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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02NC00362, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002 sous le n° 02NC00362, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2002, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Gollain, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 007,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 avril 2000, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57 618,87 euros portant intérêts dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - au titre de l'incapacité temporaire totale, pour laquelle une indemnisation était bien réclamée, il est établi que M. X ne pourra exercer la profession de paysagiste pour laquelle il a suivi une formation de trois années, entraînant une perte de rémunération de 20 245,23 euros nets, plus la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et les frais de scolarité infructueux d'un montant de 3 072,61 euros, soit au total 23 317,84 euros ; - au titre des souffrances physiques évaluées à 5/7 par l'expert, tenant compte de la gravité du traumatisme initial, du séjour en réanimation avec intubation, des souffrances au niveau de la clavicule et des problèmes de blocage de mâchoires, enfin des souffrances psychiques, un montant de 22 867, 35 euros est justement mis en compte ; - au titre du préjudice esthétique, évalué à 0,5/7, une somme de 2 286,74 euros indemniserait les répercussions esthétiques endurées pendant deux années : perte de poids, démarche déstabilisée et cicatrice due au cathéter ; - au titre du préjudice d'agrément, M. X ne pourra plus pratiquer le bowling, alors qu'il était licencié de cette discipline, ni le tennis ; - au titre du préjudice matériel, les frais générés par les nombreux déplacements s'élèvent à un montant de 1 524,49 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'administration ne conteste pas sa responsabilité dans cet accident ; - l'expert ayant conclu à une incapacité temporaire totale de 163 jours et permanente partielle de 20 %, le requérant ne justifie pas ne pas pouvoir exercer la profession à laquelle il se destinait, conséquence d'ailleurs non-envisagée par l'expert. Ce préjudice est purement putatif ; - le préjudice professionnel n'étant pas avéré, la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et le remboursement des frais de scolarité ne sont pas justifiés ; - le requérant n'a subi aucun préjudice d'incapacité temporaire totale puisqu'il était, durant cette période, sous solde militaire ; - l'incapacité permanente partielle de 20% est correctement évaluée par l'expert à un montant de 23 000 euros, mais il conviendrait alors de déduire, d'une part, la pension d'invalidité servie par l'armée, dont le montant de 68 068,94 euros est révisable en cas d'augmentation du taux d'IPP, sachant que l'expert a plutôt envisagé pour l'avenir une amélioration, d'autre part, la pension servie par la CPAM d'un montant de 2 309,17 euros ; - le tribunal a correctement évalué les préjudices esthétiques et de souffrances physiques ; - l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément, au demeurant nettement sur-évalué ; - le requérant ne justifie pas des frais de déplacements dont il demande le remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 février 2005 ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent dans l'accomplissement de leurs obligations un préjudice corporel sont fondés, même en l'absence de toute faute de la collectivité publique, à en demander réparation, dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que tel est le cas de l'accident dont a été victime M. X le 3 mars 1998, alors qu'il effectuait son service national à l'Ecole interarmées du renseignement et d'études linguistiques (EIREL) de Strasbourg ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, l'incapacité temporaire totale de M. X, sous couvert de laquelle il n'a présenté dans son mémoire récapitulatif du 19 avril 2000 devant le Tribunal que des conclusions afférentes à ses pertes de revenus, a duré du 3 mars au 12 août 1998, soit 163 jours, avec maintien de la solde militaire ; que, d'autre part, si M. X se plaint de l'absence de prise en compte par les premiers juges de la perte de revenus susceptible de résulter pour toute sa carrière de l'impossibilité d'exercer sa profession de paysagiste, en raison des conséquences de son accident, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les regarder comme fondées, alors même que l'expert n'a relevé aucune circonstance qui contredise la possibilité d'exercer cette activité professionnelle ; que les conclusions relatives à la perte future de revenus, à la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et au caractère infructueux des frais de scolarité exposés pour l'obtention de sa qualification ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées ont été évaluées à 5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7 ; qu'en fixant à 16 006 euros (105 000 F) la somme due par l'Etat à ces deux titres, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'agrément invoqué consistant en l'impossibilité de pratiquer le bowling et le tennis, d'une part, n'est pas corroboré par les conclusions de l'expertise ou les pièces du dossier, d'autre part, est contredit par le rapport qui relève expressément la reprise de ces activités ; Considérant, enfin, que M. X qui produit une attestation de son père relative à la distance parcourue pour assister aux opérations d'expertise ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice matériel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait inexactement évalué le préjudice qu'il a subi à la suite de son accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . Nicolas X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de la défense. 2 N°02NC00382
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 260785, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, et de revaloriser rétroactivement sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 septembre 1990 ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 mai 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation du droit communautaire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai d'un an ouvert aux pensionnés pour demander à l'administration la révision en cas d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la décision de concession de sa pension de mentionner ledit délai, celui-ci ne pouvait lui être opposé ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 259043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain-Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 décembre 2000, qui lui a été notifié le 31 décembre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions juridictionnelles qui ont reconnu à d'autres pensionnés le bénéfice des dispositions qu'il invoque ont été, par elles-mêmes sans effet juridique sur ses propres droits et donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque l'intéressé a saisi, le 5 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain-Noël X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 13 avril 2005, 246293, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté son appel dirigé contre la décision du 25 janvier 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la Polynésie française confirmant le rejet de sa demande de prise en charge par l'Etat de soins de cure thermale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : (...) toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits./ Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si les juridictions des soins gratuits sont compétentes pour statuer sur tout litige relatif aux soins médicaux ou paramédicaux nécessaires au traitement des infirmités pensionnées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne leur appartient pas de connaître d'actions en responsabilité mettant en cause les éventuelles fautes de service commises par les administrations en charge des soins gratuits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des soins gratuits aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant incompétente pour se prononcer sur les conclusions de M. X relatives à des fautes qu'il impute à l'office national des anciens combattants doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 2000, la commission supérieure des soins gratuits, reprenant à son compte les motifs de refus opposés par l'administration à l'intéressé, sans en dénaturer la portée, a estimé que son état de santé était satisfaisant et que la cure sollicitée n'était pas justifiée médicalement ; qu'en statuant ainsi, la commission, qui a souverainement apprécié la valeur probante des pièces versées au dossier et qui n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 115 et n'a pas dénaturé les faits ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'absence au dossier d'une radiographie pulmonaire récente ne pouvait lui être opposée ni que l'administration avait indiqué à tort qu'il n'avait pas effectué de cure en 1998, dès lors que la commission supérieure des soins gratuits ne s'est pas fondée sur de tels motifs pour rejeter sa contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 3 juillet 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 255207, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicable, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juin 1975 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 16 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, en second lieu, qu'aucune stipulation du droit communautaire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai de six mois ouvert aux pensionnés pour en demander à l'administration la révision en cas d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la décision de concession de sa pension de mentionner ledit délai, celui-ci ne pouvait lui être opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 255337, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X..., qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 11 avril 1994 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 10 janvier 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; qu'il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01NC00016, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée par Mme Colette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon a déclaré imputable au service l'accident dont elle a été victime le 27 janvier 1995 mais a refusé de lui reconnaître une incapacité permanente partielle ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et d'ordonner la transmission à la requérante du rapport d'expertise du Professeur Depierre ; Elle soutient que : - la décision de l'administration s'appuie sur une expertise entachée de partialité dès lors que le Professeur Depierre a été le médecin traitant de l'intéressée et qu'il a un lien direct avec le centre hospitalier universitaire de Besançon en sa qualité de chef du service de pneumologie ; - la requérante n'a pu faire valoir ses droits dès lors que le rapport d'expertise n'a pas été communiqué à son médecin traitant ; - l'état de santé de la requérante et son dossier médical attestent que les séquelles du premier accident ont été aggravées par l'accident du 27 janvier 1995 , ce qui justifie l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et une expertise médicale en vue de fixer le taux d'incapacité permanente partielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par son directeur général ; Le centre hospitalier universitaire de Besançon conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'expertise du professeur Depierre n'est pas irrégulière ; aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un médecin expert de procéder à une expertise sur un patient dont il a eu la charge ; - la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à caractère médical susceptible de remettre en cause l'expertise du Professeur Depierre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs et notamment son article 6 bis ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juillet 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Besançon a déclaré imputable au service l'accident dont elle a été victime le 27 janvier 1995 mais a refusé de lui reconnaître un taux d incapacité permanente partielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du code des communes : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité sont appréciés par le commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Besançon, victime le 4 septembre 1992 d'une exposition à des produits désinfectants ayant entraîné une irritation des muqueuses nasales et bronchiques, a vu sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité rejetée par une décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur , soit un taux d'invalidité imputable au seul accident de service inférieur au taux de 10 % prévu à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 ; que consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 27 janvier 1995, également imputable au service, l'intéressée a présenté une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que par la décision attaquée en date du 6 juillet 1999, prise conformément à l'avis de la commission de réforme émis le 17 juin 1999, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a refusé de reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle imputable au second accident de service et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité formulée par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 105 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; qu'aux termes de son article 106 : Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées (...) l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Besançon que le Professeur Depiere, expert agréé et chef du service de pneumologie dudit établissement, auteur du rapport d'expertise sur la base duquel se sont prononcés la commission de réforme et le directeur général, a été amené dans le passé à voir en consultation la requérante et à lui prodiguer des soins ; que, dans ces conditions, il devait, à la date de l'expertise contestée, être regardé comme médecin traitant de la requérante au sens des dispositions des articles 105 et 106 du code de déontologie médicale ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée n'avait pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 6 juillet 1999 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit prescrit au directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de Mme X tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en procédant à une nouvelle expertise médicale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu pour la Cour de désigner elle-même un expert aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont serait atteinte la requérante ni non plus d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Besançon la transmission à Mme X du rapport d'expertise du Professeur Depierre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 novembre 2000 et la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 6 juillet 1999 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de Mme X tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en procédant à une nouvelle expertise médicale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au centre hospitalier universitaire de Besançon. 2 N° 01NC00016
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 255245, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 13 décembre 2002 avec capitalisation à compter du 13 décembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait opposable par l'Etat au pensionné, déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard pris à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à la convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du 20 avril 1970 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 18 novembre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 00MA02819, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2000, présentée pour Mme Jany X, élisant domicile ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996, par laquelle le ministre de l'Education Nationale l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, attachée d'administration scolaire et universitaire, qui exerçait ses fonctions à temps partiel, a repris à temps complet à la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 ; qu'à compter du 19 septembre 1994, elle a été placée en congé maladie ordinaire jusqu'au 18 septembre 1995 ; qu'à cette date, et après avis favorable du comité médical, elle a été placée en disponibilité d'office jusqu'au 18 mars 1996 ; que le comité médical départemental ayant émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 2 mars 1995, le comité médical supérieur, saisi par l'intéressée, a souhaité une seconde expertise médicale ; qu'au vu de ce nouveau rapport, le comité médical départemental réuni le 11 avril 1996, a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie, proposé la prolongation de la disponibilité d'office jusqu'au 30 septembre 1996, et reconnu, à l'issue, son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur dans sa séance du 25 juin 1996 ; que la commission de réforme, réunie le 21 juin 1996, a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de Mme X à compter du 1er octobre 1996, et que le ministre de l'Education nationale a pris un arrêté le 16 juillet 1996 radiant des cadres l'intéressée en vue de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1996 ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et, le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, fait appel de ce jugement ; Sur la motivation de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que la décision attaquée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que l'avis de la commission de réforme qu'il s'approprie en précisant que l'intéressée est dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé : Considérant que Mme X se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise dans un but étranger à l'intérêt du service, pour l'obliger à quitter le lycée Perrier ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. , et d'autre part qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. , que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme., et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.(...)Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ni l'exercice d'un travail à temps partiel, ni l'octroi d'un congé de longue maladie, ni le renouvellement d'une mise en disponibilité pour maladie ne constituent des droits ; que, s'agissant du refus de renouveler l'exercice d'un travail à temps partiel, il résulte des motifs de l'arrêt 00MA02825 que si cette décision a été annulée pour défaut de convocation de l'intéressée à un entretien préalable, elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; que, s'agissant des autres décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et l'intéressée n'établit pas, que ces décisions, qui sont conformes aux textes en vigueur, se seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'erreur de droit ou d'appréciation ; que Mme X n'apporte pas la preuve, notamment par la production de certificats médicaux, que, à la date du dernier examen médical dont elle a fait l'objet par le docteur Soultanian, qui a précédé la réunion de la commission de réforme, son état de santé ne la rendait pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, y compris dans le cadre d'un exercice à temps partiel ; que le taux d'invalidité de 24 % reconnu à cette occasion, que l'intéressée qualifie d'assez bas , ne peut constituer une preuve de son aptitude à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, le détournement de procédure qu'elle allègue n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 juillet 1996 radiant des cadres l'intéressée en vue de son admission à la retraite pour invalidité ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Jany X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 00MA02819 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 257256, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite aux fins d'inclure dans les bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 mars 1992, notifié le 30 mars 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 mars 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat