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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 05BX01377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200508 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2002 ne lui attribuant l'allocation de préparation à la retraite que depuis le 1er avril 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 modifié fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de l'option entre l'allocation de préparation à la retraite et l'allocation de solidarité à compter du 1er août 2001, date d'attribution de cette dernière allocation, le requérant n'expose aucune critique de l'application qui a été faite par le tribunal des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 en vigueur au 1er août 2001 ; qu'au surplus, l'allocation de préparation à la retraite ne pouvant être servie qu'aux personnes ayant bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation de solidarité, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'option dès le 1er août 2001 ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05BX01377
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03NC00547, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2005, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Grunenwald, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-04011 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 6 000 euros, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subis, à verser à la ville de Colmar la somme de 16 038,25 euros, enfin mis à la charge de l'hôpital les frais d'expertise d'un montant de 407,96 euros et des frais irrépétibles pour 750 euros ; 2°) de condamner les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 46 525 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les montants versés par la ville de Colmar et la Caisse des dépôts et consignations ne concernent que l'indemnisation du préjudice dans le cadre de l'activité professionnelle et non la gêne provoquée dans sa vie familiale et privée, qui justifiera une indemnisation au titre des incapacités temporaires totale et partielle de 1 525 euros ; - l'incapacité permanente partielle de 15% sera indemnisée à hauteur de 23 000 euros, l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations servie au taux de 10 pour cent n'indemnise que les séquelles de l'accident stricto sensu ; - les souffrances physiques causées par l'amputation, qualifiées d'entre moyennes et assez importantes justifieront un montant de 10 000 euros ; - le préjudice esthétique qualifié de léger justifiera un montant de 2 000 euros ; - le tribunal n'a pas pris en compte le préjudice d'agrément, résultant de l'impossibilité d'exercer désormais la fonction d'arbitre de football ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 4 mai 2004, le mémoire par lequel la ville de Colmar déclare qu'elle n'interviendra pas à l'instance ; Vu, en date du 26 mai 2004, le mémoire par lequel la Caisse des dépôts et consignations déclare se référer à son mémoire de première instance ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2005, présenté pour les Hospices civils de Colmar, représentés par leur directeur en exercice, par Me Monheit, avocat ; Les Hospices civils de Colmar demandent à la Cour de rejeter la requête susvisée et, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu une indemnisation de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, enfin de condamner M. X à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucun préjudice n'est justifié au titre des incapacités temporaires totale et partielle par le requérant qui a perçu l'intégralité de ses salaires ; - l'expert n'a aucunement tenu compte pour l'évaluation des différents préjudices des conséquences propres de l'accident ; - l'incapacité permanente partielle au taux de 15% a été surévaluée par l'expert, l'amputation d'une phalange pour un droitier ne justifiant qu'un taux de 8% ; sil y a une immobilité des autres doigts justifiant un taux de 15%, ce fait n'est pas imputable à l'hôpital mais à l'intéressé qui a manqué de coopération ; le tribunal a justement retenu que l'intéressé percevait déjà une rente d'invalidité en compensation de ce préjudice ; M. X n'apporte aucun élément justifiant une incomplète indemnisation de ce préjudice ; - comme l'ont relevé les premiers juges, M. X n'est en rien empêché de poursuivre son activité d'arbitre de football ; - les préjudices esthétiques et de souffrances physiques seront justement appréciés en accordant à ce titre une somme de 4 000 euros, le Tribunal ayant surévalué l'indemnisation en omettant de tenir compte des conséquences propres de l'accident dont a été victime M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dewulf de la SCP Grunenwald-Dewulf, avocat de M. X et de Me Mai de la SCP Monheit et Loos, avocat des Hôpitaux civils de Colmar et de la Caisse des dépôts et consignations, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que M. X, agent de salubrité de la ville de Colmar, alors âgé de 55 ans, a reçu une lourde poubelle sur la main droite le 11 juin 1999, provoquant une plaie souillée du troisième doigt ; qu'il a été admis le même jour au service des urgences des Hospices civils de Colmar ; qu'en raison de l'infection persistante de l'articulation proximale de son doigt, après deux interventions sans succès les 15 et 29 juin 1999, il a été amputé de deux phalanges du médius droit le 12 juillet 1999 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal et déposé au greffe le 29 mai 2001, a déclaré les Hospices civils de Colmar responsables du préjudice subi par M. X en raison de la faute du service à l'origine de la surinfection ayant nécessité l'amputation, laquelle n'aurait pas été nécessaire si, comme il a été procédé à tort dans le service d'urgences, la plaie n'avait pas été entièrement suturée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 11 juin 1999 au 4 novembre 1999, puis à 50 % du 5 novembre 1999 au 8 décembre 1999 ; que la consolidation a été fixée au 2 février 2001 ; que ses pertes de revenus ont été intégralement prises en charge par la ville de Colmar ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a estimé à un taux de 15 % l'incapacité permanente partielle de M. X, prenant en compte tant les conséquences de l'accident initial que celles de l'amputation du médius ; que la Caisse des dépôts et consignations, statuant, conformément aux articles 4 et 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié susvisé, sur avis de la commission départementale de réforme et compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel retient un taux d'invalidité de 8 % pour l'amputation du médius de la main ouvrière, a alloué à M. X une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 %, prenant ainsi en compte les conséquences de l'amputation du médius et la raideur affectant deux autres doigts ; que les premiers juges ont regardé cette indemnisation comme suffisante pour compenser l'intégralité des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant ; que si M. X, qui a repris son entière activité professionnelle, soutient que cette indemnisation ne prend pas en compte les gênes occasionnées dans sa vie privée, notamment l'impossibilité d'exercer désormais la fonction d'arbitre de football, il n'assortit cette simple allégation d'aucune justification de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que l'expert a qualifié les souffrances physiques d' «entre moyennes et assez importantes » et le préjudice esthétique de «léger» ; que M. X n'apporte, là également, aucun élément de nature à établir qu'en lui accordant à ce titre une somme de 6 000 euros, les premiers juges auraient procédé à une estimation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ; Sur les conclusions d'appel incident des Hospices civils de Colmar : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par M. X la somme de 6 000 euros susmentionnée, les premiers juges auraient surestimé les conséquences de la faute commise par le service hospitalier, ayant provoqué l'amputation, par rapport à celles résultant de l'accident initial ; que les conclusions incidentes des Hospices civils de Colmar doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident des Hospices civils de Colmar sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Colmar, à la Caisse des dépôts et consignations, aux Hospices civils de Colmar et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. 4 03NC00547
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA02389, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 24 mars 2000, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002400 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté et enjoigne à l'administration de le réintégrer et de l'affecter à un poste de réadaptation ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a rappelé le tribunal administratif, M. X, instituteur, a été placé sur un poste de réadaptation à l'office central de coopération à l'école (OCCE) de septembre 1997 au 21 janvier 1998, date à laquelle l'office a décidé de mettre fin à ses fonctions ; qu'il a été maintenu sur un poste de réadaptation, sans affectation, jusqu'au 18 octobre 1998 puis placé en congé de formation pour études jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'à l'issue de ce congé, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, par un courrier en date du 6 juillet 1999, appuyé par un certificat médical de son médecin traitant ; que la commission départementale de réforme compétente ayant émis un avis d'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions de M. X, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait droit à sa demande et l'a radié des cadres à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X estimant alors qu'il avait été contraint de demander sa retraite a sollicité le retrait de l'arrêté de radiation des cadres, ce qui lui a été refusé ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté admettant M. X à la retraite pour invalidité : Considérant que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; Sur le bien-fondé des décisions litigieuses : Considérant que, comme l'a retenu le tribunal administratif, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 4 mai 1970 et 27 janvier 1977 relatives à la « réadaptation des maîtres anciens malades », qui doivent être regardées comme de simples mesures d'organisation du service pour soutenir que le suivi de sa démarche de réadaptation par l'administration aurait été insuffisant ; que par ailleurs, compte tenu du délai écoulé entre le départ de M. X de l'office central de coopération à l'école et sa demande de mise à la retraite, le lien entre cette demande et les irrégularités qui auraient entaché les conditions de son affectation et de son éviction n'est ni direct ni certain ; Considérant au demeurant que M. X ne soutient pas d'avantage en appel qu'en première instance, ni même n'allègue, qu'un poste de réadaptation aurait été susceptible de lui être proposé après son départ de l'office central de coopération à l'école ou à l'issue de son congé formation ni qu'il en aurait fait la demande ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque pression par son administration ; qu'en revanche lui-même a produit un certificat médical à l'appui de sa demande de mise à la retraite insistant sur son inaptitude définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas que sa demande de radiation des cadres aurait été effectuée sous l'empire d'une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation et que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 02MA02389 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00635, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc X. N° 02MA00635 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00638, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Marc X. N° 02MA00638 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00640, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Edmond X. N° 02MA00640 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00637, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph X. N° 02MA00637 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00642, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; .. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00642 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00643, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00643 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03MA01341, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204820 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er octobre 2002 refusant de réviser ses droits à pension ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'accueillir sa demande de révision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du chef de service des pensions du ministère de l'économie en date du 1er octobre 2002, refusant de réviser la pension militaire de retraite, qui lui est servie depuis le 1er décembre 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit » ; que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée, pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par demande en date du 8 mai 2002, M. X a demandé la révision de sa pension de retraite, en faisant état de l'erreur de droit qui aurait été commise en ne le faisant pas bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des trois enfants qu'il a élevés ; que M. X fait valoir en appel que la date de notification de son titre de pension, qui commande le déclenchement du délai d'un an opposé à sa demande de révision, n'a pas été établie par l'administration défenderesse malgré ses demandes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit au dossier d'appel copie d'une décision en date du 25 mars 1985, révisant la pension accordée à M. X, laquelle a été signée par l'intéressé à la date du 21 juin 1985 ; qu'ainsi que le soutient le ministre, un nouveau délai d'un an a, en tout état de cause, été réouvert à compter de cette date à l'égard des éléments ayant fait l'objet de cette révision ; que ce nouveau délai de un an expirait lui-même le 25 mars 1986 ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, à la date du 8 mai 2002, M. X ne pouvait plus demander une nouvelle révision de sa pension de retraite en se prévalant d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01341 2
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