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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 4 avril 2005, 247554, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours contre le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud accordant droit à pension à Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours : Considérant que le recours est signé par M. Y, qui a, par un arrêté du 9 juin 1997, modifié par un arrêté du 4 septembre 2001, publié au Journal officiel du 12 septembre 2001, reçu délégation pour signer tout acte entrant dans les attributions de la sous-direction du contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 195-2 et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont réputés causées par des faits de guerre les blessures ou lésions provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de guerre ; qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 195 et suivants de ce code ; que cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité ; Considérant que pour reconnaître un droit à pension à Mme X... pour ses affections bourdonnements et vertiges, la cour régionale des pensions de Bastia s'est référée au rapport de l'expert commis par les juges de première instance, qui attribue l'origine de ces infirmités à l'accident de voiture survenu le 25 août 1945 ; qu'il ressort de la lecture de ce rapport que celui-ci repose sur de simples hypothèses ou vraisemblances ; qu'en se bornant à ces constatations pour regarder comme établie la preuve de la relation directe et déterminante entre les troubles allégués par Mme X... et l'accident subi le 25 août 1945, soit 51 ans auparavant, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que si l'expert a conclu que les infirmités invoquées par Mme X... sont imputables à l'accident provoqué par l'explosion d'une mine anti-char dont elle a été victime le 25 août 1945, il s'est borné à souligner l'absence d'antécédents otitiques et a justifié l'absence de plaintes pour problèmes auditifs par le fait que l'intéressée n'avait que cinq ans à l'époque de l'accident ; que de telles constatations sont insuffisantes pour établir la preuve de l'imputabilité des troubles actuels à un accident survenu 51 ans auparavant, alors d'ailleurs qu'aucun document du dossier ne permet d'établir que la victime ait eu besoin d'un suivi spécialisé pour les affections en cause entre 1945 et 1996 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les conclusions dudit rapport d'expertise pour admettre l'imputabilité des troubles allégués audit accident et accueillir la demande de Mme X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ; Considérant que Mme X... n'établit pas la preuve d'un lien direct et certain entre les affections de bourdonnements et de vertiges dont elle souffre et l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud a accordé à Mme X... le droit à une pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mars 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud du 11 avril 2001 est annulé. Article 3 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1998 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre rejetant sa demande de pension est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Françoise X....
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2005, 01NC00273, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0000600 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; Il soutient que M. X n'ayant besoin d'aide d'un tiers que pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas et se déplacer seul en dehors de son domicile, il ne relève que d'une aide occasionnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001, présenté par M. X ; M. X demande le rejet du recours ; Il soutient que si l'aide d'une tierce personne n'est nécessaire que pour une partie de la journée, elle est néanmoins constante ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien enseignant atteint de cécité, titulaire d'une pension civile d'invalidité à compter du 1er septembre 1999, est incapable de faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas et se déplacer seul en dehors de son domicile ; que, cependant, ces incapacités ne l'obligent pas à avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes de la vie ordinaire, dès lors qu'il peut quitter son lit seul, se déplacer au sein de son appartement, satisfaire des besoins naturels sans l'aide d'une tierce personne et s'alimenter seul dès lors que son repas est préparé ; que la circonstance que M. X bénéficiait, lorsqu'il était en activité, d'une allocation temporaire d'invalidité comportant la majoration pour assistance d'une tierce personne, en vertu des dispositions des articles D.712-13 à D.712-18 du code de la sécurité sociale, ne lui donnait pas droit à la majoration spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions exigées par ledit article L.30 pour l'octroi de la majoration ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne et que la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean X. 2 N°01NC00273
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 258215, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 février 1977 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en va de même de la circonstance que l'intéressé n'a eu la jouissance de sa pension qu'à compter du 12 décembre 1988 ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 4 juin 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 avril 2005, 261146, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté en date du 17 septembre 1984 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 16 juin 2003, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 262931, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 28 septembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, d'autre part, réformé le jugement du 4 décembre 2001 du même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport établi par l'adjudant-chef Monnin le 13 avril 1979, deux jours après l'accident, ainsi que du rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de Nice alors en fonctions, que l'accident a eu lieu alors que M. X était affecté à des travaux de casernement et assurait, sur instruction de sa hiérarchie, l'entretien de son propre logement ; que, dès lors, en jugeant que ces attestations n'établissaient pas suffisamment que ces travaux avaient été prescrits à M. X sur ordre de sa hiérarchie, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 27 juin 2003 est annulé. Affaire 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 264223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements des 13 juin et 28 novembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 28 novembre 2003, le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense en date du 13 novembre 2002 de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sur les moyens dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre principal par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12, du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 14 novembre 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le 7 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l' article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires étaient opposables à la demande de révision de pension de M. X ; qu'en conséquence, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'il a présentées à titre principal ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ; Considérant que le magistrat délégué du tribunal administratif a estimé irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration, les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la faute du gouvernement résultant du refus de ce dernier de mettre en conformité dans un délai raisonnable, les dispositions des articles L. 12 b) et R. 13 avec la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 ; que le ministre n'a pas fait valoir, devant le tribunal administratif que la requête était irrecevable ; qu'il ne ressort pas des minutes du jugement attaqué que les parties ont été avisées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office par la juridiction ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus ont en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de la pension ; que, par suite, ces conclusions, entachées d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, peuvent en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-8 du code de justice administrative précitées, être rejetées sans instruction et sans qu'il soit besoin de communiquer le moyen soulevé d'office aux parties ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 18 novembre 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3° : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 254255, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant les Arbousiers, Parc Chartreuse, avenue François Nardi à Toulon (83000) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 20 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 20 novembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait opposable par l'Etat au pensionné, déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard pris à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis, l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 26 novembre 1973 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 20 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 254285, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 24 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 25 novembre 2002 avec capitalisation à compter du 25 novembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait opposable par l'Etat au pensionné, déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard puis à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis, l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à la convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte non, comme il le prétend, de considérations d'ordre budgétaire mais d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. FRANCHAUD s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 décembre 1976 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 25 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice et imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 255275, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue aux articles L. 12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ; 3°) de décider que les sommes dues porteront intérêt à compter du 23 décembre 2002 avec capitalisation à compter du 23 décembre 2003 si le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé à cette date ; 4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite serait opposable par l'Etat au pensionné, déclarer l'Etat responsable du préjudice causé au requérant par la faute commise dans le retard pris à mettre les articles L. 12 b) et R. 13 du code précité en harmonie avec le principe d'égalité des rémunérations entre les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins et condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis, l'entrée de jouissance de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 octobre 1979 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le requérant a saisi, le 23 décembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 29 mars 2005, 03DA00637, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Fabre-Luce, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98935 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie annulant à compter du 15 janvier 1992 la décision lui concédant une allocation temporaire d'invalidité dont le taux est limité à 30 % ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que c'est postérieurement à sa mise à la retraite que l'administration a remis en cause les circonstances de l'accident à l'occasion duquel il a perdu l'usage d'un oeil ; que c'est sur le témoignage malveillant de son ancien adjoint que l'administration a estimé que l'accident était sans lien avec le service ; que son adjoint n'avait pas été témoin des circonstances de l'accident ; qu'il n'est pas établi que sa relation des faits aurait été inexacte ; que l'administration n'a pu déduire du caractère inexact de ses premières déclarations que celles-ci étaient frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire en défense qu'il a présenté devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, en se référant au mémoire en défense produit par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie devant les premiers juges ; Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 15 mars 2005, postérieurement à la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 du même décret : Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables audites pensions... ; qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leur accessoire ou d'avances provisoires sur pensions, attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; Considérant qu'il est constant que M. X, principal du collège Pasteur, situé à la Celle-Saint-Cloud, a, le 30 septembre 1991, déclaré avoir, le 23 septembre 1991 à 20 heures, dans le sous-sol du collège dont la minuterie s'est éteinte, heurté violemment des morceaux de bois pointus qu'il voulait prendre en vue d'une réunion de parents d'élèves ; qu'à raison de cet accident dont le lien avec le service a été admis sur le fondement de ces seules déclarations, M. X, qui a perdu l'usage d'un oeil, a perçu, du 15 janvier 1992 au 14 janvier 1997, une rente temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'à la suite d'une enquête menée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale en octobre 1997, postérieurement au départ en retraite de M. X, ce dernier, compte tenu de divers témoignages recueillis par les inspecteurs, a admis que ces déclarations étaient inexactes ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était fondé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à recouvrer les sommes versées à M. X sur la base des ses fausses déclarations ; Considérant que si M. X, pour justifier le lien de causalité entre l'accident à l'origine de la perte de son oeil et le service, affirme que l'accident trouve sa cause dans la confection, avec la machine à bois du collège, dépourvue d'un capot de protection, d'un panneau destiné au fléchage du lieu de la réunion, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'il avait à plusieurs reprises entre 1972 et 1997 réalisé des aménagements matériels pour le compte de l'établissement n'est pas par elle-même de nature à établir que tel était le cas lors de l'accident du 23 septembre 1991 ; que M. X, qui a admis avoir effectué une déclaration inexacte, ne peut utilement soutenir que les témoignages recueillis par l'inspection générale de l'éducation nationale seraient entachés d'animosité à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, rétroactivement, annulé la décision lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient : - M. Couzinet, président de chambre, - M. Berthoud, président-assesseur, - Mme Brenne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 mars 2005. Le rapporteur, Signé : A. BRENNE Le président de chambre, Signé : Ph. COUZINET Le greffier, Signé : S. MINZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier S. MINZ 2 N°03DA00637
Cours administrative d'appel
Douai