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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA01925, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ...), par Me Bonnet-Cerisier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820817/12-1 du 11 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 11 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi par les services du ministère de la défense le 27 février 2006 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 25 avril 1959 au 1er juin 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 février 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 10PA01925
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01487, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, complétée le 2 aout 2011, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par la SCP Gaucher Dieudonné Nango, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902655 en date du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement sa demande de réexamen de l'attribution de la carte d'ancien combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de délivrer la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal administratif a ajouté une condition d'âge qui n'est pas exigée par l'article L. 253 bis du code des pensions civiles et militaires ; - le refus de regarder les services effectués pendant plus de quatre mois comme équivalant à des actions de feu et de combat est entaché d'erreur de droit ; - la décision méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 28 avril 2011 à seize heures la clôture de l'instruction ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 17 septembre 2010 admettant M A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Niango, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. A, l'attribution de la carte du combattant ne lui a pas été refusée au motif qu'il n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans lors de la guerre d'Algérie mais au motif qu'il ne justifiait pas de services accomplis dans les forces supplétives de l'armée française en Algérie ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'au terme des dispositions précitées, une durée de quatre mois de présence en Algérie est regardée comme équivalant à la participation à des actions de feu ou de combat ; que, toutefois, cet assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant ne s'applique qu'aux personnes qui ont accompli des services militaires ou assimilés ; que si le requérant a produit un témoignage attestant qu'il aurait été employé comme interprète par la section administrative spécialisée de Biskra à l'âge de treize ans, aucun autre élément n'a permis de valider ces services ; que, par suite, c'est à bon droit que l'attribution de la carte de combattant a été refusée à M. A au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. A et quels que soient les risques auxquels il aurait été exposé, il n'était pas placé dans une situation analogue à celle de l'assistante sociale auprès de laquelle il serait intervenu en qualité d'interprète, laquelle a accompli des services en qualité de personnel sanitaire de la section administrative spécialisée de Biskra ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 10NC01487
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA02418, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 10 décembre 2010, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Grillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918739/12-1 du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant dans les deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant que M. A a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 17 novembre 1960 au 31 juillet 1962 ; que, s'il soutient qu'il a servi au moins pendant quatre mois en Algérie, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été affecté en Algérie seulement du 17 au 30 novembre 1960 au centre de sélection n° 11, puis du 17 juin au 31 juillet 1962 en permission libérable ; qu'il a été affecté du 1er décembre 1960 au 16 juin 1962 en France ; que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à défaut de satisfaire à la condition de durée des services d'au moins quatre mois ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que l'intéressé ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-D du même code à défaut d'établir avoir appartenu à une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02418
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 329445, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00006 du 19 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a jugé recevable la demande de l'intéressé et lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 329934, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00007 du 19 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a jugé recevable la demande de l'intéressé et lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA02952, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2010 et 14 janvier 2011, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Vélasco ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920701/12-1 du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 17 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant sont accordées aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du mémoire des états des services du 4 février 2010 produit par M. A que celui-ci, après avoir été incorporé dans l'armée française le 10 octobre 1960 au centre de sélection N°11 pour y effectuer son service militaire, a été réformé et rayé des contrôles le 4 novembre 1960 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi en Algérie pendant trois mois au sein d'une unité combattante ; qu'il s'ensuit que M. A, qui a servi moins d'un mois au sein de l'armée française, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02952
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 341216, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 341216, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Richard Alexandre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que les tableaux III et IX de ce même décret ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un décret rectificatif dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ; Vu 2°), sous le n° 341320, la requête, enregistrée 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (UNPRG), dont le siège est au 127, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président en exercice, M. Henri Martinez, domicilié pour les besoins de la procédure chez Me Jasna Starck, 28, avenue Hoche à Paris (75008) ; l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 343551, l'ordonnance du 14 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 juin 2010, présentée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, dont le siège est à la Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, Boîte 8 N, 21 Dijon Cedex, représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à titre subsidiaire, du mot concédées figurant dans le même article ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 344263, la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, dont le siège est au 20 rue d'Aguesseau à Paris (75008), l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), dont le siège est au 13 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, dont le siège est au 159 rue de Solférino à Lille (59000), la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), dont le siège est au 57 rue Bobillot à Paris (75013), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR), dont le siège est au 7 rue Coypel à Paris (75013), M. Raymond A, demeurant au Lieu-dit Rovenuc à Mauron (56430) ; l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2010 du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et la décision implicite du ministre du budget rejetant leur demande d'abrogation du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le décret attaqué pour y introduire une disposition permettant aux bénéficiaires de pensions concédées avant son entrée en vigueur de solliciter la révision de leur pension pour bénéficier des nouveaux indices de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A, Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus se rapportent à la légalité du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que, si les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient que des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article, les décrets intervenus en application de cet article après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment le décret du 10 mai 2010, doivent être contresignés conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'actes réglementaires, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 1er avril 2010, en vigueur à la date du décret attaqué, relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est compétent en matière de pensions ; qu'ainsi le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat avait qualité pour contresigner le décret attaqué ; QUE L'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret du 10 mai 2010 est illégal faute d'avoir été contresigné par le ministre de l'économie et des finances ; Sur la légalité interne de l'article 2 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :/ 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...). ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). ; Considérant, en premier lieu, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension due au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon le droit en vigueur à la date à laquelle cette pension a été concédée ; que, dès lors qu'aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2010, qui ont pour objet de modifier les tableaux annexés au décret du 5 septembre 1956 qui fixent les indices des pensions militaires d'invalidité allouées notamment aux anciens militaires, en fonction des indices qu'ils détenaient dans leur corps d'appartenance, ne peuvent s'appliquer qu'aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret ; que l'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation ; que, pour les mêmes raisons, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1 de son premier protocole additionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que cet article 2 ne méconnaît pas non plus les articles L. 1 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquels ne fixent pas les modalités d'application des indices de pensions prévues par décret en vertu de l'article L. 9 de ce code ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. (...) , ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaît les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant ; Sur la légalité interne des tableaux III et IX annexés au décret attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4131-1 du code de la défense, le grade de caporal est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe et le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de première classe ; que le titre qui figure, en deux occurrences, à la 11ème ligne du tableau III du décret attaqué et le titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui retiennent que le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe, méconnaissent l'article L. 4131-1 ; que, par suite, le mot -chef qui figure en deux occurrences après le mot caporal au titre de la 11ème ligne du tableau III ainsi qu'au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui est divisible des autres dispositions de ce décret et de ses annexes, doit être annulé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du mot -chef qui figure au titre de la 11ème ligne du tableau III et au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants dont le mémoire a été adressé aux requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 10 mai 2010 ainsi que des décisions implicites opposées à leur demande d'abrogation de ce même article ; que l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR n'est pas non plus fondée à demander, à titre subsidiaire, l'annulation du mot concédées qui figure à cet article 2 ; que les conclusions aux fins d'injonction de l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 10 mai 2010 est annulé en tant que le titre de la 11ème ligne du tableau III en deux occurrences et en tant que le titre de la 9ème ligne du tableau IX annexés à ce décret comportent le mot -chef . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté et les requêtes de l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, à l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. Raymond A, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03874, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 9 septembre 2010, présentés pour M. Hocine , demeurant ..., par Me Le Cacheux ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911480/12 en date du 4 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 13 septembre 2002 et qu'il n'est pas contesté que M. a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er septembre 1959 au 28 février 1961 et du 1er octobre 1961 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 29 décembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Cacheux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 29 décembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. , dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Cacheux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA03874
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 343617
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS (ANCAC), dont le siège est au 9 rue du Château-Landon à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, publié au Journal Officiel du 30 juillet 2010 ; 2°) d'enjoindre au pouvoir réglementaire, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre un nouveau décret dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE GUERRE, Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que par décret du 29 juillet 2010, le Premier ministre a attribué le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; que l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation de ce décret ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret : Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret attaqué dispose : " Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation à des actions de feu ou de combat, ou le fait d'avoir subi le feu, sont en principe établis à partir des archives de l'unité, et donc compte tenu des conditions d'engagement collectif de celle-ci ; qu'en cas d'insuffisance des archives de l'unité, il appartiendra à l'administration, sous le contrôle du juge, de prendre en compte tous les éléments à sa disposition ainsi que ceux apportés par les demandeurs ; qu'en édictant ces dispositions, le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de définir les circonstances de temps et de lieu ouvrant droit au bénéfice de la campagne double, par une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions en vigueur applicables à d'autres conflits ont prévu la possibilité d'obtenir le bénéfice de la campagne double pour l'intégralité de la période de service sans exiger la preuve d'une participation jour par jour, le pouvoir réglementaire n'était tenu par aucun texte ni aucun principe d'adopter au cas présent des dispositions analogues ; qu'il appartenait à celui-ci de définir les conditions du bénéfice de cet avantage eu égard aux circonstances particulières de chacun de ces conflits ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret : Considérant que l'article 3 de ce décret dispose : " Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. " ; Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que le décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; Considérant, en second lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué auraient méconnu, en ne permettant pas cette révision, le principe d'égalité ou les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel, ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué n'a pas procédé à une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS PRISONNIERS, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au ministre de la défense et des anciens combattants et au secrétaire général du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15/09/2011, 335814, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00008 du 19 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Hemery, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat de M. A ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaires d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hemery, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hemery, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à Me Hemery, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat