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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09/11/2007, 266013, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie B veuve A, demeurant ... ; Mme A, venue aux droits de son époux décédé, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2004 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a annulé le jugement du 19 avril 1991 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et opposé l'incompétence de la juridiction des pensions pour connaître de ses conclusions dirigées contre le refus opposé par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône le 28 avril 1988 à la réclamation et à la demande de remise gracieuse présentée par son époux au titre d'un trop-perçu d'un montant de 69 199 F (10 549,35 euros) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article D. 37 du même code, les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers recevaient une allocation provisoire dont le point de départ était fixé, le cas échéant, à la date du jugement de la juridiction de pensions reconnaissant ce droit ; Considérant que si, en application des dispositions précitées de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la juridiction des pensions est compétente pour connaître de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement portant sur des allocations provisoires d'attente accordées sur le fondement des dispositions de l'article D. 37 du même code, lesquelles figurent au titre VI du livre Ier de ce code, il n'en va pas de même pour les litiges concernant des demandes de remise gracieuse présentées au titre de cette obligation de remboursement, dès lors que la possibilité de bénéficier d'une telle remise ne trouve pas son fondement dans les dispositions de ce code, mais dans celles du décret du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions ; que de tels litiges relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir et ressortissent par conséquent à la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a bénéficié d'allocations provisoires d'attente à compter du 5 octobre 1984, date à laquelle un droit à majoration de sa pension et à l'allocation de grand mutilé lui a été reconnu par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; que toutefois la demande de M. A a finalement été rejetée par un arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 28 avril 1988, le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. A de l'obligation de rembourser le montant des allocations provisoires d'attente qu'il avait entre-temps perçues ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a opposé l'incompétence de la juridiction des pensions pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant que si le jugement de la contestation par M. A de la décision du 28 avril 1988 du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône avait été attribué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, dès lors qu'elle portait sur le bien-fondé de l'obligation de remboursement mise à la charge de l'intéressé du fait d'allocations provisoires d'attente qu'il avait perçues, les pièces produites en cours d'instance devant les juges du fond ont fait apparaître que le requérant avait en outre présenté une demande de remise gracieuse, que la décision en litige avait également pour objet de rejeter ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en tant que le litige concernait cette décision de refus de remise gracieuse, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en opposant l'incompétence de la juridiction des pensions ; qu'en revanche, elle ne pouvait, sans erreur de droit, annuler pour le même motif le jugement attaqué du tribunal départemental des pensions en tant qu'il statuait sur la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement ; que, par suite, Mme A, venue aux droits de son époux décédé, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du 19 avril 1991 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et opposé l'incompétence de la juridiction des pensions pour connaître de ses conclusions dirigées contre la décision du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1988 en ce qu'elle avait rejeté la réclamation de son époux contestant le bien-fondé de l'obligation de remboursement mise à sa charge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension./ En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires./ Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée (...) » ; Considérant que si le ministre soutient que ces dispositions ne visent pas les allocations provisoires d'attente versées en exécution d'un jugement de première instance annulé par la suite en appel, il résulte des termes mêmes de cet article que les allocations provisoires d'attente sont définitivement acquises au militaire ou au marin dans tous les cas où sa demande de pension n'a pas été satisfaite ; Considérant que les allocations provisoires d'attente perçues par M. A à la suite du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône qui lui avait reconnu un droit à majoration de sa pension et à l'allocation de grand mutilé demeuraient définitivement acquises à l'intéressé, alors même que ce jugement avait été infirmé en appel ; qu'ainsi, M. A n'était pas tenu au remboursement des sommes perçues au titre des allocations provisoires d'attente ; qu'il suit de là, d'une part, que l'appel principal du ministre de la défense ne peut qu'être rejeté et, d'autre part, que Mme A, venue aux droits de son époux décédé, est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'a que partiellement fait droit à la demande de M. A tendant à la décharge des sommes réclamées au titre de ces allocations provisoires d'attente ; Considérant, enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCP Le Griel, avocat de Mme A désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2004 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du 19 avril 1991 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et opposé l'incompétence de la juridiction des pensions pour connaître des conclusions de Mme A, venue aux droits de son époux décédé, dirigées contre la décision du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1988 en ce qu'elle avait rejeté la réclamation de son époux contestant le bien-fondé de l'obligation de remboursement mise à sa charge. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 3 : Mme A est déchargée des sommes réclamées à son époux par la décision du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 1988, au titre d'allocations provisoires d'attente qu'il avait perçues. Article 4 : Le jugement du 19 avril 1991 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Le Griel, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie B veuve A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/10/2007, 281713, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 18 mars 2005, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement, en date du 6 mai 2004, du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu'il a accordé une pension au taux de 60 % à M. Christian A pour une infirmité résultant de séquelles de côte cervicale gauche ; 2°) statuant au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en tant qu'il a accordé un taux de 60 % pour cette infirmité et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal en tant qu'elle portait sur la même infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Christian A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande formée, le 14 septembre 2001, par M. A de révision du taux de sa pension pour aggravation, notamment, d'une infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche, évaluée au taux global de 30 % dont seulement 15 % imputables au service, a été rejetée par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 21 mars 2002, en l'absence d'aggravation constatée ; que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a, par son jugement en date du 6 mai 2004, faisant droit, en ce qui concerne cette infirmité, à la demande de M. A, évalué le taux global d'invalidité résultant de cette infirmité à 60 % et, sans en déduire la part non imputable au service, en a porté le taux de pension à 60 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 18 mars 2005 en tant qu'il a, s'agissant de cette infirmité, rejeté son appel et confirmé le droit à pension au taux de 60 % reconnu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 4 du même code : En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents./ Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité ainsi aggravé est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...). La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la règle de prise en compte du taux global posée par le 5ème alinéa de l'article L. 4 ne peut s'appliquer que pour déterminer le taux d'invalidité à retenir pour l'octroi initial d'une pension à raison de l'aggravation par le fait du service d'une infirmité étrangère au service, quelle que soit l'époque à laquelle l'aggravation a été constatée ; qu'en revanche, la révision d'une telle pension ne peut être obtenue, sur le fondement de larticle L. 29, à raison de l'aggravation de l'infirmité ainsi pensionnée que si et dans la mesure où l'aggravation est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pensionnées, ce qui fait obstacle à ce que le taux à retenir pour cette révision puisse bénéficier de la règle de prise en compte du taux global de l'infirmité susmentionnée ; qu'ainsi, en faisant bénéficier M. A des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 pour lui reconnaître, pour son infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche, un taux de pension de 60 % correspondant à la globalisation des taux résultant, d'une part, d'une infirmité constitutionnelle et d'autre part de l'aggravation de cette dernière par le service alors que la demande formée par M. A était, contrairement à ce qu'il soutient, et alors même qu'il demandait pour la première fois qu'il soit fait application du dernier alinéa de l'article L. 4, une demande de révision d'une infirmité déjà pensionnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 précitées, la cour régionale de pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, pour ce motif, en tant qu'il a rejeté l'appel et confirmé le taux de pension de base pour l'infirmité séquelles de côte cervicale gauche ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'était pas fondé à demander le bénéfice de la règle de prise en compte du taux global prévue au dernier alinéa de l'article L. 4 du code précité ; que, dès lors que l'aggravation constatée par l'expert commis par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ne résulte pas exclusivement de l'évolution de l'infirmité déjà pensionnée dénommée séquelles de côte cervicale gauche il n'était pas davantage fondé à s'en prévaloir pour solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du même code, la révision du taux de la pension qui lui avait été accordée pour cette infirmité ; que, par suite c'est à tort que le tribunal départemental de pensions des Alpes-Maritimes a reconnu droit à pension au taux de 60 % en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 4 du code ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement pour les mêmes motifs et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal de pensions des Alpes-Maritimes au titre de cette infirmité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2004 sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qui concerne l'infirmité dénommée séquelles de côte cervicale gauche est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christian A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14/11/2007, 281922, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension en lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la liquidation et au versement de sa pension de retraite, à compter du 1er octobre 2002, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3°) Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée : Sont nommés par décret du président de la République : (...) les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. ; que M. A, médecin principal des armées, est officier et qu'en cette qualité, il a été nommé par décret du président de la République ; que par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige opposant M. A à l'administration sur la révision de la date de jouissance de sa pension ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 2005, en ce qu'elle est entachée d'incompétence ; Considérant, d'une part, que par décret du 28 novembre 2003, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a donné à M. Salaün, chef de bureau au service des pensions, délégation de signature pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous actes, arrêtés, décisions et conventions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 26 février 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, aurait été incompétemment signée par M. Salaün doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite à jouissance différée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 septembre 2002, qui lui a été notifié le 4 octobre 2002 ; que pour demander le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, l'intéressé a fait valoir, dans une lettre adressée le 23 janvier 2004 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'il avait accompli plus de quinze ans de services et élevé trois enfants ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 16 septembre 2002 ; que lorsqu'il a présenté sa demande de révision, le 23 janvier 2004, M. A n'était plus dans le délai légal d'un an pour se prévaloir de l'erreur de droit qu'il invoque ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de M. A ; que par suite, il y a également lieu de rejeter les autres moyens invoqués par M. A pour contester la régularité de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 2005 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/11/2007, 05VE02327, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2005 et 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me Bisdorff ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402121 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer une blessure reçue en service comme blessure de guerre ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la lettre manuscrite du sergent Jean-Paul Y en date du 17 décembre 2005 atteste de ce que la blessure dont il a été victime à la cheville durant le mois d'octobre de l'année 1961 résulte d'un tir en provenance d'un élément rebelle alors qu'il servait dans un commando de chasse en Algérie ; que la blessure dont il a été victime doit être regardée comme une blessure de guerre dès lors qu'elle correspond à une lésion reçue au cours d'une participation au combat et provenant soit d'une action de l'ennemi, soit d'une action contre l'ennemi ou encore à une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre ; que le ministre de la défense a reconnu dans la décision du 27 octobre 2003 qu'il était affecté dans une unité opérationnelle où il a participé à des actions de combat et qu'il avait pu être exposé à des tirs rebelles ; que la consultation du journal des marches et opérations au département interarmées ministériel et interministériel du service historique de la défense confirme la réalité de l'accrochage qui s'est déroulé le 1er octobre 1961 même si son nom ne figure pas dans les archives collectives du 51ème Régiment d'infanterie sur les registres des constatations et les archives médicales de l'unité, compte tenu de ce que la section des archives médicales hospitalières des Armées à Limoges ne détient pas les archives de l'hôpital militaire de campagne de Redjas pour l'année 1961 ; que les certificats des médecins militaires Z et A font état d'une cicatrice cutanée de forme ronde d'un diamètre d'environ 8 millimètres et de traces d'une ancienne fracture de la malléole interne droite sous cette même cicatrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent pour se pourvoir contre une décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) » ; que lorsqu'un recours gracieux ou un recours hiérarchique a été formé après l'expiration du délai du recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite par l'autorité compétente interviendrait à la suite d'une nouvelle instruction n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit des requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'à la suite de la décision en date du 3 mai 2002, classant comme blessure en service les lésions dont M. X déclarait avoir été l'objet en octobre 1961 près de Redjas en Algérie lors d'une opération ayant provoqué une excoriation de la malléole péronière droite, qui lui avait été notifiée avec mention des voies et délais de recours le 19 juin 2002, M. X a demandé le 25 août 2003 au ministre de la défense de requalifier les lésions dont il avait été victime en blessure de guerre ; que, par une décision en date du 27 octobre 2003, le ministre de la défense a confirmé sa décision en date du 3 mai 2002 ; que, dès lors, M. X n'était plus recevable, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2004, à poursuivre l'annulation de la décision de rejet du 25 août 2003, alors même qu'à la suite d'une nouvelle demande du requérant le ministre de la défense aurait, dans l'intervalle, procédé à un nouvel examen de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE02327 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14/11/2007, 301303, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère a alloué à M. Bernard A une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour son infirmité séquelles d'infarctus du myocarde ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 27 juin 2005 et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service l'infarctus du myocarde de M. A, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur des rapports et des témoignages selon lesquels M. A a assuré, à compter du 8 novembre 1994, des tâches de maintien de l'ordre au centre de détention de Joux-la-Ville lors d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire pendant près de trois semaines ; qu'elle a toutefois omis de rechercher si le lien entre le fait de service allégué et l'infirmité était certain et présentait un caractère déterminant ; qu'en déduisant ainsi de la seule participation à une opération de maintien de l'ordre que la preuve de l'imputabilité de l'infarctus à un fait précis de service était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capitaine A a été envoyé en mission de maintien de l'ordre au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne du 8 au 26 novembre 1994 lors d'un mouvement de grève du personnel pénitentiaire ; que cette mission a été conduite dans les conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport médical rédigé pour le compte de l'hôpital d'instruction des armées de Brest, que si l'infarctus dont M. A a été victime est survenu dans la nuit du 26 au 27 novembre 1994, ce rapport conclut à l'absence de lien entre l'infirmité et le service ; qu'ainsi M. A n'établit pas l'imputabilité de l'infarctus du myocarde dont il a été frappé à un fait de service excédant les conditions habituelles de service des militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2005 par lequel le tribunal des pensions du Finistère a concédé à M. A une pension au taux de 30 % ; qu'il s'ensuit également que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal départemental des pensions du Finistère ne peut qu'être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 1er décembre 2006 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère du 27 juin 2005 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Finistère est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/11/2007, 299982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2005 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2004 du ministre de la défense lui refusant le renouvellement de la majoration de sa pension militaire pour tierce personne ; 2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d'allouer à son avocat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. ( )/ L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. ( ) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La requête ( ) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués » ; que, selon le second alinéa du même article, la requête peut être déposée au greffe du tribunal ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 57 de ce code sont applicables à la procédure d'appel en vertu du troisième alinéa du même article 11 du décret du 20 février 1959 ; Considérant que la possibilité d'un dépôt au greffe est prévue par l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qu'au demeurant la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que la circonstance que l'appel a été formé par la voie d'une déclaration au greffe de la cour régionale des pensions n'est dès lors pas, en elle-même, de nature à entacher cet appel d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit en se fondant sur ce seul motif pour juger irrecevable l'appel qu'il avait formé le 21 juin 2005 contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or en date du 6 juin 2005 ; Considérant toutefois qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'appel de M. A a seulement fait l'objet d'une déclaration orale au greffe de la cour ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun mémoire comportant les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'a été adressé ni déposé au greffe dans le délai d'appel ; que cette circonstance faisait obstacle, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 57 du code, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que l'appel de M. A fût jugé recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16/11/2007, 291499, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 26 mai 2004 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande de pension d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des troubles dépressifs que le requérant impute à son service en Côte-d'Ivoire et en Irak ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le mémoire en réplique en date du 3 octobre 2005 produit devant la cour par le commissaire du gouvernement au nom du ministre chargé des anciens combattants n'a pas été communiqué à M. A, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure dès lors que ce mémoire ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau sur lequel les juges du fond auraient fondé leur décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé qu' « il est patent que l'opération « Libage » à laquelle M. A a participé dans le nord de l'Irak (à la frontière turque) pour porter secours aux populations kurdes (d'avril à juillet 1991) n'était pas une opération de guerre, comme l'a été l'opération « Daguet », purement militaire, au cours de laquelle les unités militaires françaises ont affronté les troupes irakiennes » ; que la cour s'est ainsi suffisamment expliquée sur les motifs qui l'ont conduit à considérer que l'opération « Libage » ne présentait pas selon elle le caractère d'une « opération de guerre » ; Considérant enfin, que pour rejeter la demande de pension pour troubles psychiatriques de guerre que M. A entendait imputer à son service en Irak la cour a considéré que ce dernier ne démontrait pas « en tout état de cause à quels faits précis de guerre il se serait trouvé confronté et que sa seule évocation du spectacle de la détresse des populations kurdes dont il aurait été témoin ne suffisait pas à caractériser l'existence de faits de guerre dont il pourrait se prévaloir sur le fondement du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre » ; que cette appréciation n'est entachée ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ; que les motifs de l'arrêt attaqué déniant à l'opération « Libage » le caractère d' « opération de guerre » et relevant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'avait donné de définition au « syndrome de la guerre du Golfe », ont revêtu un caractère surabondant dans le raisonnement de la cour ; que les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'erreur de qualification et d'erreur de droit doivent par suite être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 06PA00667, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 présentée pour Mme Françoise Y demeurant à ... par Me Allain-Sacault ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400464 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et tendant à la désignation d'un expert ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l'aggravation de l'invalidité est imputable au service ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : -le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, -et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y chargée d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaire, a été victime le 11 septembre 1998 d'un traumatisme du poignet droit alors qu'elle pratiquait le volley-ball dans le cadre de ses activités professionnelles ; que cet accident de service a entraîné une immobilisation de son poignet qui a éveillé de façon intense l'omarthrose post-traumatique dont elle était affectée depuis un accident antérieur à l'épaule droite survenu le 15 décembre 1975 ; que cette omarthrose et ses conséquences ont entraîné l'hospitalisation de l'intéressée en 1999 et en 2000 ainsi que divers arrêts de travail pour la période du 15 janvier 1999 au 30 juin 2002 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude de la commission de réforme rendu le 25 juin 2001 confirmé le 24 novembre 2003, Mme Y a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2003 par arrêté du 6 février 2004 et s'est vu attribuer une pension concédée sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un courrier en date du 10 mai 2004, Mme Y a demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la révision de sa pension et le versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ; que Mme Y fait appel du jugement du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant que la circonstance qu'un accident de service ait provoqué la manifestation de séquelles d'un accident antérieur ne suffit pas à justifier que ces troubles puissent être regardés comme imputables au service ; qu'une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d'une aggravation ou d'une rechute d'un accident lui-même imputable au service ; qu'il est constant que la mise à la retraite de Mme Y résulte d'une aggravation fonctionnelle de l'omarthrose post-traumatique consécutive à l'accident du 15 décembre 1975 ; que cet accident survenu alors que la requérante suivait ses études au centre d'éducation populaire et de sport d'Aix-en-Provence antérieurement à son entrée en service, ne peut être regardé comme un accident de service ; que dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé à Mme Y l'octroi d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise médicale sollicitée, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 06PA00667
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/11/2007, 289317
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 qui avait annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 12 juillet 1999 rejetant sa demande tendant à ce que la mention Mort pour la France soit portée sur l'acte de décès de son arrière grand-père, M. Charles B, décédé le 12 juillet 1915, ensemble la décision du 14 octobre 1999 de rejet de son recours gracieux ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 juillet 1999, ensemble le rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire porter la mention Mort pour la France sur l'acte de décès de M. B et de faire ajouter le nom et l'état civil de M. B à la liste nationale des Tués de la Première guerre mondiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B, arrière grand-père de M. A, a été incorporé le 16 novembre 1914, réformé par une décision du 11 juin 1915 et renvoyé dans ses foyers où il est décédé le 12 juillet 1915 ; que M. A a demandé que soit attribuée à son aïeul la mention Mort pour la France ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants par sa décision du 12 juillet 1999 et par sa décision du 14 octobre 1999 prise sur recours gracieux de M. A a rejeté la demande de ce dernier ; que le tribunal administratif de Melun par son jugement du 21 janvier 2003 a annulé les décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; que la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la défense, a annulé, par son arrêt en date du 24 novembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 ; que M. A se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ; Considérant que le pourvoi présenté par M. A est relatif à la rédaction des actes de l'état civil ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande dont M. A l'avait saisie ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. A tendait à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 12 juillet 1999 rejetant sa demande visant à ce que la mention Mort pour la France soit portée sur l'acte de décès de son arrière grand-père, M. B, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 rejetant son recours gracieux ; que cette demande a été portée, comme il a été dit précédemment, devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2003 doit être annulé et la demande de M. A devant ce tribunal rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu , par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 novembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2003 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA01689, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 9 mai et 16 novembre 2006, présentés pour M. Larbi X, demeurant ..., élisant domicile chez Me Usang, avocat, au 483 boulevard Pomare à Papeete, Polynésie Française, par la SCP Alain Monod et Bertrand Colin; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-13267, en date du 8 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa retraite de combattant, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice ; 2°) d'ordonner au ministre de la défense de revaloriser sa pension de retraite de combattant ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004 et capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959, portant loi de finances pour 1960 modifiée ; Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Colin de la SCP Alain Monod et Bertrand Colin, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, titulaire de la carte du combattant, bénéficie de la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants marocains en application des dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances susvisée du 26 décembre 1959 ; qu'il relève appel du jugement en date du 8 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande aux fins d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté implicitement sa réclamation préalable en date du 17 mars 2004 qu'il lui avait adressée aux fins de revalorisation de la retraite du combattant ainsi perçue, à un taux identique à celui des ressortissants français, et d'indemnisation des préjudices subis, du fait de l'absence de revalorisation ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. » ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : « Les titulaires de la carte âgés de 65 ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 » ; Considérant que les pensions de retraite accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 255 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la retraite du combattant dont est titulaire M. X relève du champ d'application de ladite convention et de son premier protocole ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander pour erreur de droit l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa retraite de combattant qu'il lui avait présenté le 17 mars 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, susvisée : « I - Les prestations servies en application des articles ( ) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ( ) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. ( )/ IV Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV ( ), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité qui leur est reconnue en raison des services qu'ils ont rendus à la France ; que ces dispositions instaurent à cette fin un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que « le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 % », visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, le ministre de la défense a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonder sur les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, pour rejeter la réclamation que lui a adressée le requérant après la date normale d'entrée en vigueur de cette loi, en tant qu'elle portait demande de revalorisation de sa pension à concurrence des montants applicables dans le cadre du régime de droit commun pour les ressortissants de nationalité française ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant qu'une demande d'indemnisation, à hauteur de 500 000 euros, fondée sur la responsabilité de l'Etat du fait de la loi du 26 décembre 1959 jugée contraire au principe de non discrimination posé par l'article 14 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 212129 du 30 novembre 2001, a été présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point ; qu'ainsi l'appelant est fondé à soutenir que, le jugement attaqué est dans cette limite irrégulier et a en demander en conséquence l'annulation dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que si le requérant qui n'était pas fondé à demander la revalorisation de la retraite du combattant qui lui était versée à concurrence des montants versés aux nationaux français, demande l'allocation d'une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice financier ou moral résultant de l'absence de revalorisation par l'Etat, dans les conditions qu'il exige, de ladite retraite du combattant ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA01689
Cours administrative d'appel
Paris