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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA02390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 24 mars 2003, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001448 du 24 octobre 2002 en tant que par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée ainsi que du rejet de son recours et à la condamnation de l'Etat à liquider sa pension sur un pourcentage de rémunération de 49 % ; 2°) d'annuler les dites décisions et d'évaluer le pourcentage de rémunération de ses services et bonifications à 49 % ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-523 du 20 juin 1983 ; Vu le décret n° 85-605 du 20 juin 1985 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la prise en compte de la période de disponibilité du 1er novembre1993 au 30 novembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. X a demandé une disponibilité pour la période du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994, en vue de passer le concours de l'Ecole nationale de la magistrature, sur le fondement de l'article 44 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, qui prévoit que « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; », et non un congé de formation tel que prévu par l'article 12 du décret 85-605 du 20 juin 1985 qui prévoit que « Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général. b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ( ) ; c) Un bilan professionnel ( ). », et dont l'article 13 précise que « Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que la disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret du 20 juin 1985, dont le caractère dérogatoire doit s'entendre de manière stricte ; que si M. X se prévaut du décret n° 83-523 susvisé qui prévoit que : « Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné. », d'une part le décret du 27 juin 1973 a été abrogé par celui du 20 juin 1985 susmentionné et d'autre part les articles 9b et 10 du décret du 27 juin 1973 renvoyaient à une disponibilité pour formation professionnelle et non à une disponibilité pour effectuer des études ou recherches d'intérêt général prévue par ailleurs par l'article 9a du dit décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, de la période de disponibilité du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994 ; Sur la prise en compte de la période de mi-temps thérapeutique : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5, L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que d'une part, le temps passé en position régulière d'absence pour cause de maladie entre en compte tant pour la constitution que pour la liquidation du droit à pension au même titre que si le fonctionnaire était en activité, et que d'autre part la période pendant laquelle le fonctionnaire a été autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la totalité de sa durée en ce qui concerne la constitution des droits à pension alors que cette même période est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions en ce qui concerne la liquidation de la pension ; Considérant que M. X soutient que, pendant la période où il a occupé un emploi à mi-temps « à visée thérapeutique », du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989, il a perçu un plein salaire et cotisé à taux plein, ce qui implique que ce temps doit être compté comme temps plein et que c'est d'ailleurs le sens de l'article 6-1 de la loi 91-715 modifiant les articles L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 18 de la loi 94-628 ajoutant un article 34 bis à la loi 84-16 sur la fonction publique de l'Etat ; que cependant M. X ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées, postérieures à la période concernée par l'accomplissement du mi-temps dont il a bénéficié ; qu'en l'absence de telles dispositions prévoyant, comme le fait l'article 34 bis de la loi du 9 janvier 1984, ajouté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus par la loi du 25 juillet 1994, que, « après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. ( ) Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. », service assimilable à un congé de maladie statutairement rétribué, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que M. X avait épuisé ses droits à congé de longue durée, la période pendant laquelle il a occupé un emploi à mi-temps du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989 doit être comptabilisée, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la moitié de sa durée ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que M. X a perçu un plein traitement soumis aux retenues pour pension civile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte dans son intégralité de la période de mi-temps à visée thérapeutique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02390 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA01205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-10000 / n° 99-16999, en date du 13 février 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le radiant des cadres à compter du 11 mars 1999, confirmée le 4 mai 1999 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 23 février 1999 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages promotionnels auxquels il a droit ; 4°) de condamner le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à lui verser son salaire à compter de 1999 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 euros, en réparation des préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors adjoint d'enseignement d'arts plastiques, affecté au collège Jean-Baptiste Clément à Colombes, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 1999, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 23 février 1999 ; que, par un arrêté du 2 août 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a liquidé en conséquence une pension d'invalidité au bénéfice de M. X ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 13 févier 2003, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1999, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, l'a radié des cadres ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ( ) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle il acquérait des droits à pension. » ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ( ). » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Hauts-de-Seine a, le 21 avril 1998, sur la base de l'expertise à laquelle a procédé le 10 avril 1998, le médecin agréé en psychiatrie désigné à cet effet, reconnu M. X, placé en congé de longue durée depuis le 11 mars 1995, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'enseignement, avec un taux d'invalidité de 80% ; qu'après confirmation de cet avis par le comité médical supérieur, dans sa séance du 23 juin 1998, la commission de réforme a également conclu, le 26 janvier 1999, à l'inaptitude définitive de cet adjoint d'enseignement à exercer ses fonctions, en lui reconnaissant un taux d'invalidité de 80% ; que, dans ces conditions, M. X qui ne s'est pas présenté au rendez-vous du 15 janvier 1999, que lui avait fixé l'expert chargé par la commission de réforme de l'examiner à nouveau, a été a été régulièrement radié des cadres sur le fondement des dispositions précitées des article L. 29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'autre part, que si le 9 juillet 1996, le comité médical départemental de la Corrèze, après avoir émis un avis défavorable à la réintégration dans ses fonctions de M. X alors placé en congé de longue durée, a proposé d'envisager une reprise de travail sur un poste de réadaptation, cette dernière circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonction rendues par l'expert qui l'a examiné en dernier le 10 avril 1998 et qui ont été reprises par le comité médical départemental des Hauts-de-Seine, puis par le comité médical supérieur et enfin par la commission de réforme, pour aboutir à sa radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X, qui n'établit pas que la commission de réforme aurait entaché son avis d'une erreur d'appréciation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages dont il fait état ; Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient qu'en le radiant des cadres, le ministre aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour harcèlement moral et licenciement abusif, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; Considérant enfin, que, comme le soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles sont irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 03PA01205
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00422, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat au barreau des Pyrénées Orientales ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de son droit à pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'acte attaqué, est au nombre des décisions qui doivent-être motivées en application des dispositions précitées ; que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ajoute : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la suspension des droits à pension de retraite de M. X renvoie aux articles du code des pensions civiles et militaires de retraite dont elle fait application en joignant au surplus copie de l'article L. 59 dudit code ; que les considérations de droit sont ainsi suffisamment énoncées ; qu'en revanche, s'agissant des considérations de fait, la décision précitée se borne à énoncer leur qualification au regard des premier, troisième et cinquième alinéas du texte applicable précité à savoir qu'ils sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office de l'intéressé, qu'ils ont été qualifiés après la mise à la retraite de l'intéressé et qu'ils constituent des malversations relatives à son service ; que s'il est fait mention de l'avis du conseil d'enquête du 12 mai 1999, ledit avis n'est pas joint et n'apporte en tout état de cause aucune précision supplémentaire sur la matérialité des faits sur lesquels repose la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; qu'elle doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense en date du 9 juin 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a suspendu le droit à pension militaire de retraite de M. X est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué au budget et au ministre de la défense. 02MA00422 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00639, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice X. N° 02MA00639 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00636, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Marc X. N° 02MA00636 3
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Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00641, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : -d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendue à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00641 2
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Marseille
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 285291, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 285291, la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension en vue d'inclure la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ; 2°) de faire droit à sa demande de révision, en incluant le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et avec intérêts de retard à compter de cette date et capitalisation ; Vu 2°), sous le n° 288892, l'ordonnance en date du 6 janvier 2006, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrick A ; Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qui tend aux mêmes fins que la requête n° 285291 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. A se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de la pension militaire de retraite de M. A lui a été notifié le 28 décembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour se prévaloir, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 15 mars 2003, l'intéressé a présenté une telle demande ; que, si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 2 avril 2002 pour intégrer dans la pension de l'intéressé la nouvelle bonification indiciaire, sans prendre en compte la bonification d'ancienneté en cause, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de cette bonification ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni d'aucune autre disposition que l'administration aurait dû d'ellemême procéder à la révision de la pension de M. A, qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter dans le délai prévu par la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. Patrick A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264906, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise reconnaissant à M. Malik A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour une infirmité dénommée séquelles de hernie discale à compter du 22 mai 1997 ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ( ) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ( ) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ( ) ; Considérant que, pour imputer les séquelles de hernie discale dont souffre M. Malik A, né en 1972, non pas à une maladie comme le soutenait l'administration, mais à une blessure, la cour s'est bornée à relever que cette infirmité n'était pas une maladie banale et était directement imputable à l'activité militaire de l'intéressé, commencée à l'âge de 17 ans et demi et à la chute subie par lui le 20 janvier 1997 ; qu'en se référant à la durée de l'activité combattante de M. A, la cour a nécessairement estimé que la chute de 1997 n'était pas l'unique cause de l'infirmité, alors qu'une blessure ne peut résulter que de l'action violente d'un fait extérieur ; que ce faisant elle a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. A a ressenti une vive douleur au dos après avoir sauté le 20 janvier 1997 d'un engin blindé, d'une hauteur d'environ 2 m et a été hospitalisé le 19 mars suivant, puis opéré pour des dorso-lombalgies, il souffrait de ces dernières depuis plusieurs mois ; qu'ainsi l'infirmité qu'il invoque ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur et ne peut par suite être qualifiée de blessure ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2002 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Oise a jugé que l'invalidité de 10 % dont est affecté M. A, à raison des séquelles de hernie discale dont il souffre, ouvrait droit à une pension d'invalidité, alors qu'elle n'atteignait pas le taux de 30 %, en deçà duquel une maladie ne peut être pensionnée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens et le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Malik A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264828, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février et le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 4 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de Maine-et-Loire reconnaissant à l'exposant un droit à révision de sa pension militaire d'invalidité, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant que pour juger que l'édenture pour laquelle M. A demandait droit à pension n'avait aucune relation médicale de cause à effet avec la gonarthrose pensionnée, la cour régionale des pensions d'Angers a estimé que l'extraction dentaire considérée a été réalisée uniquement à titre préventif, pour éviter des complications opératoires infectieuses, dues à la dentition défectueuse du patient ; que la cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas dénaturé le certificat médical du 10 décembre 1993, dans lequel le docteur B ne se prononçait pas sur l'origine de la pathologie dentaire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 avril 2006, 05BX00655, inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 05BX00655, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Y, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y au Tribunal administratif de Bordeaux ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 05BX01893, transmise le 31 août 2005 par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, la demande présentée pour M. Jean-Michel , demeurant ..., par Me Naon-Benouaich, tendant à l'exécution du jugement n° 9901626 rendu le 25 janvier 2005 par cette juridiction ; il soutient que les services de l'Etat n'ont pas procédé au paiement de ses salaires et à la reconstitution de sa carrière pour la période du 15 avril 1999 au 12 juillet 2005 ; que le trésorier payeur général l'a informé que les sommes dont il est redevable au titre de la pension qu'il a perçue à tort seront recouvrées par compensation sur ses traitements ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Bayle, premier conseiller, - les observations de Me Naon du cabinet Naon-Benouaich pour M. Y ; - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 10 avril 2006, présentée pour M. X ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête de M. sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de M. et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande la condamnation de l'Etat à lui verser, en outre, une indemnité correspondant à la perte de revenus subie du fait de sa radiation des cadres ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. demande à la Cour, par ailleurs, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique » ; qu'aux termes de l'article R. 49 du même code : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération Le fonctionnaire ( ) est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés » ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ; que ni les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni aucun autre texte, ni aucun principe n'autorisaient la communication personnelle de documents médicaux à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 15 avril 1999, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avait méconnu le droit garanti par l'article R. 49 du code susmentionné en n'acceptant de communiquer à M. les pièces médicales de son dossier que par l'intermédiaire d'un médecin ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 avril 1999, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a informé M. , d'une part, de la réunion de la commission de réforme, le 15 avril 1999, en vue d'émettre un avis sur son aptitude aux fonctions d'enseignement et de fixer le taux de son invalidité, d'autre part, de sa faculté de consulter son dossier au secrétariat de ladite commission ; qu'il est constant que M. a consulté, le 12 avril 1999, la partie administrative de son dossier ; que, par courrier du 5 mars 1999, le médecin inspecteur de la santé publique a transmis les pièces médicales du dossier de M. au médecin spécialiste désigné par lui ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme ait rendu son avis sur le cas de M. , le 15 avril 1999, au vu d'un dossier incomplet ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif » ; que, contrairement à ce que soutient M. , l'inspecteur d'académie de la Gironde s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur l'avis rendu le 15 avril 1999 par la commission de réforme et non sur l'avis rendu le 28 novembre 1989 par le comité médical supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. a sollicité de l'inspecteur d'académie de la Gironde, le 25 août 1997, le bénéfice d'un congé de longue maladie en raison d'une affection cardiaque, le comité médical départemental, réuni le 8 janvier 1998 puis le 22 janvier suivant, n'a pu formuler un avis sur la demande de congé présentée par l'intéressé en raison de son absence aux opérations d'expertise médicale diligentées par ledit comité et prévues les 28 novembre 1997, puis le 12 janvier 1998 ; qu'en l'absence d'avis du comité médical, lequel n'a pu statuer que du seul fait de l'intéressé, l'inspecteur d'académie de la Gironde ne pouvait accorder à M. le congé de longue maladie sollicité ; qu'il suit de là que le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres au titre de l'invalidité, l'illégalité de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par le comité médical départemental le 18 mars 1999 et par la commission de réforme le 15 avril 1999, au vu des expertises médicales diligentées par ces organismes, sur l'aptitude de M. à exercer ses fonctions et sur son invalidité, que la pathologie dont souffre ce dernier et qui a justifié la décision contestée n'est pas imputable au service ; que ni les certificats médicaux que M. s'est fait délivrer, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 1er août 2001, laquelle expertise a été ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'assistance éducative dont l'enfant de M. et Mme Y faisait l'objet, ne sont de nature à infirmer les avis rendus par le comité médical départemental et la commission de réforme ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 avril 1999 et a condamné l'Etat à payer à M. une réparation de 5 000 euros, d'autre part, les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. les sommes que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par M. , les conclusions de ce dernier dans l'instance enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05BX00655 et sa requête enregistrée à ce greffe sous le n° 05BX01893 sont rejetées. 4 N°05BX00655,05BX01893
Cours administrative d'appel
Bordeaux