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Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 avril 2002, 202586, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve AHMED X..., demeurant à Kasserine (... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 novembre 1998 et tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a refusé à la requérante le bénéfice de la réversion de la pension de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions. Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi" ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 21 mars 1959, le tribunal départemental des pensions de Marseille est compétent pour connaître de ceux de ces litiges qui concernent les personnes résidant en Tunisie ; Considérant que, par la décision attaquée, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté la demande de Mme Veuve AHMED X... tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son mari, décédé le 29 janvier 1994 ; qu'un tel litige ressortit à la seule compétence du tribunal départemental des pensions de Marseille ; qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions de Marseille ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED X... est attribuée au tribunal départemental des pensions de Marseille.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve AHMED X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au président du tribunal départemental des pensions de Marseille.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mars 2002, 144594, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahal X..., demeurant Bloc 3, rue 18, n° 1263 à Kasba-Tadia (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224-C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air "qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ; Considérant que M. X... se borne à soutenir à l'appui de sa demande qu'il a servi l'armée française de 1939 à 1947 ; qu'il est constant que les unités auxquelles il a appartenu après le 2 septembre 1939 ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article R. 224 C du code susvisé ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rahal X... et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 février 2002, 219383, publié au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 4 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ; les ministres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé leur décision du 14 mai 1996 rejetant la demande de pension de réversion présentée par M. Abdallah X... Hamed ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X... Hamed, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une pension de retraite a été concédée à compter du 1er juin 1992 à Mme Y..., épouse de nationalité française de M. Abdallah X... Hamed, laquelle a appartenu aux services du ministère des affaires étrangères en qualité de fonctionnaire titulaire affectée à l'ambassade de France à Alger ; qu'après le décès de son épouse, le 28 octobre 1995, M. X... Hamed a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58, précité, du même code, pour le motif que M. X... Hamed, n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, avait perdu cette nationalité à compter du 1er janvier 1963 ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'application à M. X... Hamed de l'article L. 58 précité était incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Sur la recevabilité du moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par M. X... Hamed de ce que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient à l'origine d'une différence de traitement entre les ayants-cause de pensionnés décédés selon leur nationalité, qui ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son 1er protocole additionnel, procédait de la même cause juridique que les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés d'une part, de ce qu'il satisfaisait à toutes les conditions prévues à l'article L. 50 du même code, d'autre part, du caractère discriminatoire de l'article L. 58, moyens qui mettaient également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce moyen ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du refus de pension de réversion : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction " ; que l'article L. 50 du même code prévoit que le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par cet article, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès ; que, dès lors, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les pensions de réversion constituent, dès lors que les conditions de leur obtention sont réunies, des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants-cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants-cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la demande de pension de réversion présentée par M. X... Hamed ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... Hamed la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat paiera à M. X... Hamed la somme de 2 134,29 euros (14 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Abdallah X... Hamed.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 février 2002, 99BX01697, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 19 juillet 1999 et le 15 septembre 1999, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. Gilbert X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de réviser le taux de sa pension d'invalidité ; il demande également que lui soient accordées par l'administration des douanes des prises en charge au titre de son accident de service, chaque fois que cela est nécessaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la révision du taux d'invalidité : Considérant que M. X..., contrôleur des douanes, a été victime, le 30 janvier 1990, d'un accident de la circulation lui ayant provoqué une fracture multi- fragmentaire du tiers des deux os de la jambe droite ; que cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 28 décembre 1990 ; que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1993 ; qu'il perçoit, du fait des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 1990, une rente viagère d'invalidité de 42 p. 100 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ALe fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'infirmité résultant des blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service ... et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du même article ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : ALe fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une indemnité de rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services. Le montant de la rente viagère est fixé à une fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité ... et qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : ALa pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la personne ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ... ; Considérant, d'une part, que, si M. X... fait valoir que le taux d'invalidité de 42 p. 100 doit être revu pour tenir compte des maux lombaires qui aggravent son état et qu'à l'appui de ses allégations, il invoque le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a reconnu que les maux lombaires dont il a souffert au cours de l'année 1991 trouvent leur origine dans l'accident de service du 30 janvier 1990, les lombalgies et les sciatalgies étant la conséquence de la boiterie importante durant la période de rééducation, cette décision est sans influence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui sert à déterminer le montant de la rente viagère d'invalidité dès lors que le taux de ladite rente a été déterminé, conformément à la procédure de radiation des cadres pour invalidité, à la suite des deux expertises médicales, dont les conclusions ont été rendues respectivement les 18 et 30 mars 1993, après la consolidation des blessures de M. X... ; d'autre part, que, si le requérant se prévaut d'un rapport d'expertise médicale du 13 avril 1990 précisant qu'il persistait des troubles au pied droit et mentionnant que la consolidation était à prévoir fin septembre 1990, et de certificats médicaux établis le 11 août 1999, les 18 septembre et 4 octobre 2001, qui font état de douleurs lombaires persistantes, ces éléments ne suffisent pas à infirmer les deux expertises précitées des 18 mars 1993 et 30 mars 1993, dont il résulte qu'elles avaient pris en compte les séquelles de l'accident de service ; qu'ainsi, la rente viagère d'invalidité a été déterminée conformément aux dispositions susrappelées des articles L. 27 et L. 28 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de la révision de sa rente viagère d'invalidité est illégal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur la demande du requérant tendant à ce que l'administration des douanes prenne en charge tous les soins consécutifs à son accident de service : Considérant que, sauf dans les cas prévus par des dispositions spécifiques, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour enjoigne au directeur général des douanes et droits indirects de lui accorder toutes les prises en charge consécutives à son accident de service sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 7 février 2002, 98BX01483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01483, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2002, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... (Landes) ; M. Henri X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 17 septembre 1996 et faisant opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 2 août 1995, rendu exécutoire le 6 septembre 1995, en vue du remboursement d'une somme de 1 459 818 F indûment versée au requérant, selon l'administration, du 19 août 1983 au 30 juin 1995 au titre d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente et, subsidiairement, de déclarer nuls et non avenus tant la saisie-attribution du 17 septembre 1996 que le titre exécutoire du 2 août 1995 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. Samson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 17 septembre 1996 et faisant opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 2 août 1995, rendu exécutoire le 6 septembre 1995, en vue du remboursement d'une somme de 1 459 818 F indûment versée au requérant du 19 août 1983 au 30 juin 1995 au titre d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X..., qui fait valoir sa bonne foi, conteste tant les modalités que le bien-fondé de la demande de remboursement de ladite pension que l'administration estime lui avoir concédée à tort et dénie ainsi la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, en son article L.79 : AToutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ; Considérant que le litige soulevé par les conclusions susanalysées a trait à l'application des dispositions relatives au paiement et à la révision des pensions contenues dans les titres V et VI du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; que, dès lors, lesdites conclusions relèvent de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'en statuant sur lesdites conclusions, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'incompétence ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier des conclusions de M. X... au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : Le dossier des conclusions de M. Henri X... est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 8 février 2002, 209819, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, annulant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine du 13 novembre 1996, lui a infligé la sanction de l'avertissement ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 115 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, examinant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les griefs formulés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde contre M. X..., devait examiner le moyen de défense présenté par ce dernier devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins et tiré de ce que le juge disciplinaire ne pouvait regarder ces griefs comme établis sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du juge pénal ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 28 avril 1999 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 28 avril 1999 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 01LY01250, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2001 présentée par Mme Colette X... domiciliée ... à Chanvres (Yonne) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 001250 du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte les services qu'elle a accomplis au sein des Houillères de Lorraine dans le calcul de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ...sur la demande de l'intéressé que ... dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit." ; Considérant que Mme Colette X..., professeur technique d'enseignement professionnel, a été admise à la retraite à compter du 1er septembre 1996 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 3 juin 1996 qui lui a été notifié le 30 juillet 1996 ; que Mme X... demande la révision de sa pension afin que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension la bonification prévue par l'article L.12-h du code des pensions civiles et militaires de retraite au bénéfice des professeurs d'enseignement technique "au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés" ; Considérant que si Mme X... soutient que l'administration a commis une erreur, lors de la liquidation de sa pension en refusant d'assimiler les années d'enseignement qu'elle avait dispensé entre 1960 et 1968 auprès des Houillères de Lorraine, à une pratique professionnelle dans l'industrie au sens de l'article R. 25 du code susmentionné, cette erreur qui porte sur l'interprétation d'un règlement n'a pas le caractère d'une erreur purement matérielle ; que lorsqu'elle a demandé le 9 mai 2000 la révision de sa pension, elle n'était plus dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que Mme X..., n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
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Lyon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/02/2002, 99BX00567, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X, élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Delom Maze, 69 cours d'Albret à Bordeaux (Gironde) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des Anciens Combattants du 26 juin 1996 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner la production des résultats de l'enquête effectuée à la demande du bureau central des archives administratives militaires ainsi que de toutes mesures d'information concernant son incarcération en Algérie d'avril 1962 au 1er janvier 1963 ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 à L. 319-6 et R. 388-1 à R. 388-5 ; Classement CNIJ : 22-04 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été capturé par le F.L.N. en avril 1962 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions posées par la loi pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, sa demande tendant à l'attribution de ce statut ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire les résultats de l'enquête dont il a été fait état dans une lettre du service chargé des archives administratives militaires, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 99BX00567 2 -
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Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 février 2002, 218951, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 25 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte l'ancienneté de deux ans qu'il avait conservée, à la date de sa radiation des cadres, soit le 1er juillet 1978, dans le dernier échelon du grade de capitaine ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant, à cette époque, dans la même situation ; Considérant qu'à supposer même que, comme il le soutient, le requérant n'ait reçu que le 18 novembre 1983 la notification de l'arrêté lui concédant sa pension militaire de retraite, la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 27 septembre 1999 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 mars 1981 dans un litige concernant l'ayant-cause d'un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu à l'article L. 55 précité du code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 février 2002, 99BX00567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Delom Maze, 69 cours d'Albret à Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des Anciens Combattants du 26 juin 1996 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner la production des résultats de l'enquête effectuée à la demande du bureau central des archives administratives militaires ainsi que de toutes mesures d'information concernant son incarcération en Algérie d'avril 1962 au 1er janvier 1963 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 à L. 319- 6 et R. 388-1 à R. 388-5 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été capturé par le F.L.N. en avril 1962 ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions posées par la loi pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, sa demande tendant à l'attribution de ce statut ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire les résultats de l'enquête dont il a été fait état dans une lettre du service chargé des archives administratives militaires, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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