence d'une délégation spéciale du ministre à cet effet, l'appel présenté par le directeur interrégional adjoint des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement était irrecevable, la cour régionale des pensions de Metz a jugé que l'acte par lequel le ministre de la défense s'était ultérieurement approprié les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que, ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 7 avril 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. René A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24/08/2011, 344428, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00012 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Louis A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) ; Considérant qu'après avoir relevé que l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité devait être présenté par le ministre de la défense, dès lors que le litige portait sur une décision de refus opposée par ce dernier et soulevait en outre une question relative à l'application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qu'en l'occurrence, l'appel présenté par le directeur interdépartemental des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement, sans justification d'une délégation spéciale du ministre à cet effet, était irrecevable, la cour régionale des pensions de Poitiers a jugé que le courrier par lequel un représentant dûment habilité du ministre de la défense avait ultérieurement déclaré s'approprier les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que, ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 14 septembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2011, 312732, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 312732, le pourvoi enregistré le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu 2°), sous le n° 312964, le pourvoi enregistré le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0200356/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Moussa A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, il lui a, d'une part, enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période postérieure au 2 janvier 1975 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement, et, d'autre part, décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant tant à la période susvisée qu'à la période ultérieure portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 jusqu'au paiement du principal et que les intérêts échus au 18 juillet 2001 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 312346 du Conseil d'Etat du 30 mars 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;Considérant que les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. Moussa A, ressortissant sénégalais rayé des contrôles de l'armée active le 15 janvier 1965, après avoir sollicité une première fois la revalorisation de sa pension par une demande du 13 juillet 1991, a, par un courrier reçu le 18 juillet 2000, demandé au Premier ministre la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que M. A a saisi le 10 janvier 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit à ses prétentions à compter de la date du 2 janvier 1975 ; que, par arrêté du 19 août 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1996 ; qu'un nouvel arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 mai 2007 a procédé à la revalorisation de sa pension et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a enjoint au ministre compétent de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension à compter du 2 janvier 1975 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période postérieure au 2 janvier 1975 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; Considérant, d'autre part, que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ; Sur le rappel d'arrérages : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 1er janvier 1987 ; Considérant que comme il a été dit précédemment, par arrêté du 29 mai 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la pension de M. A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 11 mai 1987 ; que dès lors, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages au titre de la période postérieure au 11 mai 1987 et, d'autre part, la décision implicite de rejet du ministre de la défense ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A au titre de la période du 1er janvier 1987 au 10 mai 1987 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de verser à M. A des intérêts sur les rappels d'arrérages de sa pension à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de révision de sa pension le 13 juillet 1991, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 10 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date, sous réserve que les intérêts n'aient pas déjà été versés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 1987. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 11 mai 1987. Article 3 : La décision implicite du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 10 mai 1987. Article 4 : Il est enjoint à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la précédente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période comprise entre le 1er janvier et le 10 mai 1987. Article 5 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1988 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande le 11 mai 1988, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages, sous réserve que les intérêts n'aient pas été versés. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Moussa A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA04710, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2010 et 28 juin 2011, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918562/12 en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que, par la décision susvisée en date du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date , au motif que le législateur ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi et pour l'attribution de la carte du combattant, une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile entre les membres de forces supplétives et que l'exigence d'une telle condition de nationalité et de domiciliation est contraire au principe d'égalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 5 décembre 2001 que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 4 février 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A, qui invoque expressément le moyen tiré de la discrimination qui lui a été opposée en raison de sa nationalité et de son domicile, est fondé à soutenir que le préfet a, pour ce motif, entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette l'ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française et n'était pas domicilié en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant, implique nécessairement la délivrance à M. A de la carte sollicitée ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazetier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2005 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazetier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA04710
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA00900, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 avril 2010, présentés pour M. Tayeb , demeurant ..., par Me Epoma ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09095557/12 en date du 11 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, délivrée par l'arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ; D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l' extrait des services établi par les services du ministère de la défense le 29 août 2007 et produit par l'intéressé lui-même, que M. a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 16 avril 1951 au 14 octobre 1952 aux troisième et septième régiments de tirailleurs algériens, successivement en Algérie du 16 avril au 11 octobre 1951, en Allemagne du 14 octobre 1951 au 12 septembre 1952, puis à nouveau en Algérie du 14 septembre 1952 au 14 octobre 1952 ; que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant ni au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni au titre de l'article R. 224-D du même code, à défaut d'en satisfaire les conditions sur la période d'affectation, ces dernières dispositions ne s'appliquant qu'à compter du 31 octobre 1954 ; qu'il ne saurait pas davantage être regardé comme ayant appartenu à une unité combattante au sens des dispositions susmentionnées du 1° de l'article R. 224-C-I du même code au titre de son affectation en Allemagne dans la période considérée ; que la circonstance qu'il aurait obtenu un certificat de bonne conduite est sans incidence sur les conditions d'attribution de la carte du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00900
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 337065
Vu, 1°) sous le n° 337065, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, représentée par son président, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne, l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007), représentée par son président et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 337066, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, dont le siège est à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son président ; l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêté du 23 décembre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu, 3°) sous le n° 337067, la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508), représentée par son président ; l'ASSOCIATION AIDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêté du 23 décembre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et autres, l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES et l'ASSOCIATION AIDES tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté " ; qu'aux termes de l'article R. 174-5 du même code : " Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget " ; qu'aux termes de l'article R. 174-5-1, " Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5 " ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation (...) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé " ; que le respect des exigences découlant de ces dispositions par une mesure qui accroît le montant laissé à la charge des assurés sociaux à raison de leurs dépenses de santé doit être apprécié, s'agissant notamment de l'incidence de cette mesure sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées, en tenant compte, d'une part, de l'ensemble des autres dispositions en vertu desquelles des frais de soins sont déjà susceptibles d'être laissés à la charge des assurés sociaux et, d'autre part, du coût et des effets, sur ces restes à charge, de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire de santé ; Considérant que le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 est porté à 18 euros par l'article 1er de l'arrêté attaqué, et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 est porté à 13,5 euros par l'article 2 du même arrêté, est pris en charge, pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la couverture complémentaire prévue par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant des personnes dont les revenus dépassent le plafond prévu par l'article L. 861-1 du même code pour bénéficier de cette couverture complémentaire, les restes à charge globaux sur les frais d'hospitalisation et de soins ambulatoires auxquels peuvent conduire les montants fixés par l'arrêté litigieux excéderaient, compte tenu notamment des remboursements susceptibles d'être obtenus d'une assurance complémentaire et du coût prévisible de cette assurance, la part de leurs revenus au-delà de laquelle seraient méconnues les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la suppression à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, par la loi du 21 juillet 2009, de l'énumération des différentes catégories de soins dispensés par les établissements de santé, au nombre desquels les soins psychiatriques, ferait désormais obstacle à ce qu'il soit fait référence aux services de psychiatrie des établissements de santé ; que cette suppression est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui, en tant qu'il prévoit un tarif distinct en cas d'hospitalisation au sein d'un service de psychiatrie, a été pris sur le seul fondement des articles L. 174-4 et R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques faute d'avoir prévu une modulation du montant de forfait journalier selon la durée du séjour et le territoire de santé ; que, toutefois, l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus ne prévoit aucune modulation du forfait journalier en fonction du territoire ; que s'il habilite le pouvoir réglementaire à prévoir une modulation en fonction, notamment, de la durée du séjour, les dispositions des articles R. 174-5-1 et R. 174-5-2 du code de la sécurité sociale prises pour son application n'ont retenu aucune modulation de cette nature ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas aux ministres auteurs de l'arrêté litigieux de prévoir les modulations invoquées par les requérants ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'augmentation litigieuse fixe le forfait journalier à un niveau supérieur à la moitié du coût journalier moyen d'hébergement, en violation des dispositions de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; que cette allégation, qui ne repose que sur l'affirmation, non établie, selon laquelle le forfait journalier aurait été égal à ce montant maximum avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées par l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, et l'ASSOCIATION AIDES sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, à l'ASSOCIATION LE COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET DES HANDICAPES, à l'ASSOCIATION AIDES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03626, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 avril 2010, présentés pour M. Lakhdar , demeurant ..., par Me Baysan ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000737/12 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Baysan, conseil du requérant ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de position militaire établi par les services du ministère de la défense le 4 mai 2005 que M. a été classé bon absent service armé par le conseil de révision de la classe 62, ce qui n'est pas contesté ; que, si l'intéressé soutient qu'il aurait séjourné trois années en qualité d'engagé à la caserne n° 50 GMS à El Eulma dans le département de Sétif en Algérie de 1959 à 1962, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la condition de durée des services d'au moins quatre mois prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre faute d'établir qu'il aurait appartenu à une quelconque unité de l'armée française et notamment aux forces supplétives françaises, insusceptible de lui ouvrir droit, dans ces conditions, à la qualité de combattant ; que, par suite, les autres moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03626
Cours administrative d'appel
Paris