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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/07/2011, 318466, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/708 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement n° 06/00005 du 22 mai 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a, d'une part, annulé la décision du 17 octobre 2005 du ministre de la défense rejetant la demande de pension militaire d'invalidité de M. Paul A et lui a, d'autre part, octroyé une pension au taux de 100 % à compter du 6 décembre 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 octobre 2005, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande du 6 décembre 2004 par laquelle M. A, ancien caporal-chef de l'armée de terre, avait sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour les conséquences de la sclérose en plaques dont il est atteint et dont il attribuait l'origine à l'injection de trois doses de vaccin contre l'hépatite B effectuée, à raison du service, par le service de santé des armées le 31 août 1992 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 22 mai 2007 faisant droit à la demande de M. A dirigée contre le refus qui lui avait été opposé par le ministre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que la cour, après avoir relevé, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, que M. A a présenté les symptômes de la maladie de la sclérose en plaques en 1995, soit deux ans et demi environ après la vaccination intervenue le 31 août 1992, a estimé que l'imputabilité au service était établie et a confirmé l'annulation de la décision du ministre de la défense ; que, toutefois, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur le recours du ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais en date du 22 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sclérose en plaques, diagnostiquée en 1995, dont souffre M. A et qui est à l'origine de l'infirmité au titre de laquelle il demande une pension militaire d'invalidité, ait été constatée ou contractée, dans les conditions de délai prévues par les dispositions précitées, pendant la seconde guerre mondiale, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, ni pendant la durée légale de son service militaire ; que par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité qu'elle prévoient ; Considérant, en second lieu, que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la décision juridictionnelle lui attribuant une pension doit alors faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du livret médical de l'intéressé, que M. A, qui avait été vacciné le 31 août 1992 contre l'hépatite B à l'initiative du service de santé des armées, n'a présenté les premiers symptômes de la sclérose en plaques, à l'origine de l'infirmité au titre de laquelle il demande une pension militaire d'invalidité, qu'au plus tôt dans le courant du second semestre 1995 ; que, compte tenu du délai ainsi écoulé entre la vaccination reçue par l'intéressé et l'apparition des premiers symptômes de la maladie, la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre cette vaccination et la maladie dont souffre M. A ne peut être considérée comme apportée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée à raison de la sclérose en plaques dont il est atteint ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais du 22 mai 2007 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Paul A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 331018, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 331018, le pourvoi, enregistré le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris, en tant qu'il confirme le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre de séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche avec troubles névritiques et a, d'autre part, jugé que les séquelles de paratyphoïde et séquelles de dysenterie amibienne dont il souffre étaient imputables au service ; Vu 2°), sous le n° 336230, le pourvoi, enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00032 du 2 décembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris confirmant le jugement n° 05/090 du 10 mars 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. Franz A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % au titre des séquelles de dysenterie amibienne; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre deux arrêts de la cour régionale des pensions de Paris ayant statué, en appel de jugements rendus par le tribunal départemental des pensions de Paris, sur la demande de pension présentée par M. A pour différentes infirmités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2 ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyer ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant que, en application des dispositions de cet article L. 3, la présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée ; que cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause ; Considérant que pour retenir l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne dont souffre M. A, qui a servi en Indochine de 1949 à 1952 au titre de la légion étrangère, la cour régionale des pensions a estimé, en se référant aux termes du rapport de l'expert judiciaire, que les diarrhées fréquentes qu'il présente étaient en rapport direct avec les affections de paratyphoïde et de dysenterie pour lesquelles il a été hospitalisé à plusieurs reprises pendant son service en Indochine ; qu'en prenant ainsi en considération l'étiologie même de l'infirmité en cause pour admettre en l'espèce l'existence d'une filiation médicale entre la maladie ayant été constatée en Indochine et l'infirmité faisant l'objet de la demande de pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service des séquelles de paratyphoïde et de dysenterie amibienne, non plus que de l'arrêt du 2 décembre 2009 accordant à M. A un droit à pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 15 % pour son infirmité dénommée séquelles de dysenterie amibienne ; Sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. A pour les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche a été rejetée par décision du 15 janvier 1953 au motif, notamment, que l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie ; que M. A a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par décision du 3 octobre 2005 ; que cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 15 janvier 1953 devenue définitive et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen d'ordre public tiré de ce que les juridictions de pensions ne pouvaient faire droit à une demande de pension qui était irrecevable, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a statué sur les séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de pension présentée par M. A pour des séquelles douloureuses du moignon du gros orteil du pied gauche était irrecevable ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 en tant que ce jugement a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de cette infirmité ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2009 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 mars 2008 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la demande de pension présentée par M. A au titre des séquelles de l'amputation du gros orteil gauche. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris et relatives aux séquelles de l'amputation de son gros orteil gauche sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Peignot et Garreau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Franz A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 335285, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08/00015 du 10 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 du ministre de la défense en tant qu'ils portaient sur l'allocation d'une indemnité aux grands mutilés, d'autre part, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement n° 06/000104 du 12 février 2008 par lequel le même tribunal lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de M. A ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, rejeté l'appel de M. A contre le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la défense du 3 février 2003 et du 28 février 2005 pris dans le cadre de la procédure engagée par l'intéressé afin que lui soit octroyé le bénéfice de l'indemnité aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, annulé un autre jugement du même jour du même tribunal ayant fait droit aux conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les arrêtés des 3 février 2003 et 28 février 2005 : Considérant que M. A est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 22 octobre 1991 ; que, par jugement du 29 mai 2002, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense en date du 19 septembre 2000 refusant d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés prévue par les articles L. 17, L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a reconnu à l'intéressé le bénéfice de cette allocation ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a pris l'arrêté du 3 février 2003 attribuant à M. A une allocation aux grands mutilés ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt du 5 janvier 2005, annulé le jugement du tribunal départemental et rejeté la demande de M. A ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A contre cet arrêt par une décision du 10 juillet 2006 ; qu'en exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 28 février 2005 confirmant à M. A l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % ; que cette dernière décision a ainsi implicitement confirmé le rejet de la demande d'allocation aux grands mutilés opposé par la décision du 19 septembre 2000, et retiré, en conséquence, l'arrêté du 3 février 2003 ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, retenir que les demandes d'annulation des arrêtés du 3 février 2003 et du 28 février 2005 se heurtaient à l'autorité de chose jugée de ses précédents arrêts et confirmer le jugement n° 03/00047 du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 28 février 2005 confirmant la concession à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à M. A au taux de 95 % a été régulièrement notifié à l'intéressé le 15 avril 2005 ; que la demande formée par M. A devant le ministre de la défense, le 31 mars 2006 afin que sa pension soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale, si elle a été de nature à faire naître une décision implicite de rejet de la part du ministre, contrairement à ce qu'à retenu la cour, n'a, en tout état de cause, pas interrompu le délai de recours de six mois qui courait à compter de la notification de l'arrêté du 28 février 2005 ; qu'ainsi, le recours formé par M. A le 12 juin 2006 devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/07/2011, 327797, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE ; la fédération demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu la décision n° 327174 du 23 avril 2010 et la décision n° 326444 du 2 juin 2010 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées respectivement par M. Alain Cachard et l'association des pensionnés civils et militaires en Nouvelle-Calédonie ; Vu la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Alain C. et autre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences du non respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux décrets instituerait une sanction non prévue par la loi doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions des décrets attaqués sont contraires au relevé de conclusions de la réunion organisée entre les intersyndicales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et le secrétaire d'Etat en charge de l'outre-mer, ce relevé étant dépourvu de valeur juridique ; Considérant, en quatrième lieu, que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement de l'indemnité temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel la pension est proportionnelle à la dignité des fonctions exercées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération ne s'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 310316, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1° sous le n° 310316, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 concédant à Mme B une pension militaire d'ayant cause à compter du 1er janvier 2002 et l'a condamné au paiement des rappels d'arrérages de sa pension à compter de sa demande du 24 octobre 2005 ; Vu, 2° sous le n° 329505, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la valorisation de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2005 lui concédant une pension militaire d'ayant cause et d'enjoindre au ministre de la défense et au ministre de du budget, des comptes et de la fonction publique de revaloriser la pension de retraite antérieurement concédée à M. Boye et de lui allouer une pension de retraite décristallisée avec effet à compter du 1er juillet 2000, les arrérages devant être augmentés des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Copper Royer de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962 pour 1962 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment l'article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Fatou B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme Fatou B, Considérant que les pourvois du ministre et de Mme A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alassane Boye, de nationalité sénégalaise, était depuis 1982 titulaire d'une pension militaire de retraite en raison de ses services dans l'armée française ; qu'après son décès le 30 juin 2000, sa veuve, Mme A, a sollicité par lettre du 14 octobre 2005, d'une part, la revalorisation de la pension de retraite servie à M. Boye et, d'autre part, le versement d'une pension de réversion ; que par arrêté du 24 octobre 2005, Mme A s'est vu concéder à compter du 1er janvier 2002 une pension de réversion en application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; que la même décision a écarté sa demande relative à la revalorisation rétroactive de la retraite de M. Boye ; que par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme A relatives à la révision de la pension militaire de retraite de M. Boye mais a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la jouissance de sa pension au 1er janvier 2002 et non au 1er janvier 2001 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté la revalorisation de la pension de M. Boye et qu'il a refusé de calculer sa pension de réversion sur une base revalorisée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le même jugement en tant qu'il a fixé au 1er janvier 2001 la date de jouissance de la pension de réversion ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur la revalorisation de la pension de M. Boye : Considérant que si Mme A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que M. Boye, décédé le 30 juin 2000, ne pouvait se prévaloir de l'inconventionalité de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui n'a été reconnue que le 30 novembre 2001, le moyen manque en fait, le premier juge ayant relevé que la production tardive de la demande était imputable au fait personnel de l'intéressé, quelle qu'ait été l'évolution de la jurisprudence ; Considérant que les textes applicables pour l'appréciation des droits à pension sont ceux en vigueur à la date de l'ouverture de ces droits ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Boye a été mis à la retraite sur sa demande le 1er janvier 1961 ; qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et modifié par la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de la mise à la retraite de M. Boye : sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que lorsque le titulaire d'une pension n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du même code, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en appliquant la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires, à la demande de révision de la pension de M. Boye ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne peuvent se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, hormis l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n' a pas été statué définitivement sur sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Boye ait présenté une telle demande ; Sur le jugement en tant qu'il statue sur le droit à pension de veuve de Mme A : Considérant que par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A par le jugement attaqué du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens des pourvois dont il est saisi, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme A ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion de Mme A pour la période postérieure au 14 octobre 2005 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 14 octobre 2005 ; Considérant, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 30 juin 2000 : Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par l'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 14 octobre 2005 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; En ce qui concerne la période antérieure au 14 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi. Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement (...). / IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles (...) L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48 - 1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...)../ VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ; que Mme B ayant déposé sa demande de pension de réversion le 14 octobre 2005 et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE opposant à l'intéressée la prescription prévue par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits à pension de réversion de Mme A se limitent à la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 14 octobre 2005 ; qu'il résulte des dispositions du IV l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que, dès lors que Mme A n'a engagé aucun contentieux contestant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, le 5 novembre 2003, sa pension doit calculée en application des dispositions des I et II de l'article 68 ; que les arrérages de cette pension doivent porter intérêt au taux légal à compter de la demande de Mme A, le 14 octobre 2005 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de veuve à laquelle Mme A a droit conformément aux motifs de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCI Copper Royer demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme A. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 24 octobre 2005 est annulée en tant qu'elle se prononce sur la pension de réversion de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision, les arrérages de sa pension portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005. Article 4 : Il est enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de veuve de Mme A dans les conditions prévues à l'article 3. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Copper Royer, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de Mme A est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 333171, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S05/00038 du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/03 du 13 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne, en limitant à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition , et en rejetant ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant que M. A, rayé des contrôles en 1991, s'est vu accorder en 1977 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire ; que ce taux a été révisé à la hausse à plusieurs reprises pour être porté à 45 % au moment de son départ en retraite ; qu'il a sollicité en 1994, sans l'obtenir, la révision de sa pension pour aggravation de ses lombosciatalgies et pour prise en compte de trois infirmités supplémentaires, une arthrose cervicale, des troubles visuels, et des spasmes du membre inférieur droit ; qu'en 2000, il a réitéré cette demande et sollicité en outre l'indemnisation d'une infirmité supplémentaire, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que le bénéfice de la majoration de pension prévue pour les personnes ayant besoin de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que le 26 avril 2004, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par jugement du 13 mai 2005, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a confirmé cette décision ministérielle ; qu'en revanche, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2008, a donné partiellement satisfaction à M. A, en portant à 50 %, à compter de la demande présentée en 1994, le taux global de l'infirmité lombosciatalgies avec sciatique à bascule à répétition , et en reconnaissant l'imputabilité au service, avec un taux de 10 %, du syndrome dépressif ; qu'elle a toutefois rejeté les autres conclusions du requérant ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a limité à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que la cour régionale des pensions a indiqué les motifs de droit sur lesquels elle a fondé son arrêt ; qu'ainsi, cet arrêt n'est pas entaché d'irrégularité, alors même qu'il ne mentionne pas expressément la totalité des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont la cour a fait application, notamment son article L. 2 qui rappelle la règle de l'imputabilité au service ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arthrose cervicale : Considérant qu'en estimant, au vu des pièces médicales produites devant elle, que l'imputabilité au service de l'arthrose cervicale dont souffre M. A n'était pas établie, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne les lombosciatalgies et les spasmes du membre inférieur droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas (...) ; Considérant que, pour pensionner au taux global de 50 % les douleurs lombaires dont souffre M. A ainsi que les spasmes du membre inférieur droit qu'elle a regardés comme une complication de l'infirmité précédente, la cour régionale s'est crue tenue par le taux indiqué pour cette infirmité par le barème pris en application des articles L. 9 et D. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel prévoit , en cas d' ankylose étendue de la colonne vertébrale , un taux de 50 % ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10, ce taux n'avait qu'un caractère indicatif ; qu'ainsi, la cour, en lui conférant un caractère impératif, a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les infirmités mentionnées ci-dessus ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que pour rejeter la demande de M. A au titre de ces dispositions, la cour s'est fondée sur la circonstance que le taux de 50 % qu'elle fixait au titre des douleurs lombaires était insuffisant pour justifier le recours à l'assistance d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la partie de l'arrêt fixant ce taux, d'annuler également cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 18 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A relatives aux lombosciatalgies et spasmes du membre inférieur droit et sur le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot-Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jules A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 338626, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01821 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 5 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin accordant à M. Dominique A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de premier maître de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que, par décision du 15 septembre 2009, régulièrement publiée le 17 octobre 2009 au Journal officiel de la République française, M. Alain B, administrateur civil, alors adjoint au sous-directeur du contentieux au sein de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, avait reçu de la directrice des affaires juridiques délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction du contentieux ; qu'il était ainsi compétent pour signer, le 13 avril 2010, les pourvois en cassation contre les arrêts de cours régionales des pensions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A, tirée de l'incompétence du signataire du pourvoi, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant que, si M. A excipe de la méconnaissance, par les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et ne peut, par suite, être utilement invoqué ; qu'au demeurant, les dispositions en cause s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; que, par ailleurs, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Colmar a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Besançon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 9 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Besançon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Dominique A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 342303, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) sous le n° 342303, le pourvoi, enregistré le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801077 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 décembre 2007 concédant une pension de retraite à Mme Sonia A à compter du 1er janvier 2008 en tant que cet arrêté n'intègre pas dès cette date dans la liquidation de la pension la prime de sujétions spéciales pénitentiaires et a, d'autre part, enjoint au ministre chargé du budget de modifier en ce sens la pension de retraite et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008 en y intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ; Vu, 2°) sous le n° 342441, le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801077 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 décembre 2007 concédant une pension de retraite à Mme Sonia A à compter du 1er janvier 2008 en tant que cet arrêté n'intègre pas dès cette date dans la liquidation de la pension la prime de sujétions spéciales pénitentiaires et a, d'autre part, enjoint au ministre chargé du budget de modifier en ce sens la pension de retraite et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008 en y intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 76 ; Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; Considérant que les pourvois du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 décembre 2007 pris en application des dispositions combinées des articles L. 24 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a liquidé la pension de retraite de Mme A à compter de la date du 1er janvier 2008 à laquelle celle-ci a été admise à la retraite, à l'âge de cinquante-six ans ; que, par un jugement du 16 juin 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il n'intégrait pas dès la date du 1er janvier 2008 la majoration de pension résultant de l'intégration de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoient en cassation contre ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction modifiée par la loi du 21 août 2003 : I. La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans (....) ; qu'aux termes de l'article L. 25 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : I. L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres / : 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans (...) ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 que le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif prend en compte la prime de sujétions spéciales pénitentiaires ; que le troisième alinéa de cet article dispose toutefois que : La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité (...) ; que les emplois rangés dans la catégorie B mentionnés par ces dispositions ne sont pas les emplois occupés par les fonctionnaires appartenant à un corps classé, selon son niveau de recrutement, dans la catégorie B en application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mais sont les emplois qui, dénommés d'abord emplois rangés dans la catégorie B par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite puis emplois classés dans la catégorie active depuis la modification de ces dispositions par la loi du 21 août 2003, ouvrent droit, en application de l'article L. 24, aux fonctionnaires qui les ont occupés pendant au moins quinze ans, à la liquidation de la pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, et qui sont, selon ces mêmes dispositions, des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et figurant sur une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur la circonstance que Mme A appartenait au corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, classé en catégorie B en application de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, pour en déduire que l'intéressée avait droit dès l'âge de cinquante-cinq ans à la majoration de pension résultant de l'intégration dans le calcul de sa pension de retraite de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires prévue par les dispositions de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il est constant que l'emploi qu'occupait Mme A ne figurait pas au nombre des emplois rangés dans la catégorie B puis classés dans la catégorie active , en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et ouvrant droit dès l'âge de 55 ans à la liquidation d'une pension de retraite ; qu'il est également constant que Mme A n'a pas été mise à la retraite pour invalidité mais a bénéficié des dispositions du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite abaissant à cinquante-six ans l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 24 ; qu'il en résulte que sont applicables à l'intéressée les dispositions de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 selon lesquelles la jouissance de la majoration de pension de retraite résultant de l'intégration de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de concession de pension de retraite du 17 décembre 2007 en tant qu'il ne la fait pas bénéficier de cette majoration de pension avant l'âge de soixante ans ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia A, au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02315, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée par Me Rémi Boulvert, avocat, pour Mme Joëlle A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500920 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 par laquelle le ministre de la justice a refusé son indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 039,74 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme Joëlle A interjette appel du jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 039,74 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison d'un défaut d'information ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme A, les premiers juges ont indiqué qu'elle n'établissait pas se trouver dans l'un des cas prévus par l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant une mise en paiement de sa pension antérieure à la date de la décision la radiant des cadres, et qu'elle n'alléguait pas que sa demande de mise à la retraite pour invalidité aurait été instruite dans des délais déraisonnables ; que, ce faisant, ils n'ont pas répondu au moyen de l'appelante, qui n'était pas inopérant et selon lequel la faute à l'origine de son préjudice tenait à une méconnaissance par l'administration d'une obligation d'information envers elle ; que, par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et à en obtenir l'annulation pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Nice, étant précisé que ces conclusions ne concernant pas l'étendue des droits à pension de l'intéressée, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander la mise hors de cause de ses services ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 25 septembre 2003, Mme A, adjoint administratif titulaire du ministère de la justice placée en congé longue durée, a demandé sa mise en retraite pour une invalidité au terme de son congé, qui intervenait deux jours après sa demande, le 27 septembre 2003 ; que, par courrier daté du 3 octobre 2003, le chef de greffe l'informait qu'elle n'avait pas épuisé ses droits statutaires à congé de longue durée, qu'elle pouvait pendant encore un an bénéficier de son plein traitement et lui demandait de préciser, au vu de cette information, si elle maintenait sa demande en invalidité ou si elle demandait la prolongation de son congé longue durée ; que Mme A ayant maintenu sa demande de retraite en invalidité par courrier du 18 octobre 2003, le ministre de la justice l'a admise, après avis de la commission de réforme émis le 25 mars 2004, à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du 28 mai 2004, avec effet rétroactif au 28 septembre 2003 ; Considérant que Mme A ne conteste pas qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 47 du décret susvisé du 14 mars 1986 et de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration est légalement fondée à lui réclamer, comme elle l'a fait, le reversement du trop-perçu des rémunérations qui ont continué de lui être versées entre la date d'effet de sa mise à la retraite et la date de la décision la radiant des cadres, mais soutient que l'administration aurait dû l'informer des conséquences pécuniaires qu'entraînait la décision sollicitée, compte tenu des délais connus de traitement d'une mise à la retraite pour invalidité ; Considérant cependant qu'il ne saurait peser sur l'administration une obligation d'information de son agent des conséquences pécuniaires d'une mesure que lui-même sollicite et dont il lui appartient, par conséquent, de s'aviser ; que l'instruction du directeur des services judiciaires, en date du 7 janvier 1988, dont se prévaut la requérante et qui alerte les gestionnaires sur les conséquences pécuniaires d'une mise à la retraite pour invalidité sur demande d'un fonctionnaire avant l'expiration des congés auxquels il aurait eu droit, n'est pas de nature à avoir créé une obligation particulière d'information à la charge de l'administration, alors que celle-ci a dûment informé Mme A que ses droits à congés n'étaient pas expirés, et qu'une option, plus favorable financièrement que celle qu'elle sollicitait, était possible ; que par conséquent, et alors que la requérante ne soutient pas avoir recueilli auprès du service gestionnaire des informations fallacieuses en réponse à une demande de renseignement qu'elle lui aurait adressée, Mme A n'est pas fondée à prétendre qu'en ne l'informant pas des conséquences pécuniaires de la mise à la retraite pour invalidité sollicitée, nécessairement rétroactive compte tenu de la date de la demande et de sa confirmation, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 24 janvier 2005 qui a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0500920 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Le ministre du budget des comptes publics, et de la réforme de l'Etat est mis hors de cause. Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA023152
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 342014, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 4 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 23 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor accordant à M. Roland B la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. B, Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B : Considérant que, par arrêté du 26 mai 2010 du Premier ministre et du ministre de la défense, régulièrement publié le 28 mai 2010 au Journal officiel de la République française, M. Alain A, administrateur civil hors classe, a été nommé sous-directeur du contentieux au sein de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement qu'il avait, en cette qualité, compétence pour signer au nom du ministre, le 29 juillet 2010, les pourvois en cassation contre les arrêts des cours régionales des pensions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B, tirée de l'incompétence du signataire du pourvoi, doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; que cette règle n'étant pas nouvelle, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait son droit au recours en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. B tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la revalorisation de cette dernière pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Caen ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Foussard, avocat de M. B ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 4 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roland B.
Conseil d'Etat