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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 296820, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a, d'une part, infirmé le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal départemental des pensions de la Manche rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et déclaré irrecevable le recours de M. A dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que, d'autre part, une décision juridictionnelle rejetant une demande de pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle au motif que cette infirmité n'atteignait pas le taux minimum susceptible d'ouvrir droit à pension ne fait pas obstacle à une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de cette infirmité dès lors qu'est en cause un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'en revanche, une telle aggravation ne peut être utilement invoquée lorsque le rejet a été prononcé pour défaut d'imputabilité au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une fracture de la jambe droite, a sollicité la révision de sa pension en invoquant une nouvelle affection ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Caen a jugé irrecevable le recours de l'intéressé contre le refus opposé à sa demande de révision, au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979 ; que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir entériné un rapport d'expert estimant que la pathologie invoquée par M. A était pour moitié seulement imputable au service, en a déduit que, faute pour la nouvelle infirmité d'être en relation déterminante avec l'infirmité pensionnée, elle ne pouvait être imputable au service ; que, dans ces conditions, en jugeant que le rejet opposé à la nouvelle demande présentée par M. A le 23 septembre 2002 présentait le caractère d'une décision confirmative et en lui opposant l'autorité s'attachant à la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979, la cour régionale des pensions de Caen n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent, par suite, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 299273, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de son père, M. Bernard B, décédé le 4 juin 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A était dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père en raison d'une invalidité permanente évaluée à 80% et que si elle a été accueillie, ainsi que sa fille, à de fréquentes reprises au domicile paternel et a reçu à plusieurs reprises de la part de celui-ci des soutiens financiers, elle vivait dans un logement personnel dont elle était propriétaire et bénéficiait d'une pension d'invalidité lui permettant d'assurer son entretien ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle était à la charge effective de son père au sens des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 26 septembre 2006, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du chef de son père ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 280836, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2005 et le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. René A, la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et a enjoint à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de prononcer la mise à la retraite de l'intéressé à compter du 31 décembre 2005 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, refusé sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, a fait droit à cette requête sans l'avoir communiquée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il a ainsi méconnu les exigences qui découlent de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne garantissant l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ; que ce principe s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant que, dans rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le a) du 3º) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents relevant de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales en vertu du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cette caisse, instituait la jouissance immédiate de la pension civile et en réserve le bénéfice aux « femmes fonctionnaires » lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que la décision du 21 février 2005 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé à M. A, fonctionnaire territorial et père de quatre enfants, sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d'illégalité ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée », ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui, comme M. A, ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais considérant que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant qui avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce, M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 28 février 2005 d'une requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 soient écartées pour apprécier la légalité de cette décision ; Considérant que M. A est père de quatre enfants et qu'il n'est pas contesté qu'il a participé à leur éducation ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du refus opposé par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à sa demande en date du 1er février 2005 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2005 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 2005 est annulée. Article 2 : La décision du 21 février 2005 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. René A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 257175, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal des pensions de Paris, faisant droit à sa demande de reconnaissance du statut de grand mutilé prévu par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a néanmoins rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des majorations de pensions prévues par l'article L. 17 du même code ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de majoration de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % par un arrêté en date du 6 décembre 1988 ; que sa demande de révision de pension pour aggravation au titre du syndrome subjectif et des troubles de la personnalité a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 17 janvier 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 21 février 1997 réformant la décision attaquée, le ministre de la défense a pris un nouvel arrêté en date du 12 août 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions a confirmé le jugement du 14 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Paris maintenant l'arrêté en date du 12 août 1997 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 36 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à la suite de son décès survenu le 17 septembre 2005, ses ayants droit, Mme Renée B et ses trois enfants, Patrice, Jérôme et Catherine B ont repris l'instance devant le Conseil d'Etat ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés (...) atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 p. 100 avec majoration d'un degré (...) si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 p. 100. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 36 du même code : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est accordée que si l'infirmité supplémentaire remplit la même condition d'origine que les premières infirmités qui ont ouvert le droit au statut de grands mutilés de guerre prévu par l'article L. 36 ; qu'au sens de cet article, la même condition d'origine n'implique pas qu'il s'agisse de la même origine de fait, mais que cette infirmité supplémentaire soit également imputable par preuve d'origine à un service accompli en unité combattante ou en service commandé ; que, par suite, en jugeant qu'en l'espèce, le critère de la même condition d'origine prévu par l'article L. 17 n'était pas satisfait en se fondant sur le fait que la blessure à la cuisse au taux de 60 %, reçue en service commandé le 24 juillet 1962 à Madagascar n'avait pas la même origine que les blessures ou maladies contractées pendant la guerre d'Indochine qui ont ouvert à M. A le bénéfice du statut de grand mutilé de guerre de l'article L. 36, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'article L. 17 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2003 de la cour régionale des pensions est annulé en tant qu'il a refusé à M. A le bénéfice de la majoration de sa pension militaire d'invalidité prévue par l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bore et Xavier, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée B, M. Patrice B, M. Jérôme B et Mme Cathérine B, qui viennent aux droits de M. Gilbert A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2007, 245992
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Rhône faisant droit à une demande de pension présentée par M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international de réfugié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant que, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions s'est fondée sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de pension formée par M. A méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, la cour régionale a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont droit à pension de victime civile : « 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par des accords de réciprocité. » ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. A, ressortissant espagnol, qui s'était vu reconnaître, pour la période correspondant aux faits de guerre dont il demande réparation, le statut de réfugié au sens de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés, a sollicité le 27 décembre 1990 une pension de victime civile de la guerre au titre d'infirmités contractées lors d'internements en France et de sa déportation en Allemagne pendant la guerre 19391945 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 1995 du ministre de la défense aux motifs que, si M. A possédait, lorsque les faits à raison desquels il sollicite l'octroi d'une pension se sont produits, la qualité de réfugié statutaire qui était susceptible de lui ouvrir droit à pension de victime civile de la guerre sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code précité, ce que le ministre ne conteste pas, il avait, en tant que ressortissant espagnol, perdu sa qualité de réfugié à la date de sa demande de pension ; Considérant que M. A, dès lors qu'il possédait la qualité de réfugié statutaire à la date du fait générateur des infirmités à raison desquelles il a sollicité une pension de victime civile de guerre, pouvait prétendre au bénéfice d'une telle pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la date de sa demande il ne puisse plus se prévaloir de ladite qualité ; qu'il s'ensuit que le ministre ne pouvait légalement, à l'appui de sa décision refusant à M. A la pension qu'il sollicitait, se fonder sur le fait que ce dernier avait la qualité de ressortissant espagnol et avait perdu celle de réfugié à la date où cette demande a été formée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 mars 1998, le tribunal départemental des pensions du Rhône a prononcé l'annulation de sa décision du 22 décembre 1995 refusant une pension de victime civile à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, que dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions de Lyon est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03/12/2007, 258979, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence annulant la décision du 20 mars 2000 refusant à l'intéressé droit à révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation, a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de l'intéressé ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'appel contre le jugement du 28 juin 2001 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence a été formé par M. Charlois, fonctionnaire de catégorie B, qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 et de l'article 16 du décret du 10 mai 1982, n'est pas au nombre des agents auxquels le préfet de région peut déléguer sa signature, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience tenue par la cour le 21 février 2003, l'Etat était représenté par M. Meffre, commissaire du gouvernement, qui s'est pleinement approprié les conclusions de l'appel ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme ayant été régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en ne déclarant pas la requête du ministre de la défense irrecevable doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale dont souffre M. A n'était pas en relation avec le service militaire et résultait d'une cause postérieure à celui-ci, la cour s'est fondée sur le rapport du Docteur Amouyal, expert commis par le tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence, dont elle s'est appropriée les conclusions sans le dénaturer ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il entend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il apporte la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que, pour refuser à M. A le bénéfice du droit à pension du chef de l'infirmité nouvelle bourdonnements, la cour s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait et a ainsi fait une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que, compte tenu de l'absence d'explication dans le rapport de l'expert sur le taux de 10 % proposé s'agissant des bourdonnements, ce taux ne pouvait être regardé comme justifié ou conforme aux indications du guide-barème, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 281967, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Norbert A, d'une part, annulé la décision du 14 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ayant pas fait droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, prescrit au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de la bonification en question et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, en réponse à la demande de M. A en date du 28 janvier 2003 tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il lui a été indiqué par lettre du 14 février 2003 que sa demande était à l'étude, cette pension ne lui a été concédée, à compter du 1er avril 2003, que par un arrêté du 24 mars 2003, ne comportant pas la bonification sollicitée ; que, dans ces conditions, cet arrêté constituait la décision de refus contre laquelle étaient dirigées les conclusions de première instance ; qu'en relevant, pour annuler la « décision » du 14 février 2003 - laquelle, au demeurant, constituait une simple lettre d'attente - que la demande avait été présentée dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que ces dispositions ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, le 11 avril 2003, avoir reçu à cette date notification, dont il n'est pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours, de l'arrêté du 24 mars 2003 portant concession de sa pension de retraite ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de cette décision que le 12 mai 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Norbert A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 04MA01845, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par Me Jean-André X, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200530 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas des pièces qui lui auraient permis de faire valoir ses droits à pension militaire d'invalidité, d'autre part, à la nomination d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice et à l'octroi d'une provision de 50.000 euros ; 2°) d'accueillir ses demandes et de lui accorder en outre une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande en condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise en ne lui communiquant pas l'intégralité du dossier médical constitué à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 janvier 1944, d'autre part, sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ainsi que sa demande d'octroi d' une indemnité de 50.000 euros à titre de provision ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'action indemnitaire présentée : Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les éléments au dossier de la présente instance ne sauraient être regardés comme un commencement de preuve que des documents médicaux autres que ceux retrouvés, établis lors de l'hospitalisation, de quelques jours, consécutive à un accident de la circulation subi par l'intéressé, en janvier 1944, alors qu'il était militaire engagé, auraient été versés au dossier de l'intéressé et qu'ils auraient fait l'objet d'une perte fautive au regard de l'obligation de conservation des documents médicaux ; qu'ainsi l'existence de la faute alléguée n'est aucunement établie ; qu'en tout état de cause, les investigations et examens conduits dans le cadre de l'instruction de la demande de pension militaire d'invalidité, qui a fait l'objet d'un rejet devenu définitif par arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 18 mai 1984, ne concluent aucunement à une probabilité d'imputabilité des troubles constatés à un traumatisme subi plusieurs dizaines d'années auparavant ; que, pour les mêmes raisons, les éléments au dossier n'établissent aucune perte de chance d'obtenir la pension demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée , que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de la défense. N° 04MA01845 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 280221, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 13 décembre 2002, annulé la décision ministérielle du 2 août 1999 en tant qu'elle a partiellement rejeté la demande de pension de M. Dominique A, dit que les rachialgies et lombalgies invoquées présentent le caractère de blessures imputables à un fait de service et ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour définition du taux d'invalidité imputable au service ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 13 décembre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, en tout état de cause, rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. ..../ Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 %..... /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant que la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé que l'infirmité invoquée par M. A résultait de la multiplicité des micro-traumatismes engendrés par les vibrations d'hélicoptère et la mauvaise position de pilotage, constituant ainsi une série de traumatismes ayant agressé la région lésée ; qu'en en déduisant que l'infirmité résultait d'une blessure, alors que ces traumatismes ne résultaient pas de l'action brutale d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il convient de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, que les affections dont souffre M. A ne peuvent être regardées comme résultant d'une blessure mais d'une maladie, favorisée par son activité de pilote d'hélicoptère ; que les taux d'invalidité retenus tant par la commission de réforme que par l'expert sont globalement inférieurs au minimum indemnisable résultant des dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant la requête par laquelle il demandait l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 2 août 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a commis une erreur de droit ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 15 février 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour régionale des pensions de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 296615, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 25 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a reconnu un droit à pension à M. Régis A au taux de 10 % pour les infirmités dénommées « acouphènes » et « hypoacousie bilatérale » ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 20 % pour les infirmités « acouphènes » et « hypoacousie bilatérale », dont le taux d'invalidité a été évalué à 10 % chacune ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, statuant sur l'appel qu'il avait formé, a infirmé ce jugement et reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 10 %, par addition des taux d'invalidité estimés à 5 % pour chacune des infirmités en question ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante » ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9 du même code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pu, sans méconnaître l'article L. 14, additionner purement et simplement les taux d'invalidité afférents à chacune des infirmités dont souffre M. A, dès lors que le guide-barème prévoit pour les infirmités en cause une description et une évaluation distinctes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a fixé à 10 % le taux global de la pension de M. A ; qu'il en résulte que le pourvoi incident formé par l'intéressé contre cet arrêt est désormais sans objet ; Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. A ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Metz ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 9 juin 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. A. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 4 : Les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Régis A.
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