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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14/12/2007, 296906, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2006, 27 décembre 2006 et le 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension en date du 15 décembre 2003 et d'autre part, à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie réexamine son dossier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont, ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement du tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; que, par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension militaire d'invalidité d'ayant cause en date du 15 décembre 2003, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de Mme A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A. Une copie sera transmise au ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 296691, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de révision de sa retraite du combattant a été rejetée ; 2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat du requérant qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles annexés à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment l'article 14, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants maliens par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitée, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, que les pensions perçues par les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des Etats concernés et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par l'administration à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que cette revalorisation doit normalement intervenir à compter de la date de jouissance de cette retraite, soit le 1er août 1988 ; que, toutefois, le ministre de la défense oppose, pour la période antérieure au 1er janvier 1998, l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de ladite retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis' ; Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondant aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 10 juillet 2000 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant que pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil et qui courent à compter de sa demande en date du 10 juillet 2000 ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts à l'administration également le 10 juillet 2000, puis dans un mémoire le 31 octobre 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation qui prend effet à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et ce tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que le requérant ne justifie d'aucun préjudice distinct de la non-revalorisation de sa pension et du non-paiement des intérêts de retard ; que la présente décision fait droit à ses demandes sur ces deux points ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 4 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2005, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1996 les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts et intérêts capitalisés y afférents. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie sera transmise pour information au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 06MA00218, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303903 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2005, décidant l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense Sud a placé M. Claude X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a décidé l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de la zone de défense Sud a placé M. X en position de retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 23 juillet 2003 ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Marion, préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 12 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 25 mars 2003 ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif erroné de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision en date du 12 juin 2003 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit donc être écarté ; qu'en outre, la circonstance que les avis visés dans l'acte attaqué n'aient pas été transmis à M. X est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : ( )/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ( ) ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ( )/4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans ( ) » ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : « ( ) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ( ) » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ ( ) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent ( ) L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret ( ) » ; enfin, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être aptes à la reprise d'un emploi, et doit être rayé des cadres ; que l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ; Considérant, d'une part, que M. X a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à plein traitement du 23 juillet 2001 au 22 juillet 2002 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour trois mois à compter du 23 juillet 2002 ; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 22 juillet 2003 ; qu'au jour de la décision litigieuse, il avait donc épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire prévus par l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du comité médical interdépartemental dans sa séance du 6 mai 2003, confirmé le 2 juin 2003 par la commission de réforme interdépartementale du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille, que M. X était inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions, sans reclassement possible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le préfet de la zone de défense sud n'était pas tenu de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 12 juin 2003 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Claude X. N° 06MA00218 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/11/2007, 272704
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ..., et l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR (ANPOGD), dont le siège est 453 route de Nomeny à Eulmont (54690) ; M. A et l' ANPOGD demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'il exclut de son champ d'application certains orphelins pupilles de la nation et orphelins du devoir ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de six mois de nouvelles dispositions mettant fin à cette discrimination ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 26 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal, notamment son article 226-1 ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A et l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR demandent l'annulation du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'il exclut de son champ d'application certaines catégories d' orphelins pupilles de la Nation et orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service ; Sur les moyens tiré de la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; Considérant que le décret attaqué institue une mesure d'aide financière d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d'autre part en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le contestent les requérants, les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus largement, des orphelins de magistrats ou fonctionnaires morts en service ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs moyens tiré d'une violation des stipulations précitées, la circonstance que les pièces requises par le décret contesté pour bénéficier de la mesure d'aide financière qu'il institue, seraient plus difficiles à obtenir que celles exigées par le décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité : Considérant que la différence de traitement entre d'une part les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas, pour les raisons sus indiquées, manifestement disproportionnées par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; Sur les autres moyens : Considérant que, le décret contesté a pu légalement prévoir le bénéfice de la mesure de réparation aux orphelins de victimes d'actes de barbarie quelle que soit leur nationalité et son attribution aux orphelins des déportés et internés politiques de nationalité étrangère, alors même que les dispositions des articles L. 286, L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dont le texte contesté n'est pas une mesure d'application, prévoient que les titres de déporté et interné politiques sont réservés aux Français ; Considérant que si les requérants invoquent une violation de l'article 225-1 du code pénal, ils n'apportent a l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A et l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR à fins d'injonction, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent M. A et l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 26/11/2007, 05PA03013, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 04BX00551 du 19 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé la requête de M. X devant la cour de céans en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Wilhem X résidant au ... par Me Celenice ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle le service des pensions de la Poste et de France Telecom a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ; - à ce qu'il soit enjoint au secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de l'admettre au bénéfice de la retraite ; - enfin à condamner l'Etat à lui verser la somme de 77 000 euros à titre de dommages intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de la SCP Granrut avocats, pour le service des pensions de la Poste et de France Telecom, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n 'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension » ; que l'article L. 31 du même code dispose : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances » ; qu'enfin, l'article R. 4 du même code dispose : « L 'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'acte de concession » ; Considérant que par décision du 22 novembre 2001, le service des pensions de la Poste et de France Telecom a informé M. X de son admission à la retraite à compter du 2 janvier 2002 au titre des articles L. 24.1, 2° et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a indiqué qu'une proposition de pension serait adressée au ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; qu'à la suite du refus de ce ministre d'approuver la proposition de pension de l'intéressé, le service des pensions de la Poste et de France Télécom l'a informé, le 24 janvier 2002 qu'il ne pouvait prétendre à une pension civile d'invalidité ; que M. X demande l'annulation de cette décision ; Considérant en premier lieu, que si M. X soutient que la décision du 22 novembre 2001 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite a créé des droits à son profit et que la décision du 24 janvier 2002 ne pouvait, sous peine d'illégalité, procéder à son retrait, la décision du 22 novembre 2001, si elle s'est prononcée sur son admission à la retraite, n'a pas créé de droit au bénéfice d'une pension et a, au contraire, précisé qu'une proposition en ce sens était faite au ministre des finances ; que par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la décision du 22 novembre 2001 pour soutenir qu'elle lui aurait conféré des droits à une pension d'invalidité ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision du ministre des finances n'a pas été portée à sa connaissance et qu'il a été privé de la possibilité de fournir des justificatifs complémentaires sur son état de santé, le contenu et les motifs de la décision de refus du ministre de l'économie, des finances et du budget ont été portés à la connaissance de l'intéressé le 24 janvier 2002 par le service des pensions de la Poste et de France Telecom ; qu'au surplus, l'intéressé a été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de prendre connaissance de son dossier et des rapports établis sur son cas et de présenter éventuellement des observations ou des certificats médicaux avant la réunion de la commission de réforme ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de justifier de son état de santé ; Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que la commission de réforme qui s'est réunie le 26 septembre 2001 lui a reconnu un taux d'invalidité de 60 %, il résulte de l'instruction et notamment des rapports médicaux successifs figurant au dossier qu'il existe un doute sur l'inaptitude de l'intéressé à exercer toute activité, seule son affectation en métropole étant à éviter ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de son état de santé ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le service des pensions de la Poste et de France Telecom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au requérant au titre de frais d'instance non compris dans les dépens ; que le service des pensions de la Poste et de France Telecom est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au service des pensions de la Poste et de France Telecom la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03013
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/11/2007, 297143, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mai 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de M. Jackie A tendant à l'entrée en jouissance immédiate de sa pension de réversion et a enjoint au ministre de verser cette pension à l'intéressé à compter du 1er janvier 2004, assortie des intérêts de retard à compter du 19 juillet 2004 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une pension de réversion à jouissance différée a été concédée, par arrêté du 4 janvier 1988, à M. A ; qu'il a demandé le 22 avril 2004 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, de l'autorité duquel relevait son épouse à la date de son décès, le 12 décembre 1986, le bénéfice de la jouissance immédiate de cette pension ; que M. A a formé un recours contre la décision du ministre en date du 18 mai 2004 rejetant cette demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 22 avril 2004, sollicité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de réversion qui lui avait été concédée le 4 janvier 1988 au motif que les dispositions législatives alors en vigueur, et aux termes desquelles la jouissance de cette pension était différée jusqu'au jour où lui-même atteindrait l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, avaient été modifiées par l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 38 du même code, issues de la loi du 21 août 2003, qui permettent l'entrée en jouissance immédiate d'une pension de réversion pour les conjoints d'un fonctionnaire civil ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; que le délai prévu à l'article L. 55 précité était donc expiré lorsque, le 22 avril 2004, M. A a présenté sa demande ; que, par suite, en estimant que M. A ne pouvait se voir opposer par l'administration la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, comme il a été dit, le délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 22 avril 2004, M. A a présenté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de réversion ; que la circonstance que les dispositions législatives applicables à sa situation, au moment où lui a été concédée sa pension de réversion, aient été modifiées par la suite est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité, lequel n'est contraire ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution : Considérant que la présente décision annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Jackie A et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 296690, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bakoro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de révision de sa retraite de combattant a été rejetée, ensemble sa demande d'indemnité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision rejetant sa demande de révision de retraite du combattant et lui accorder l'indemnité demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à l'avocat du requérant qui déclare en ce cas renoncer à l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les protocoles annexés à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitées, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. A n'établit pas être titulaire de la retraite du combattant mentionnée à l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni même de la carte du combattant permettant de bénéficier, le cas échéant, de cette retraite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de cette retraite ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2005 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat, ensemble ses conclusions devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bakoro A et au ministre de la défense. Une copie sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/11/2007, 272066, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, domicilié au ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête tendant à une indemnisation en raison de la faute commise pour ne pas avoir fait inscrire au registre des constatations les traumatismes sonores subis en 1973 en qualité de chef de section de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; 2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le taux de pension d'invalidité à laquelle le requérant aurait pu prétendre ; 3°) de condamner l'administration au versement d'une indemnité équivalant au montant de la pension qu'il aurait pu percevoir entre le 22 octobre 1992 et le 31 décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la visite médicale annuelle des officiers, le 6 mars 1973, M. A s'est plaint d'acouphènes survenant lors de séances de tir ; qu'un audiogramme, réalisé quelques jours plus tard, a mis en évidence une perte auditive ; que la lettre du 25 mars 1973 par laquelle le médecin chef du centre médical des écoles Jean Vial a demandé au chef de bataillon d'établir un rapport concernant le traumatisme observé, en vue de l'inscrire au registre des constatations, est restée sans suites ; que si M. A soutient que la responsabilité de l'administration est engagée pour ne pas avoir fait procéder à cette inscription au registre des constatations de sa perte auditive, l'intéressé n'a pas fait preuve des diligences nécessaires afin de s'assurer d'une telle inscription ; que notamment, il n'a pas rendu compte des problèmes auditifs allégués à son supérieur hiérarchique, ni veillé aux suites à donner à son examen médical ; qu'il n'a fait état des troubles auditifs, imputables aux séances de tir qu'il avait dirigées en sa qualité d'officier à l'école de Saint-Cyr de 1971 à 1973, qu'en 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en n'accomplissant pas elle-même les diligences nécessaires pour faire inscrire au registre des constatations les traumatismes sonores dont il aurait été victime en 1973 et engagé ainsi sa responsabilité ; que dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation, prise au nom du ministre par une autorité titulaire d'une délégation régulière, doit être rejetée ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/11/2007, 299849, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. David A, officier de l'armée de terre, demeurant ..., demande : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2005 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la région terre nord-ouest a refusé sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de fautes commises par le service des armées à la suite des accidents de tir dont il a été victime ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 224,96 euros au titre des frais médicaux engagés et non pris en charge par l'assurance maladie, une somme de 20 000 euros par an à compter de l'intervention de son préjudice assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;Considérant que M. A, officier de l'armée de terre, a été victime en 1996 et en 2000, au cours d'exercices, d'accidents de tir qui lui ont causé des douleurs et des sifflements auditifs persistants ; qu'il a bénéficié à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'ayant présenté une demande de dommages et intérêts destinée, au titre des fautes qu'auraient été commises par le service, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de ces accidents, M. A s'est vu opposer un refus par décision du ministre en date du 4 avril 2005 ; que M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit fait droit à ses demandes d'indemnisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a, avant de former un recours contentieux dirigé contre la décision de refus précitée et demandant le versement de dommages et intérêts à raison des préjudices qu'il a subis, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, sa requête n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26/11/2007, 292989, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Arezki A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 février 2005 du tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en se bornant à statuer sur la demande d'indemnisation relative à l'ulcère du bulbe duodénal sans se prononcer sur l'infirmité dénommée troubles dysthymiques et caractériels avec irritabilité, sur laquelle portait également le litige, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions dont elle était saisie par M. A ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 10 mars 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Arezki A et au ministre de la défense.
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